TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/04321 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIRG
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DEMANDERESSES :
S.A. SPIE SCGPM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S SPIE BATIGNOLLES TPCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. IMMEPINAY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
Société AUCHAN FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
Société CEETRUS FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
Société ETABLISSEMENTS COUTURIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 6]
défaillant
Me [N] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Couturier
domicilié : chez
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
Société SMA RCS 332 789 296
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. V&P GREEN
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 7 Juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par marché en date du 28 juillet 2011, la SCI Immepinay, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat visant la réalisation tout corps d’état d’un ensemble commercial situé à [Localité 17] avec la société Auchan Hypermarché et Ceetrus France.
A ce titre, sont intervenues notamment :
-la SA Spie SCGPM et la SAS Spie Batignolles TPCI ;
-la société Etablissements Couturiers, assurée par la SMA SA ;
-la société Valode et Pistre Architectes en qualité de maître d’œuvre et d’architecte ;
-la société V&P Green, bureau technique structure et verrière ;
-la société Socotec, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été retardés.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné notamment une expertise judiciaire et a également désigné Mme [X] [V].
Par acte d’huissier signifié le 9 mai 2014, les sociétés Spie SCGPM et SAS Spie Batignolles TPCI ont assignées la SCI Immepinay afin de la voir condamner au paiement de la somme de 74.820.437,57 € au titre du paiement du montant total de travaux supplémentaires et de la rémunération qui en résulte. Par suite, les sociétés Auchan Hypermarché et Ceetrus France sont intervenues volontairement dans la procédure. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 14/05146 réinscrit ensuite sous le n° RG 20/01759.
Par actes signifiés en date des 17, 20, 24, 26, décembre 2020, les sociétés demanderesses ont ensuite assigné en garantie la société Etablissements Couturiers, Me [N] [Y], son liquidateur judiciaire et la société SMA SA, son assureur, ainsi que les sociétés Valode et Pistre, V&P Green et Socotec Construction. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/01362.
L’experte judiciaire a déposé son rapport le 4 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures RG 20/1759 et 20/01362, désormais enregistrées sous le seul n° RG 20/1759.
Par suite, les parties ont trouvé un accord et ont signé de multiples transactions :
-le 30 janvier 2021 entre la SA Spie Batignolles Ile de France (anciennement Spie SCGPM) et la société Spie Batignolles génie Civil (anciennement Spie Batignolles TPCI) et la société Auchan Hypermarché ;
-le 20 décembre 2021 entre la SA Spie Batignolles Ile de France (anciennement Spie SCGPM) et la société Spie Batignolles génie Civil (anciennement Spie Batignolles TPCI) et la SMA en sa qualité d’assureur des établissements Couturiers ;
-le 14 octobre 2022 entre la SA Spie Batignolles Ile de France (anciennement Spie SCGPM) et la société Spie Batignolles génie Civil (anciennement Spie Batignolles TPCI) et la société Socotec Construction ;
-le 30 mars 2023 entre la SA Spie Batignolles Ile de France (anciennement Spie SCGPM) et la société Spie Batignolles génie Civil (anciennement Spie Batignolles TPCI) et les sociétés Valode et Pistre Architectes et V&P Green.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, la SA Spie Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et la SAS Spie Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) ont notamment demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles se désistaient d’instance et d’action envers la société Immepinay, la société Auchan Hypermarché, au nom commercial Auchan France, la société Ceetrus France ( anciennement Immochan France), la SMA es qualité d’assureur de la société Etablissement Couturiers, Maître [N] [Y] es qualité de liquidateur de la société Etablissement Couturier, la société Etablissement Couturier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SCI Immepinay, la SA Auchan Hypermarché, au nom commercial Auchan France, la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, de bien vouloir :
-constater l’acceptation expresse par les sociétés Immepinay, Auchan Hypermarché et Ceetrus France du désistement d’instance et d’action des sociétés SPIE Batignolles Ile de France et SPIE Batignolles Génie Civil à leur égard ;
-déclarer en conséquence parfait ledit désistement d’instance et d’action des sociétés Spie Batignolles Ile de France et Spie Batignolles Génie Civil ;
-constater en outre le désistement réciproque d’instance et d’action des sociétés Immepinay, Auchan Hypermarché et Ceetrus France à l’égard des sociétés Spie Batignolles Ile de France et Spie Batignolles Génie Civil ;
-constater dès lors l’extinction de l’instance opposant les sociétés Spie Batignolles Ile de France et Spie Batignolles Génie Civil aux sociétés Immepinay, Auchan Hypermarché et Ceetrus France et le dessaisissement du tribunal ;
-laisser à la charge des parties les frais et dépens qu’elles ont pu exposer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la SMA SA demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
-juger qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action, celui-ci devient définitif et irrévocable ;
-statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la SA Spie Batignolles Ile de France et Spie Batignolles Génie Civil demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
-constater leurs désistements d’instance et d’action envers la société Immepinay, la société Auchan Hypermarché, au nom commercial Auchan France, la société Ceetrus France (anciennement Immochan France), la SMA es qualité d’assureur de la société Etablissements Couturiers, Me [N] [Y] es-qualité de liquidateur de la société Etablissements Couturier, la société Etablissements Couturier, la société Socotec Construction, la société Valode et Pistre, la société V&P Green, déjà actés vis-à-vis des trois sociétés du groupe Auchan ;
-dire et juger que ces désistements sont effectués sous réserve de leur acceptation et des désistements réciproques de la SMA es qualité d’assureur de la société Etablissements Couturiers, Me [N] [Y] es-qualité de liquidateur de la société Etablissements Couturier, la société Etablissements Couturier, la société Socotec Construction, la société Valode et Pistre Architectes et la société V&P Green, au profit des sociétés Spie Batignolles Ile de France et Spie Génie Civil, qui doivent être actés par voie de conclusions ;
-constater en tant que de besoin que les sociétés Spie Batignolles Ile de France (anciennement SPIE SCGPM) et Spie Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles TPCI) acceptent les désistements ainsi effectués ou à effectuer par les parties susvisées à leur égard.
-dire et juger, dès lors, que la présente instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de céans sous le n° de RG 20/01759 est éteinte et prononcer le dessaisissement du tribunal ;
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont pu exposer dans le cadre de l’expertise diligentée par Madame [V] [X] et de la présente procédure au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société Socotec Construction demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
-prendre acte de l’offre de désistement d’instance et d’action des sociétés Spie Batignolles IDF et Spie Batignolles Génie Civil au bénéfice notamment de la société Socotec Construction ;
-donner acte à la société Socotec Construction de son acceptation de cette offre de désistement d’instance et d’action ;
-déclarer dans ses conditions le désistement parfait et l’instance éteinte ;
-dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société V&P Green demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
-constater le désistement d’instance et d’action des sociétés SPIE Batignolles Ile de France et SPIE Batignolles Génie Civil, notamment à son encontre ;
-dire et juger qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action et renonce toute autre demande à l’encontre des parties à la procédure, sous réserve des désistements et renonciations réciproques de ces dernières.
Sous cette réserve
-dire et juger les désistements parfaits et constater l’extinction de l’instance ;
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont pu exposer dans le cadre de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société Valode et Pistre Architectes demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
-prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Spie Batignolles Ile De France ;
-prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Spie Batignolles Génie Civil ;
-prendre acte de ce que la société Valode & Pistre accepte purement et simplement ledit désistement d’instance et d’action ;
-prendre acte de ce que toutes les parties à l’instance sont parvenues à une issue amiable,
En conséquence,
-juger que les désistements d’instance et d’action des sociétés SPIE Batignolles Ile de France et SPIE Batignolles Génie Civil sont parfaits ;
-juger que toutes les parties conserveront leurs propres frais et dépens ;
-juger que le tribunal judiciaire de Lille est dessaisi de l’instance et de l’action.
Par ordonnance d’incident en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Spie Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la SAS Spie Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) à l’égard de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché, de la SAS Ceetrus France, de la société Etablissements Couturiers, de Me [N] [Y], son liquidateur judiciaire et de la société SMA, son assureur, ainsi qu’à l’égard des sociétés Valode et Pistre Architectes, V&P Green et Socotec Construction ; laissé à la charge de la société Valode et Pistre Architectes, de la société V&P Green, de la SAS Socotec Construction et de la SCI Immepinay la charge de leurs dépens ; condamné in solidum la SA Spie Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm)
et de la SAS Spie Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) à payer le surplus des dépens de l’instance éteinte (RG 20/01759).
Par requête en omission de statuer déposée le 13 février 2024, la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à constater qu’il n’a pas été statué sur les demandes en désistement d’instance et d’action réciproque, d’extinction d’instance et de dessaisissement du tribunal des sociétés Immepinay, Auchan Hypermarché et Ceetrus France à l’égard des sociétés SPIE Batignolles TPCI et SPIE SCGP et, en conséquence, déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Immepinay, Auchan Hypermarché et Ceetrus France à leur égard, dire éteinte l’instance les opposant et dire que l’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 15 février 2024, le juge de la mise en état a demandé aux parties leurs observations. Elles ont été appelées à l’audience du 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort des dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, que la SCI Immepinay, la SA Auchan Hypermarché, au nom commercial Auchan France, la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) ont sollicité notamment du juge de la mise en état de :
« -constater en outre le désistement réciproque d’instance et d’action des sociétés Immepinay, Auchan Hypermarché et Ceetrus France à l’égard des sociétés Spie Batignolles Ile de France et Spie Batignolles Génie Civil ;
-constater dès lors l’extinction de l’instance opposant les sociétés Spie Batignolles Ile de France et Spie Batignolles Génie Civil aux sociétés Immepinay, Auchan Hypermarché et Ceetrus France et le dessaisissement du tribunal ; ».
Force est de constater à la lecture de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 qu’il n’a pas été statué sur les demandes de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché, au nom commercial Auchan France et de la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France), qu’il convient donc de faire droit à la requête en omission de statuer.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’ordonnance du 18 janvier 2024 est affectée d'une omission de statuer si bien qu'il convient de la compléter ainsi, concernant le désistement d’instance et d’action de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et de la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) :
« Sur le désistement d’instance et d’action de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et de la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci)
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, il est constant que la SCI Immepinay, la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) se sont désistées de leur instance et de leur action à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci), désistement accepté par ces dernières sociétés.
Le désistement d’instance et d’action est donc parfait à l’égard de ces parties.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et de la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/1759. ».
Il convient également de compléter ainsi le dispositif de la décision :
« DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et de la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) ; ».
Sur les dépens
En l'espèce, s'agissant d'une omission de statuer, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS qu'une omission de statuer affecte l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 ;
DISONS, en conséquence, que l’ordonnance du 18 janvier 2024 sera complétée comme suit dans les « MOTIFS DE LA DECISION » :
« « Sur le désistement d’instance et d’action de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et de la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci)
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, il est constant que la SCI Immepinay, la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) se sont désistées de leur instance et de leur action à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci), désistement accepté par ces dernières sociétés.
Le désistement d’instance et d’action est donc parfait à l’égard de ces parties.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et de la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/1759. » ;
DISONS, en conséquence, que l’ordonnance du 18 janvier 2024 sera complétée comme suit dans le « PAR CES MOTIFS » :
« DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Immepinay, de la SA Auchan Hypermarché au nom commercial Auchan France et de la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France) à l’égard de la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement Spie Scgpm) et de la société SPIE Batignolles Génie Civil (anciennement Spie Batignolles Tpci) ; » ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT