MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB5K
AFFAIRE : S.D.C. NOVEO PARK représentée par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, [Adresse 2] C/ Société ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. NOVEO PARK représentée par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE Toque - 332, Expédition et Grosse
Maître Nicolas BOIS Toque- 366, Expédition
Expert, service de suivi des expertises,Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier de neuf bâtiments (A à I) dénommé « Noveo Park », au [Adresse 4] ([Localité 3]), qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
La première tranche du projet a été réceptionnée le 20 décembre 2013, la seconde le 23 mai 2014, avec formulation de réserves.
Différentes déclarations de sinistre ont ensuite été adressées auprès de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont l'intervention et celle des autres intervenants à l'acte de construire a laissé perdurer quatre désordres :
en lien avec le système de production et de distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire ;
des infiltrations dans le hall du bâtiment C ;
le calage des bacs de douches et baignoires dans les logements ;
le vieillissement et la dégradation prématurée de l'étanchéité des toitures terrasses.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/00979), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Noveo Park », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU MAZAUD CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU MAZAUD CONSTRUCTION ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTION, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société BILLON ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société BILLON ;
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
la SARL MACI ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
la SAS UNANIME ARCHITECTES LYON ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SARL PRELEM ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [T], expert.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01295), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Noveo Park », a rendu communes et opposables à
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société TJ BAT, liquidée ;
la SAS ETANCHEITE DE L'ARSENAL ;
la société étrangère QBE EURPOE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS ETANCHEITE DE L'ARSENAL ;
la SARL ATIS SYSTEM ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL ATIS SYSTEM ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Noveo Park » a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [T].
A l'audience du 02 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Noveo Park », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [I] [T] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose la SA ALLIANZ IARD participe actuellement à l'expertise en vertu d'une assignation n'ayant visé que le numéro de police de la première tranche de travaux, alors que les travaux ont été réalisés en deux tranches.
La SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER pour la seconde tranche de travaux, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, il est constant que la SA ALLIANZ IARD participe déjà aux opérations d'expertise en la double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, en vertu de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022.
A ce jour, elle ne participe pas à l'expertise en ces mêmes qualités pour ce qui a trait à la seconde tranche de travaux.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à la Défenderesse, en sa double qualité et pour la seconde tranche de travaux, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [I] [T] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Noveo Park » sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER pour la seconde tranche de travaux ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [T] en exécution des ordonnances du 12 juillet 2022 (RG 22/00979) et du 03 octobre 2023 (RG 23/01295) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Noveo Park » lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [T] devra convoquer la Défenderesse dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Noveo Park » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mars 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Noveo Park » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
Le Greffier Le Président