TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/10850 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYLQ
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. bpce prevoyance, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352259717, pris en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
S.A. BPCE VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°349004341.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par actes sous seing privé, la Banque Populaire du Nord a notamment consenti à [S] [F] trois prêts :
-un prêt professionnel n° 07789857 d’un montant de 41.000 €, remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 3 %, le 19 avril 2013 ;
-un prêt immobilier n° 08634005 d’un montant de 128.000 €, remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 2,70 %, le 19 avril 2013 ;
-un prêt professionnel n° 08647458 d’un montant de 15.800 €, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 3,100%, le 3 septembre 2014.
[S] [F] a contracté des assurances, en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, au titre de ces trois prêts auprès de la SAS CBP Solutions, les prêts n° 07789857 et n° 08634005 ont été garantis à hauteur de 50% et le prêt n° 08647458 a été garanti à hauteur de 100%.
[S] [F] a été victime d’un accident de moto le 25 mai 2015, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail. Il a alors bénéficié de la garantie incapacité de travail au titre des assurances souscrites.
Par courrier en date 2 août 2016, la SAS CBP Solutions a informé [S] [F] qu’au vu du rapport d’expertise réalisé par son médecin expert, le 16 juin 2016, il était en mesure de reprendre une activité à compter du 17 juin 2016 et qu’en conséquence, les prestations ne seraient plus versées à compter du 17 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2016, [S] [F] a sollicité de la SAS CBP Solutions, la reprise des versements conformément aux contrats souscrits, faisant valoir que le médecin conseil de son organisme de sécurité sociale avait conclu à l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle et lui avait signifié la reconnaissance de l’affection nécessitant des soins longue durée.
L’expertise médicale a été transmise par le médecin conseil de l’assureur à [S] [F], qui a contesté ses conclusions par courrier en date du 20 janvier 2017.
Par courrier en date du 6 février 2017, la SAS CBP Solutions a indiqué transmettre le dossier à l’assureur BPCE.
Par courrier en date du 13 février 2017, le docteur [V], médecin conseil de la société BPCE Prévoyance, a confirmé à [S] [F] le maintien de sa décision, faisant valoir que la garantie contractuelle ne s’applique plus, dès lors qu’à la date du 16 juin 2016, l’incapacité temporaire apparait partielle de 50%.
Par ordonnance en date du 27 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire médicale qu’il a confiée au docteur [B], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 11 mai 2020, le docteur [J], psychiatre, est également intervenu en qualité de sapiteur, il a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 juillet 2019.
Par acte signifié le 19 novembre 2021, [S] [F] a assigné la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, au titre des garanties de ses prêts.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le conseil de [S] [F] a sollicité la réinscription de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 6 octobre 2022, [S] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et 1240 du code civil et de l’article L. 312-19 du code de la consommation, de :
-condamner solidairement BPCE Prévoyance SA et BPCE Vie à lui payer à une somme de 87.919, 10 € au titre de la garantie des prêts professionnels n° 0778957 et 08647458, et immobilier n°08634005,
Subsidiairement :
-condamner solidairement BPCE Prévoyance SA et BPCE Vie à le garantir dans les conditions contractuelles d’assurance pour les 3 prêts dont s’agit, soit au titre de la garantie incapacité de travail temporaire et définitive,
En conséquence :
-condamner solidairement BPCE Prévoyance SA et BPCE Vie à lui payer :
-22.810 € au titre de l’incapacité de travail temporaire,
-65.109, 10 € au titre de l’incapacité de travail définitive,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit au titre de l’article 514 du code civil, et légitime au vu de l’ancienneté du litige et de sa situation financière obérée,
-les condamner solidairement à lui payer une somme de 6.000 € au titre du préjudice matériel et moral,
-les condamner solidairement à lui payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie demandent au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
-débouter [S] [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
-limiter l’indemnisation jusqu’au 23 février 2018,
À titre très subsidiaire :
-dire que l’indemnisation interviendra et sera évaluée dans le respect des dispositions contractuelles, notamment la clause liée à la diminution de revenus,
-dire que l’indemnisation interviendra entre les mains de l’organisme préteur, bénéficiaire de la garantie,
En tout état de cause :
-débouter [S] [F] de ses demandes au titre d’une résistance abusive,
-le condamner à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des conditions générales des polices d’assurance
[S] [F] soutient que les conditions générales des contrats d’assurance qu’il a souscrits ne lui sont opposables. Il fait valoir que concernant le prêt immobilier, les obligations légales de l’article L. 312-19 du code de la consommation n’ont pas été respectées et que les conditions générales de l’assurance de chacun des prêts lui ont été envoyés après acceptation par l’assureur de groupe, soit au moment de la signature du contrat par BPCE et qu’elles lui sont donc inopposables.
La SA BPCE prévoyance et la SA BPCE Vie soutiennent que lors de ses demandes d’adhésion, [S] [F] a apposé sa signature sous la mention, reconnaissant ainsi qu’il avait reçu la notice d’information des contrats d’assurance et en avait pris connaissance et que dès lors la notice lui est opposable.
L’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable pour le prêt immobilier du 19 avril 2013 dispose que « Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; (…). ».
Force est de constater que la signature de la notice d’information n’est pas exigée et la preuve de la remise de cette notice aux adhérents est rapportée, comme en l’espèce par la signature de [S] [F], apposée sur le bulletin d’adhésion sous la mention « Je déclare :
-avoir reçu ce jour, la notice d’information des contrats d’assurance de groupe N0501 et N0502 et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions des garanties et des limitations d’indemnisation, et en accepter tous les termes.’…). ». (Pièce n°2 BPCE).
De surcroît, il ne saurait être reproché aux assureurs une modification ultérieure du contrat, tel qu’il est présenté dans les recommandations écrites du conseiller bancaire, ce document étant nécessairement antérieur au bulletin d’adhésion et n’ayant aucun caractère contractuel.
Si [S] [F] soutient également que les conditions générales des assurances ont été envoyées après l’acceptation par l’assureur de groupe, soit au moment de la signature du contrat par la société BCPE, force est de constater qu’il a dans le bulletin d’adhésion déclaré, avoir reçu les informations liées aux contrats.
Les conditions générales des trois contrats d’assurance sont donc opposables à [S] [F].
Sur les exclusions de garanties
[S] [F] fait valoir que les garanties lui sont acquises de la date de l’accident à la consolidation, soit jusqu’au 23 février 2018. Il soutient que les séquelles et les doléances fonctionnelles dont il souffre sont à imputer à l’accident initial, que la symptomatologie fait partie des suites et conséquences de l’accident de la circulation, que la BPCE Vie a pris en charge et que ces symptomatologies ne sont exclues des garanties que lorsqu’elles préexistent au sinistre garanti et non en tant que conséquence d’un risque indemnisable et qu’en l’espèce il n’existe aucune exclusion du risque lié à un accident de circulation. Il soutint également qu’il est dans l’incapacité de reprendre son travail.
La SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie font valoir que les affections dont fait l’objet [S] [F] sont exclues de la garantie conformément aux stipulations de l’article 9.5 de la notice d’assurance qui excluent les suites et conséquences des affections du rachis dorso lombaire et du syndrome dépressif.
L’article 9.5 « risques exclus » de la notice d’assurance précise que « sont exclus les risques listés au paragraphe 8.4 pour la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que : […] les suites et conséquences :
▪d’une dépression nerveuse ou d’un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité ou si l’assuré a été placée par jugement sous tutelle ou curatelle.
▪ d’une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette atteinte nécessite une intervention chirurgicale pendant cette incapacité ».
Conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, une exclusion doit être formelle et limitée, la sanction de la non-conformité d’une clause d’exclusion de garantie étant sa nullité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à l’accident dont [S] [F] a été victime, il présente une dépression nerveuse et des dorsalgies et cervicalgies, ces pathologies sont reprises expressément par l’expert judiciaire. De surcroit, il est également précisé, ce qui n’est pas contesté qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une hospitalisation de plus de 15 jours ni d’une intervention chirurgicale.
En présence d’une exclusion formelle et limitée, ses effets ne peuvent être étendus à des hypothèses qu’elle ne prévoit pas. Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon l’origine de la dépression ou des atteintes dorsales et cervicalgiques, sauf à dénaturer la garantie, étant préciser qu’en l’espèce l’article 9.5 de la notice d’assurance reprend expressément les risques exclus ainsi que « les suites et conséquences ».
Les clauses d’exclusion doivent donc recevoir application, les causes de la dépression et des atteintes dorsales et cervicalgiques étant sans influence sur l’exclusion de garantie.
Il convient donc de débouter [S] [F] de l’intégralité de ses demandes en garantie à l’encontre de la SA BPCE Prévoyance et de la SA BPCE Vie.
Sur les autres demandes
Sur le préjudice matériel et moral
[S] [F] soutient qu’il s’est heurté à un refus abusif de l’assureur à garantir les contrats qu’il avait souscrit et a dû introduire des actions en justice. Il sollicite 6.000 € en termes de temps passé et de frais divers. Force est de constater qu’il succombe à la procédure et qu’il ne saurait donc être reproché à la SA BPCE Prévoyance et à la SA BPCE Vie un refus abusif. Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [S] [F] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En équité il convient de débouter, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [S] [F].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est dès lors sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE l’intégralité des demandes de [S] [F] à l’encontre de la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie ;
CONDAMNE [S] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT