MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02258 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVEE
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société ANJALYS GESTION MMOBILIERE, SAS au capital de 20.000 € inscrite au RCS de LYON sous le n° 788 612 927 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ S.A.S. LA CUISINERIE, [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors du débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société ANJALYS GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. LA CUISINERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henri-pierre [D] de la SCP SCHMIDT [D] PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT,
avocat au barreau de LYON
Madame [P] [I] veuve [C]
née le 15 Février 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET Toque - 485,Expédition et Grosse
Maître Julien COMBIER Toque - 708,Expédition
Maître Henri-pierre VERGNON Toque - 233,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société LA CUISINERIE ainsi que Madame [P] [I] veuve [C] aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété,
- condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir solidairement Madame [P] [I] veuve [C] et la société LA CUISINERIE à procéder à la dépose du store-banne installé sans droit sur la façade de l’immeuble et à procéder à la remise en état de cette façade après la dépose du store par le rebouchage des trous, reprise de l’enduit de façade
- les condamner solidairement à procéder à la remise en état de la toiture du local sur cour par dépose de la cheminée installée sans droit et rebouchage de l’ouverture réalisée également sans droit, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance
- condamner solidairement les requis sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée à cesser d’entreposer dans les parties communes de l’immeuble les poubelles du restaurant débordant et non conformes aux règles d’hygiène
- condamner in solidum Madame [P] [I] veuve [C] et la société LA CUISINERIE à régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat d’huissiers du 4 octobre 2023.
En défense Madame [P] [I] veuve [C] demande au juge des référés de :
- débouter à titre principal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- à titre subsidiaire, condamner la société LA CUISINERIE à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles
- à titre reconventionnel, condamner le Syndicat des copropriétaires à payer une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi, outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société LA CUISINERIE dans ses écritures s'oppose aux demandes et sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans des écritures qualifiées de récapitulatives le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] maintient ses demandes.
A l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] se désiste de sa demande portant sur le store-banne qui été enlevé depuis. Elle maintient sa demande de remise en état de la façade ainsi que ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Il. Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n ‘en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. »
L’article 14 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit, au sujet du syndicat des copropriétaires, que :
« Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Attendu en l'espèce qu'il est acquis aux débats que le store installé par la société LA CUISINERIE a été déposé courant décembre 2023.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] s'est dès lors désisté de sa demande de ce chef.
Que ce dernier ne justifie pas de ce que les appliques du store seraient toujours présentes ou que la façade serait dégradée, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.
Attendu s'agissant des poubelles de la société LA CUISINERIE que nonobstant les dénégations du syndicat des copropriétaires, l'exploitant du fonds de commerce est en droit de les entreposer sur des parties communes dédiées à cet effet.
Que les photographies produites ne suffisent pas à justifier d'un manquement de la société LA CUISINERIE étant observé qu'il semblerait que certains copropriétaires utilisent abusivement ses bacs.
Attendu s'agissant enfin de la demande de dépose de la cheminée d'extraction que les photographies du syndicat des copropriétaires permettent uniquement à la juridiction de noter que le toit litigieux, recouvert de tôles vétustes en 2020 a fait par la suite de travaux importants de remise en état par la pose d'une couche de calendrite, travaux qui ont nécessairement été autorisés par la copropriété, s'agissant du clos et du couvert.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] este particulièrement taisant sur ce point, ainsi que sur la date de réalisation des travaux.
Que le trouble manifestement illicite à raison du non respect par la société LA CUISINERIE du règlement de copropriété n'est dès lors pas démontré, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Attendu que les demandes reconventionnelles : dommages et intérêts, garantie par son preneur ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [P] [I], veuve [C] et la société LA CUISINERIE seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [P] [I], veuve [C] et la société LA CUISINERIE seront de même condamnées aux dépens de l'instance en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 4 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ce qu'il se désiste de sa demande de dépose du store installé par la société LA CUISINERIE ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pour le surplus de ses demandes ;
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de Madame [P] [I], veuve [C] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [I], veuve [C] et la société LA CUISINERIE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [I], veuve [C] et la société LA CUISINERIE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 4 octobre 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT