TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01570 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [Z]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [R]
DEFENDEUR :
M. [N] [Z]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [J], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis [N] [Z], je suis né le 29/09/1986 à [Localité 1], je suis algérien. Je n’ai rien à dire sur les conditions de ma rétention.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : opposition de principe à la prolongation mais pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je vous demande de me laisser une chance, laissez moi partir et je quitterai la France par mes propres moyens.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01570 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/07/2024 à 16h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 22/07/2024 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [Z]
né le 29 Septembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 22 juillet 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience du 23 juillet 2024, l’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et maintient sa demande faisant valoir que :
- M. [N] [Z] ne présente pas de garantie de représentation alors qu’aucune autre mesure ne peut garantir l’effectivité de la mesure d’éloignement,
- il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire depuis moins de 3 ans et sans délai de départ volontaire,
- il ne peut présenter aucun document de voyage valable, s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire, a fait part de sa volonté de se maintenir en France, est entré illégalement et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente en France de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est caractérisé.
M. [N] [Z] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sans toutefois soulever de moyen.
Oralement, M. [N] [Z] ajoute personnellement qu’il souhaite quitter la France par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de la procédure suivie à l’égard de M. [N] [Z] n’est pas contestée.
Alors qu’il a été placé en rétention le 20 juillet 2024 à 16 h 40, une demande de laisser passer consulaire a été présentée au consulat d’Algérie dès le 21 juillet 2024 à 8 h 30.
Une demande de réservation de vol a été faite dès le 21 juillet 2024 à 8 h 33.
Ces diligences pouvant être qualifiées d’utiles et adéquates compte tenu de la situation personnelle de M. [N] [Z], la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2024 à 16h40.
Fait à LILLE, le 23 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01570 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visiconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé