TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/03074 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJ4A
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [N]
[Adresse 1], [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION RCS NANTERRE 339 788 309
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2017, la SAS Vinci Immobilier Promotion a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un ensemble immobilier à usage collectif situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte authentique du 21 décembre 2017, [K] [N] a fait l’acquisition d’un appartement lot n°LB104 ainsi que d’une cave dans cet ensemble immobilier.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 6 novembre 2018.
[K] [N] s’est plaint de la perception de bruits d’évacuation des eaux usées de l’appartement situé à l’aplomb du sien, de la perception de bruits solidiens (bruits de pas du troisième étage, claquement des portes des voisins, bruits de bouteilles en verre jetées dans le local poubelle), de l’existence de ponts thermiques au niveau de la porte d’entrée, des prises électriques et des chambres et de l’impossibilité d’accéder à sa cave. Il a sollicité également de la société, la communication de l’attestation de conformité NF Habitat, de l’attestation RT 2012 et de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Par assignation en date du 14 septembre 2020, [K] [N] a assigné la SAS Vinci Immobilier Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la SAS Vinci Immobilier Promotion à lui communiquer l’attestation NF Habitat, l’attestation RT 2012 respectant les règles TH-B-C-E basée sur des calculs indépendants, l’attestation acoustique définitive conforme à l’arrêté du 27 novembre 2012 et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; organiser un rendez-vous contradictoire pour que soit constatée et solutionnée la problématique de perception des bruits d'évacuation des eaux dans l'appartement ; apporter toute précision sur les suites apportées au rapport préliminaire dressé par le cabinet SARETEC le 28 octobre 2019 ; dire et juger que la société Vinci Immobilier Promotion devra déférer à ces condamnations dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; condamner la SAS Vinci Immobilier Promotion à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2021, [K] [N] a assigné la SAS Vinci Immobilier Promotion devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, [K] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de
-condamner la société Vinci Immobilier Promotion à lui communiquer l’attestation NF Habitat, l’attestation RT 2012 respectant les règles TH-B-C-E et basée sur des calculs indépendants, l’attestation acoustique définitive conforme à l’arrêté du 27 novembre 2012 et la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux afférente à l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] et plus particulièrement à [Adresse 4],
-constater dire et juger que la société Vinci Immobilier Promotion devra déférer à cette condamnation dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
-condamner la Société Vinci Immobilier Promotion à lui payer une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-débouter la Société Vinci Immobilier Promotion de tous moyens, fins et conclusions,
-condamner la société Vinci Immobilier Promotion à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 5 septembre 2023, la SAS Vinci immobilier promotion demande au tribunal de :
-débouter [K] [N] de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner [K] [N] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par [K] [N]
[K] [N] soutient que la situation n’a connu aucune évolution depuis l’introduction de la procédure et qu’il ne fait que solliciter la communication de documents obligatoires à fournir dans des délais fixés par la législation en vigueur.
Il fonde ses demandes sur l’article 1217 du code civil qui dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
Sur l’attestation NF Habitat
[K] [N] fait valoir qu’il a fallu deux ans et demi pour réaliser la mesure permettant la délivrance du certificat, que cependant celui-ci est non conforme, car ni daté, ni signé comme l’exigent les textes. Il soutient également que ce document aurait dû lui être remis dès la réception des clés.
La SAS Vinci Immobilier Promotion fait valoir que l’attestation est délivrée pour l’ensemble de l’opération de construction et que la difficulté tenait à la nécessité de réaliser une mesure acoustique dans un appartement, que compte tenu de la crise sanitaire cette mesure n’avait pu être réalisée, que finalement elle est intervenue et qu’elle lui a été délivrée le 23 septembre 2021, soit postérieurement à l’assignation. Elle soutient avoir respecté son obligation.
Il n’est pas contesté par [K] [N] que l’attestation NF Habitat lui a été remise. Elle a été produite dans le cadre de la procédure le 5 septembre 2022 et si effectivement elle ne comporte pas de cachet, il sera relevé qu’elle comporte une signature électronique, la datant du 23 septembre 2021. De plus, s’il soutient que ce document devait lui être remis dès la réception des clés, il n’apporte aucun fondement à cette affirmation. Dès lors il convient de constater que cette attestation a été remise à [K] [N].
Sur l’attestation RT 2012
[K] [N] fait valoir que l’attestation communiquée par le promoteur apparaît conforme aux prescriptions réglementaires prévues par l’arrêté du 11 octobre 2011, mais qu’elle est limitée et ne tient pas compte de la réglementation thermique applicable à l’achèvement des travaux, prévue par la loi (règles Th-B-C-E), le document produit ne concernant pas le permis de construction du programme au sein duquel se situe son appartement. Elle soutient que l’attestation devait lui être remise à l’achèvement des travaux.
La SAS Vinci Immobilier Promotion soutient qu’elle a transmis l’attestation, que celle-ci est conforme aux prescriptions réglementaires prévues par l’arrêté du 11 octobre 2011et qu’elle confirme qu’aucune irrégularité n’a été constatée. Elle fait valoir que la réalisation de calculs indépendants de vérification va au-delà des limites de l’arrêté et n’est pas imposée au constructeur, que cependant elle a fait réaliser les calculs réglementaires.
L’article 6 de l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif à l’attestation à établir à l’achèvement des travaux pour les bâtiments neuf ou parties nouvelles de bâtiment dispose que « En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique en version informatique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www.developpement-durable.gouv.fr, pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 111-20-3 du code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. - Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le récapitulatif standardisé d'étude thermique en format informatique ;
6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent :
— la résistance en m².K/W et la surface d'isolant en m² ;
— l'adresse du bâtiment concerné par l'attestation.
II. - Pour les maisons individuelles ou accolées :
Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :
— soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;
— soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.
III. - Pour les bâtiments collectifs d'habitation :
Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :
— soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;
— soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis à compter du 1er janvier 2015. ».
Force est de constater que la SAS Vinci Immobilière Promotion produit l’attestation définitive de prise en compte de la réglementation thermique RT2012 réalisée par le Bureau Veritas Construction et rempli conformément à l’article 6 de l’arrêté, le formulaire étant signé en date du 21 septembre 2021 par la personne l’ayant réalisé. Il convient par ailleurs de constater que les limites de l’attestation telles que reprise en page 2, sont les limites prévues par l’arrêté du 11 octobre 2011, qui ne reprennent nullement l’obligation de la réalisation de calculs indépendants de vérification de la prise en compte de la norme RT selon les règles Th-B-C-E.
Il ne peut, de surcroît, être reproché à la SAS Vinci Immobilière Promotion d’avoir fait réaliser cette attestation par la société Bureau Véritas Construction, tel que prévu par l’article R. 111-20-4 du code de la construction et de l’urbanisme et tel qu’applicable en l’espèce qui dispose que l’attestation doit être établie notamment par un contrôleur technique.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que la référence du permis de construire ([Numéro identifiant 6]) apparaît sur l’attestation en page 2.
L’attestation remise est conforme à la réglementation, il convient donc de rejeter la demande de [K] [N] sollicitant la communication sous astreinte de cette pièce.
Sur l’attestation acoustique
[K] [N] soutient que l’attestation acoustique n’est pas conforme au modèle d’attestation de l’annexe I de l’arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique.
La SAS Vinci Immobilière Promotion soutient avoir remis cette attestation qui comporte l’ensemble des mesures réalisées ainsi qu’un tableau de synthèse.
Si [K] [N] soutient que l’attestation n’est pas conforme, force est de constater qu’il n’indique nullement en quoi elle n’est pas conforme, alors même qu’elle reprend toutes les mesures réalisées conformément au code de la construction et de l’habitation en vigueur lors de cette construction et de l’arrêté du 27 novembre 2012. Il convient également de constater que les mesures ont été réalisées dans les trois bâtiments et que l’attestation est datée du 30 avril 2021.
L’attestation remise est conforme à la réglementation, il convient donc de rejeter la demande de [K] [N] sollicitant la communication sous astreinte de cette pièce.
Sur la DAACT
[K] [N] soutient que la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux afférente à l’ensemble immobilier n’a pas été déposée dans le délai de 30 jours après l’achèvement des travaux, que l’attestation de non contestation de conformité du 27 avril 2021 ne justifie pas la conformité des travaux.
La SAS Vinci Immobilier Promotion soutient que cette attestation a été établie et signée par l’architecte et a été déposée en mairie le 29 janvier 2021.
L’article L.462-1 du code de l’urbanisme dispose que « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ».
En l’espèce, la SAS Vinci Immobilier Promotion, justifie d’une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux en date du 31 décembre 2018 et réceptionnée en mairie le 29 janvier 2021. Le 27 avril 2021, la mairie de [Localité 5] a délivré une attestation de non contestation de conformité partielle. [K] [N] est en possession de cette dernière attestation. La déclaration doit être faite en mairie, elle est émise à l’attention de celle-ci.
Il convient donc de rejeter la demande de [K] [N] à ce titre.
Il convient donc de rejeter l’intégralité des demandes de condamnation sous astreinte sollicitées par le demandeur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
[K] [N] soutient que la société Vinci Immobilier promotion fait manifestement preuve d’une résistance abusive.
En l’espèce, il n’a pas été retenu à l’encontre de la SAS Vinci Immobilier Promotion une inexécution de ses obligations, dès lors il ne peut être constaté de résistance abusive. Il convient de débouter [K] [N] de ces demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient donc de condamner [K] [N] aux dépens.
Succombant à toutes ses demandes, il convient de débouter [K] [N] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [K] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [K] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT