MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : DIRECTON GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - SIP [Localité 5] 1
C/
S.A.R.L. VIZUACOM
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03848 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMC7
DEMANDERESSE
DIRECTON GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - SIP [Localité 5] 1
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [W] [R], Inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VIZUACOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SARL VIZUACOM à l'encontre de Monsieur [C] [J], à la requête du responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 1er, pour recouvrement de la somme de 7013.75 €.
La saisie à tiers détenteur a été notifié à Monsieur [C] [J] le 6 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception revenue plis avisé et non réclamé le 11 septembre 2023.
Par assignation du 03 mai 2024, le Représentant du Service des Impôts des particuliers de [Localité 5] 01 a assigné la SARL VIZUACOM sur le fondement de l'article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L262 alinéa 3 et alinéa 4 du Livre des procédures fiscales aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 6040,29 € et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, le Représentant du Service des Impôts des particuliers de [Localité 5] 01, représenté par Monsieur [W] [R], muni d’un pouvoir, réitère ses demandes.
La SARL VIZUACOM, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en poste comptable conformément aux dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, n'est pas comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée développée oralement lors des débats ;
Vu l'article 472 du Code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L'article L262 du Livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
A cet égard, en application de l’article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Le tiers saisi, qui entend tenir en échec la demande de garantie formée par le créancier à titre de sanction, doit soit démontrer une cause d’inefficacité de la saisie, soit établir son absence d’obligation à l’égard du débiteur saisi ou soit encore justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir apporté son concours comme les textes précités le lui imposent.
En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande :
- le bordereau de situation fiscale actualisé au 14 mars 2024 mentionnant une créance à l'égard de Monsieur [C] [J] de 6040,29 € ;
- la saisie à tiers détenteur du 06 septembre 2023 notifiée à la SARL VIZUACOM par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2023,
- la notification faite à Monsieur [C] [J] par lettre recommandée du 06 septembre 2023 revenue le 11 septembre 2023,
- la lettre de rappel adressée à la société VIZUACOM le 01er décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 décembre 2023.
Il apparaît ainsi que l'avis à tiers détenteur a été régulièrement dénoncé et que le tiers saisi n'a pas formulé de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur pour déclarer les obligations dont elle était tenue à l'égard de la débitrice saisie. Elle n'a pas plus payé les causes de la saisie à hauteur des sommes qui lui incombaient.
En outre, il est établi que la SARL VIZUACOM était débitrice à l'égard de Monsieur [C] [J] qui est le gérant de ladite société selon extrait Pappers mis à jour au 11 juin 2024, des revenus qui lui reviennent en qualité de gérant, et qu'elle a perçus pour l'année 2023 et notamment à compter du mois de septembre 2023, au vu de la copie de l’application GESTPAS (gestion des déclarations sociales nominatives des employeurs) ainsi que de l’extrait de compte bancaire de Monsieur [C] [J], produites aux débats.
Elle a ainsi versé la somme de 1500 € à Monsieur [C] [J] le 06 octobre 2023, de 1000 € le 19 octobre 2023, de 1500 € le 07 novembre 2023, de 1000 € le 16 novembre 2023, de 1500 € le 05 décembre 2023, de 1000 € le 16 janvier 2024 et de 1500 € le 05 février 2024.
En conséquence, la SARL VIZUACOM doit être considérée comme débitrice à l'égard de son gérant d'une somme de 9000 € depuis le mois d’octobre 2023. Elle aurait donc dû verser, en qualité de tiers détenteur, depuis cette date, au service des impôts les revenus dus au débiteur saisi en sa qualité de gérant jusqu’à la somme concurrente de 6040,29 €. Le Représentant du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] 01er sollicite la condamnation à paiement de la somme de 6040,29 €, soit une somme moindre que celle effectivement due à Monsieur [C] [J].
Dès lors, il convient de condamner la SARL VIZUACOM à verser au Représentant du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] 01er la somme de 6040,29 €.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens sont à la charge de la SARL VIZUACOM, qui succombe.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Condamne la SARL VIZUACOM à payer au Représentant du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 01 la somme de 6040,29 € avec intérêts au taux légal, représentant les causes de la saisie à tiers détenteur pratiqué le 06 septembre 2023 entre ses mains ;
Condamne la SARL VIZUACOM aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution