TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/04190 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNXB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 JUILLET 2024
DEMANDERESSES :
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE
Société [Localité 8] BOTANIQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez Son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
Société TOMMASINI CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société ASTEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Société SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
Société XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST RCS NANTERRE 830 854 071
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE venant aux droits de la société ESCUDIE FERMAUT ARCHITECTE
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La société civile [Localité 8] Botanique, assurée auprès de la société XL Insurance Compagnie SE, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance en qualité d’assurance dommage-ouvrage, a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier situé à l’angle de la [Adresse 21] et de la [Adresse 22] à [Localité 8].
A ce titre, sont notamment intervenus à l’acte de construire :
-la société Escudie Fermaut, désormais dénommée Relief Architecture, en qualité de maître d’œuvre ;
-la société Tommasini, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMA SA ;
-la société Asten, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard ;
-la société Socotec, en qualité de bureau de contrôle ;
-la Soprema Entreprise en charge des toitures terrasses de l’immeuble.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 octobre 2006.
Par suite, [Localité 8] Botanique a conclu la vente en l’état futur d’achèvement de l’immeuble à la société Syndic & co.
Des désordres ont été constatés.
Par ordonnance en date du 12 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire commune et opposable au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Botanique, à la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à la SAS Tommasini Construction et à son assureur la SA SMA, à la société [Localité 8] Botanique, à la SAS Asten et à SA Allianz Iard. Il a désigné Mme [S] en qualité d’experte judiciaire. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 16/00953.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a étendu l’expertise à la société Socotec et à la MAF.
M. [S] a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 mai 2022.
Sur l’instance enregistrée sous le n° RG 21/4190
Par actes signifiés les 5 et 7 octobre 2016, la société Axa Corporate Solutions Assurances a assigné la société Tommasini Construction et son assureur la société SMA SA, la SAS Asten, assurée par la Compagnie Axa France Iard, la société Soprema Entreprises et la société Escudie Fermaut Architecture devant le tribunal de grande instance de Lille, au visa des articles 378 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, en vue d’exercer ses recours en garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 16/9129.
Par actes signifiés le 21 octobre 2016, la SA Axa Corporate Solutions Assurance a assigné la société Socotec et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal de grande instance de Lille, au visa des articles 378 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, en vue d’exercer ses recours en garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 16/10319.
Par ordonnance en date du 23 mars 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 16/9129 et RG 16/10319 sous le seul n° RG 16/9129.
Par ordonnance en date du 30 juin 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes signifiés les 19, 24, 25 et 31 janvier 2022, la société civile [Localité 8] botanique a assigné son assureur, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur ainsi que que la SAS Tommasini Construction, et son assureur la SMA SA, la SAS Asten, assurée par la compagnie Axa France Iard, la société Socotec et la SARL Relief Architecture devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de les voir condamner au paiement de la somme de 1 euro à parfaire ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/899.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables l’action de la société civile [Localité 8] Botanique à l’encontre de la SAS Tommasini Construction et son assureur la SMA SA, de la SAS Asten, de la société Socotec et de la SARL Relief Architecture dans le cadre de l’instance 22/899 et déclaré recevable l’action de la société civile [Localité 8] Botanique à l’encontre de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance. Il a également ordonné la jonction des instances 21/4190 et 22/899.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société civile [Localité 8] Botanique demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
-juger recevable les prétentions formulées par la SCI [Localité 8] Botanique à l’égard des parties défenderesses ;
-ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures pendantes sous le RG n°21/4190 et 23/4550 ;
-réserver les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Tommasini Construction SA et la société SMA SA demandent au juge de la mise en état, de :
-ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 21/4190 et N° RG 23/4550 ;
-débouter la SCI [Localité 8] Botanique de sa demande de voir juger recevables ses prétentions formulées à l’égard des parties défenderesses ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la SA Socotec demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1217 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction des procédures n° RG 21/4190 et n° RG 23/4550 ;
-débouter la société civile [Localité 8] Botanique du surplus de ses demandes notamment quant à la recevabilité de ses prétentions à l’égard de la société Socotec ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société XL Insurance Company SE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/4190 et RG 23/4550.
La société Soprema Entreprises, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’instance enregistrée sous le n° RG 23/4550
Par actes signifiés les 20, 21, 25 avril, 9 et 11 mai 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Botanique a assigné la société [Localité 8] Botanique, la SAS Vinci Botanique, la société XL Insurance Company SE, la SAS Tommasini Construction et son assureur la SA SMA, la SAS Asten et son assureur la SA Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société civile [Localité 8] Botanique demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
-juger recevable les prétentions formulées par la SCI [Localité 8] Botanique à l’égard des parties défenderesses ;
-ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures pendantes sous le RG n°21/04190 et 23/4550 ;
-réserver les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Tommasini Construction SA et la société SMA SA demandent au juge de la mise en état, de :
-ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 21/4190 et N° RG 23/4550 ;
-débouter la SCI [Localité 8] Botanique de sa demande de voir juger recevables ses prétentions formulées à l’égard des parties défenderesses ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société XL Insurance Company SE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/4190 et RG 23/4550.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au titre des dispositions des articles 367,368 et 789 du code de procédure civile, si par impossible l’action de la SCI [Localité 8] Botanique dans la procédure RG n°22/00899 ne devait pas être considérée comme prescrite, de :
-ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous le RG n°21/4190 ; RG n°22/899
et RG n°23/4550 ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au titre de l’article 368 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n°21/4190 ;
-réserver les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SNC Vinci Immobilier Nord Est demande au juge de la mise en état, au titre des articles 367 et 783 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre les instances RG 21/4190 et RG 23/4550 ;
-dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que si la société civile [Localité 8] Botanique demande que ses prétentions soient jugées recevables à l’égard des parties défenderesses, cependant elle ne développe aucun argument et n’articule aucun moyen à l’appui de cette demande. Il ne saurait donc être statué sur cette demande.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les instances enregistrées sous les n° RG 21/4190 et n° RG 23/4550 sont unies par un lien étroit.
Par conséquent, il convient de les joindre sous le seul n° RG 21/4190.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/4190 et n° RG 23/4550 sous le seul RG 21/4190 ;
RENVOYONS l’affaire à la Mise en Etat du 20 septembre 2024;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT