TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS5 - M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [F] [V]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 3]
Représenté par M. [X] [J]
DEFENDEUR :
M. [F] [V]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [G] [B], interprète en langue albanaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis [F] [V], je suis né le 28/10/ 2001 à [Localité 4] en Albanie, je suis albanais. Je souhaite rentrer chez moi en Albanie par mes propres moyens. ”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur de fait : M. [V] n’a jamais dit que s’il était renvoyé dans son pays il reviendrait aussitôt
- il a un passeport valide et la somme de 394 euros sur lui, il peut donc retourner par ses propres moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/07/2024 à 16h10 par M. LE PREFET DU [Localité 3];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 22/07/2024 à 10h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [V]
né le 20 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [G] [B], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 22 juillet 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience du 23 juillet 2024, l’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et maintient sa demande faisant valoir que :
- malgré la détention d’un passeport albanais valable, M. [F] [V] n’a pas de garantie de représentation à défaut de résidence effective et stable en France, outre qu’il a dépassé la durée de 90 jours de présence sur l’espace Schengen compte tenu d’une entrée le 27 mars 2024,
- malgré son souhait déclaré de rentrer en Albanie par ses propres moyens, il ne dispose d’aucun billet le permettant, outre qu’il a déclaré qu’en cas d’éloignement il souhaitait revenir aussi vite.
Répliquant à son contradicteur, elle invoque l’article L.311-1 du CESEDA et souligne qu’il n’est justifié d’aucune sorte d’hébergement, d’aucune assurance médicale et d’aucun billet de retour.
M. [F] [V] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- il conteste avoir déclaré vouloir revenir aussi vite en cas d’éloignement, comme le retient l’administration,
- ayant un passeport valable et l’intention de rentrer, il estime que la rétention ne doit pas se poursuivre afin qu’il ne soit pas plus longtemps privé de sa liberté.
Oralement, il déclare personnellement qu’il souhaite rentrer chez lui par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] [V] ne conteste pas qu’il est en situation irrégulière pour s’être maintenu sur l’espace Schengen au-delà de 90 jours à compter de son entrée le 17 mars 2024.
Il ne justifie pas qu’il détiendrait un billet pour un quelconque mode de transport pour quitter la France.
Une demande de réservation de vol a donc été faite en temps utile le 21 juillet 2024 à 8 h 41.
Dans ces conditions, qu’il ait ou pas déclaré qu’il reviendrait aussi vite en cas d’éloignement, la prolongation de la mesure de rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/07/2024 à 16h10.
Fait à LILLE, le 23 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS5 -
M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [F] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé