MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00472 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAJQ
AFFAIRE : [J], [H], [L] [B] épouse [C], [M], [N] [C] C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société MEDT, Compagnie d’assurance MMA IARD ès qualité d’assureur de la société DME, Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur de la société DME, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, S.A.S.U. EXACT ACOUSTIQUE, S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société CHARPENTE SONNAY HILAIRE ET FILS et de la SASU MEDT, S.C.S. OTIS, S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société OTIS, S.A.S.U. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement sis [Adresse 8] à [Localité 24], S.A.M.C.V. SMABTP, S.A.S.U. ICECS RHONE ALPES (COMEX), Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société BERGA, S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ICECS RHONE ALPES(COMEX), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ICECS RHONE ALPES(COMEX), S.A.S. APAVE SUDEUROPE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de APAVE SUD EUROPE, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D ‘AERAULIQUES, S.A.S.U. ENTREPRISE PEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J], [H], [L] [B] épouse [C]
née le 25 Juin 1949 à [Localité 28] (69), demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M], [N] [C]
né le 05 Mars 1949 à [Localité 27], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société MEDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
Compagnie d’assurance MMA IARD ès qualité d’assureur de la société DME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur de la société DME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. EXACT ACOUSTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société CHARPENTE SONNAY HILAIRE ET FILS et de la SASU MEDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.C.S. OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND,avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement sis [Adresse 8] à [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.M.C.V. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ICECS RHONE ALPES (COMEX), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société BERGA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ICECS RHONE ALPES(COMEX), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ICECS RHONE ALPES(COMEX), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D ‘AERAULIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ENTREPRISE PEIX, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Gérard BENOIT Toque - 505, Expédition et Grosse
Maître Frédérique BARRE Toque- 42, Expédition
Maître Sylvie BERTHIAUD Toque - 711,Expédition
Maître Maxime BURRUS Toque - 446,Expédition
Maître Marion MOINECOURT Toque - 638, Expédition
Maître Alain DUFLOT Toque - 25,Expédition
Maître Alban JARS Toque - 1174,Expédition
Maître Stéphane BONNET Toque - 502, Expédition
Maître Laurent BURGY Toque - 1748,Expédition
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, barreau de l’Ain
Maître Frédéric PIRAS Toque - 704, Expédition
Maître Marie-aline MAURICE Toque - 737, Expédition
Expert, Service desuivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un immeuble dénommé « [Adresse 23] » sur un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 25], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société ICECS RHONE-ALPES, devenue COMOX, en qualité de maître d’œuvre d'exécution, également chargé d'une mission d'ordonnancement, pilotage, et coordination ;
la SARL BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D'AEROLIQUES (BERGA), en qualité de bureau d'études fluides ;
la SASU EXACT ACOUSTIQUE, en qualité de bureau d'études acoustiques ;
la SASU APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU ENTREPRISE PEIX, qui s'est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE, qui s'est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s'est vu confier le lot de travaux « Charpente couverture » ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), qui s'est vu confier le lot de travaux « Métallerie » ;
la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s'est vu confier le lot de travaux « plomberie – VMC – chauffage » ;
la SCS OTIS, qui s'est vu confier le lot de travaux « ascenseur ».
Par acte authentique en date du 24 mai 2022, Monsieur [M] [C] et Madame [J] [B], son épouse (les époux [C]), ont acquis de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER un appartement n° 501 situé au 5ème étage (lot n° 41), ainsi qu'un double garage en rez-de-chaussée (lot n° 46), pour un prix de 360 900 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 24 février 2023, avec réserves.
La livraison aux époux [C] s'est déroulée le 02 mars 2023 et a donné lieu à des réserves.
Par courrier en date du 22 mars 2023, les époux [C] ont notifié à la SASU BOUYGUES de nouveaux désordres, dont des dysfonctionnements concernant l'arrivée d'eau chaude dans la salle de bain et la cuisine, ainsi que des discordances entre les deux DPE qui leur ont été communiqués successivement.
Par courrier en date du 08 juillet 2023, les époux [C] ont rappelé avoir signalé, le 5 mai, des bruits de type « chocs - détonations », de jour comme de nuit.
Par courrier en date du 25 octobre 2023, les époux [C] ont réitéré leurs inquiétudes concernant l'origine de ces nuisances sonores.
Le 25 janvier 2024, Maître [O] [G], commissaire de justice mandaté par les époux [C], a dressé un procès-verbal de constat relatant l'audition de quatre bruits de claquement en provenance du plafond entre 15h20 et 15h53.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 (RG 24/00472), les époux [C] ont fait assigner en référé
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en communication de pièce.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024 (RG 24/00410), la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé
la SARL BERGA ;
la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société BERGA ;
la SASU COMEX, anciennement ICECS RHONE-ALPES ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME) ;
la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de la société ICECS RHONE-ALPES et de la société DME ;
la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la société ICECS RHONE-ALPES et de la société DME ;
la SASU APAVE SUDEUROPE ;
la SASU EXACT ACOUSTIQUE ;
la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualités d'assureur de la SASU APAVE SUDEUROPE et de la SASU EXACT ACOUSTIQUE ;
la SASU ENTREPRISE PEIX ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE PEIX ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT) ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur de la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS et de la SASU MEDT ;
la SCS OTIS ;
la SA SMA, en qualité d'assureur de la SCS OTIS ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
aux fins de jonction des instances et de voir l'expertise ordonnée à leur contradictoire.
Par décision prise à l'audience du 02 avril 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00410, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00472, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 02 avril 2024, les époux [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à leur remettre la copie des plans de canalisation d'eau de leur appartement ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
réserver les dépens.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement son assignation et demandé de :
dire que si une expertise venait à être ordonnée, elle serait commune aux parties assignées ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024 et demandé de :
ordonner la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
recevoir l'intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
prendre acte de leurs protestations et réserves ;
laisser les dépens de la procédure à la charge de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER.
La SCS OTIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024 et demandé de :
débouter la SASU BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande à son encontre ;
condamner la SASU BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.
La SARL BERGA, la SASU COMEX, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureurs de la société ICECS RHONE-ALPES et de la société DME, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE PEIX, la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur de la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS et de la SASU MEDT et la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La société MAF, en qualité d’assureur de la société BERGA, la SAS DME, la SASU EXACT ACOUSTIQUE, la SASU ENTREPRISE PEIX, la SASU MEDT, la SA SMA, en qualité d'assureur de la SCS OTIS et la SAS SOPREMA ENTREPRISE, bien que régulièrement convoquées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à intervenir volontairement à l'instance, au motif que la SAS APAVE SUDEUROPE lui a apporté sa branche de contrôle technique de la construction. L'annonce n° 2836 du BODACC A en date des 14 et 15 novembre 2022 confirme l'apport de cette branche d'activité après scission, cet apport étant opéré tant en actif qu'en passif.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire à l'instance.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence d'un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, les époux [C] sollicitent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée concernant trois désordres ou non-conformités :
le délai d'arrivée de l'eau chaude et la surconsommation d'eau consécutive ;
la disparité des DPE qui leur ont été transmis ;
les nuisances sonores.
Le premier grief est susceptible de concerner la SARL BERGA, bureau d'études fluides, ainsi que la SASU MEDT, à laquelle l'exécution des travaux de plomberie a été confiée.
Le deuxième grief est de nature à impliquer l'ensemble des ouvrages participant de l'isolation thermique et de son confort climatique.
Le troisième grief, dont la réalité a été constatée par commissaire de justice après avoir été dénoncée à de multiples reprises par les époux [C], a une origine encore inconnue.
La SCS considère qu'aucune pièce produite ne permettrait de justifier d'un lien entre son ouvrage et les nuisances dénoncées et que, si un rapport d'acoustique serait en cours d'établissement, il n'a pas été produit. Elle en déduit qu'il n'existerait pas de motif légitime de la voir participer aux opérations d'expertise, l'ascenseur dont elle est le constructeur n'ayant pas ailleurs aucun lien avec la distribution d'eau chaude ou le DPE du logement.
Si les époux [C] ont émis l'hypothèse que ces nuisances sonores soient en lien avec l'installation de VMC dans leur courrier du 08 juillet 2023, puis avec la toiture dans un courriel du 02 janvier 2024, alors que la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS considère qu'il est très peu probable que des bruits soient causés par la charpente, il ressort d'un courriel de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER en date du 29 novembre 2023 que des interventions dans les combles et sur l'ascenseur ont eu lieu, ces derniers étant « identifiés comme causes possibles de ces bruits ».
Dans leurs correspondances ultérieures, les époux [C] ont fait part d'une diminution de la fréquence et de l'intensité des bruits dénoncés.
Ce courriel et les conséquences a priori positives des interventions du mois de novembre 2023 sur la survenances des nuisances, rendent plausible le fait que les nuisances sonores perçues par les époux [C] trouvent leur origine dans l'ascenseur installé par la SCS OTIS. Il existe donc un motif légitime de voir cette dernière participer aux opérations d'expertise, sa présence n’étant pas inutile dès lors que les conclusions de l'expert pouvant déterminer la solution d'un éventuel litige futur entre les propriétaires actuels ou le maître d'ouvrage et ce constructeur.
Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du promoteur - vendeur en l'état futur d'achèvement et des entrepreneurs dans leur survenance.
La SAS APAVE SUDEUROPE ayant cédé, tant en actif qu'en passif, sa branche d'activité portant sur le contrôle technique des constructions, qualité en laquelle elle a été mise en cause, la responsabilité qu'elle était susceptible d'encourir au titre de son intervention dans l'opération litigieuse a été transférée à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. Le recueil d'éléments de preuve à son contradictoire est donc inutile, dès lors qu'il ne saurait déterminer l'issue d'un éventuel litige futur, ce dont il s'ensuit que la demande ne saurait prospérer à son endroit.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [C] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'expertise à l'égard de la SAS APAVE SUD EUROPE et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièce
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, les époux [C] sollicitent la communication sous astreinte par la SASU BOUYGUES IMMOBILIER des plans des canalisations d'eau dans leur appartement.
Cette pièce, que le maître d'ouvrage ne conteste pas détenir et qui était indispensable à la réalisation de l'immeuble et à l'aménagement du bien des Demandeurs, présente un lien direct avec le désordre allégué de délai anormalement long d'arrivée d'eau chaude.
La Défenderesse n'a pas été communiquée dans le cadre de l'instance.
Par conséquent, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à remettre le plan des canalisations d'eau de leur appartement aux époux [C], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [C] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en son intervention volontaire à l'instance ;
REJETONS la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 26]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 25], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués par les époux [C] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 25 janvier 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à communiquer aux époux [C] le plan des canalisations d'eau de leur appartement, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
Le Greffier Le Président