TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/10173 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. BC NORD, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL CABINET [R] [S] & ASSOCIES - BC NORD - VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
L’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France a confié la construction d’un internat médicoéducatif situé à [Localité 5] à un groupement d’entreprise dont le mandataire est la société BC Nord pour un montant de 2.307.000 €.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserve, le 30 juillet 2020.
L’Association d’Action Sociale et Médico-sociale s’est plainte de l’apparition de désordres, tandis que la société BC Nord s’est plainte du non-paiement du règlement de l’intégralité des travaux.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [D], en sa qualité d’expert judiciaire, puis, par ordonnance en date du 21 mars 2022, à M. [H].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 mai 2024.
Par acte signifié le 11 août 2023, la société BC Nord et la société BC Nord es qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL cabinet [R] [S] et Associés, SAS BC Nord et SAS Verdi Bâtiment Nord de France ont assigné l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électroniques le 20 novembre 2023, l’Association d’Action Médicale d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer des demandes des sociétés BC Nord jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, les sociétés BC Nord ont demandé au juge de la mise en état, au visa des dispositions du CCAG et plus particulièrement les dispositions de l’article 19.6.2, des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal, constatant le caractère définitif du décompte général du groupement d’entreprises et l’absence de contestation sérieuse à la demande en paiement :
-condamner l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts-de-France, au paiement de la somme de 48.634,87 € à titre de provision, au titre du solde du marché de travaux,
A titre subsidiaire :
-condamner l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts-de-France au paiement de la somme de 40.000 € à titre de provision, à valoir sur le solde du montant du marché de travaux ;
En toute hypothèse,
-ordonner la restitution de la caution bancaire valant retenue de garantie par l’A.S.R.L à la société BC Nord en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
-condamner l’A.S.R.L au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France demande au juge de la mise en état, de :
-constater que l’association concluante se désiste de sa demande de sursis à statuer ;
-renvoyer le dossier à telle audience de mise en état ultérieure qu’il plaira au juge de la mise en état aux fins de permettre un échange supplémentaire d’écritures au fond ;
-réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France se désiste de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de provision
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pèse sur le demandeur.
En l’espèce, l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France conteste la bonne exécution des travaux, qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée le 8 mars 2022.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 21 mai 2024, de sorte que les demandes seront examinées par le juge du fond, comme l’indique d’ailleurs les sociétés BC Nord dans leur message notifié par voie électronique le 6 juin 2024.
A ce titre, la demande de provision n’apparait donc pas opportune à ce stade de la procédure.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
Sur la restitution de la caution bancaire
Ces demandes ne relèvent aucunement de la compétence du juge de la mise en état, dont les missions sont expressément visées à l’article 789 du code de procédure civile, mais de celle du tribunal.
Dès lors, il y a lieu de constater que les demandes formulées par la société BC Nord dans ses conclusions d’incident du 6 février 2024 relèvent de la compétence du juge du fond.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATONS le désistement d’incident de l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France ;
REJETONS les demandes de provision formulées par les sociétés BC Nord dans le cadre de la présente instance ;
REJETONS les demandes présentées au juge de la mise en état au titre de la restitution de la caution ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 20 septembre 2024 pour conclusions de la SAS BC Nord et de la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [R] [S] & Associés - BC Nord - Verdi Bâtiment Nord de France.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT