MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4JA
AFFAIRE : S.A.R.L. SB DISTRIBUTION C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI ,lors du débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SB DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Samuel BECQUET Toque - 806
Maître Catherine GAUTHIER Toque - 713
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 janvier 2024, la Société SB DISTRIBUTION a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
En défense la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST demande au juge des référés de :
- débouter la société SB DISTRIBUTION de ses demandes, fins et conclusions
- à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes formulées par la société SB DISTRIBUTION en raison de l’autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens
- à titre principal, juger que :
le parking objet des griefs n’est pas donné à bail et qu’en toute hypothèse, il ressort des pièces produites aux débats que de nombreuses places sur le parking sont libres
la preuve de la baisse du chiffre d’affaires liée aux travaux n’est pas apportée, ni même la preuve d’un quelconque préjudice
aucun procès n'a été engagé à ce jour à l’encontre de la Caisse par ses voisins en raison de la réalisation des travaux
la demande d’expertise est tardive et inutile car les travaux du siège sont terminés depuis juin 2023 et ont débuté en 2020
les travaux ont été réalisés en même temps que la crise sanitaire qui a amenée de nombreux confinements ce qui rend impossible la mission d’un Expert, 4 ans après la prétendue gêne
le seul fait d’être voisin de travaux importants ne saurait suffire pour obtenir la désignation d’un Expert judiciaire d’autant plus qu’il n’est pas mentionné dans l’acte introductif les travaux qui auraient porté un quelconque préjudice
- juger qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur cette demande, rendant incompétent le Juge des référés et renvoyer la société SB DISTRIBUTION à mieux se pourvoir
- pour le cas où l’expertise serait ordonnée, mettre les frais d’expertise à la charge de la société SB DISTRIBUTION
- lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures la société SB DISTRIBUTION maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'en l'espèce, la société SB DISTRIBUTION justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST une mesure d'expertise à l'effet notamment de vérifier les préjudices allégués à raison des travaux réalisés par cette dernière à proximité immédiate des lieux loués.
Qu'à cet effet il sera rappelé que Madame [S] [X], désignée par ordonnance de référé le 7 novembre 2022, dans le cadre d'une expertise éviction, a notamment indiqué dans son rapport déposé le 26 février 2024 que : "Initialement il existait 57 à 63 places de stationnement dont 3 places pour handicapés. A ce jour, l'installation d'une grue, la fermeture de l'entrée principale, la mise en place d'une entrée provisoire et l'absence de marquage au sol en raison des travaux réalisés par le promoteur BOUYGUES PROMOTION ont limité le nombre de stationnement à 20/25 places maximum.
Le preneur subit également sur la même période les travaux de rénovation du siège social du CREDIT AGRICOLE qui perturbent l'exploitation (nuisances sonores, visuelles, absence de stationnement".
Attendu qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée.
Que la précédente ordonnance du 4 décembre 2023 a juste relevé que la demande reconventionnelle de la société SB DISTRIBUTION en complément d'expertise était irrecevable en l'absence de tout lien suffisant avec la demande principale.
Qu'il n'a pas été statué sur le bien fondé de la demande ou sur l'existence d'un préjudice à raison d'une atteinte à la jouissance paisible des lieux.
Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit.
Que dans le cadre de ses investigations l'expert se fera communiquer tous documents utiles.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve, et à l'exclusion de toute provision ad litem.
Que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DÉBOUTONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de ses contestations ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder Madame [S] [X] - Cabinet [X] ET ASSOCIES, [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01] qui aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4]
- décrire les travaux réalisés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à proximité immédiate des locaux loués à la société SB DISTRIBUTION
- décrire les incidences de ces travaux notamment sur la jouissance des parties communes du Centre Commercial auxquels sont intégrés les locaux loués
- décrire l’incidence de ces travaux sur la clientèle et l’évolution du chiffre d’affaires de la société SB DISTRIBUTION
- dire si les troubles invoqués par la société SB DISTRIBUTION postérieurement à l’achèvement de ces travaux ont eu des incidences sur l’exploitation du commerce de la société
- chiffrer la perte de chiffre d’affaires occasionnée par les travaux et les troubles postérieurs, de même que les préjudices subis
- chiffrer l’impact des mêmes travaux sur la valeur locative du local loué
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les Dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de la société SB DISTRIBUTION qui consignera la somme de 3 000 € avant le 15 août 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
RESERVONS les dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT