TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/01237 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY2G
Minute n° 24/ 285
DEMANDEUR
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.R.L. BLANCONORTE, société de droit portugais liquidée
dont le siège social était le [Adresse 2] (PORTUGAL)
prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [Z] [W]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] (ESPAGNE)
Au domicile élu de la SCP MARCONI [Adresse 6]
Monsieur [P] [Z] [W], es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] (ESPAGNE)
Au domicile élu de la SCP MARCONI [Adresse 6]
représentés par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 27 novembre 2023, Monsieur [P] [Z] [W] a fait délivrer à la SAS DELTA CONSTRUCTION un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 31 janvier 2024 et fait diligenter deux saisies -attributions sur les comptes bancaires de cette société par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 février 2024 et 5 avril 2024, la SAS DELTA CONSTRUCTION a fait assigner la SARL BLANCONORTE et Monsieur [P] [Z] [W] en qualité de liquidateur, et uniquement ce dernier dans le second acte, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcée la nullité des actes de signification de décision des 14 décembre 2023 et 26 janvier 2024 ainsi que du commandement et des procès-verbaux de saisies-attribution.
A l’audience du 25 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS DELTA CONSTRUCTION sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité des actes de signification des décisions de justice des 14 décembre 2023 et 26 janvier 2024, ainsi que le commandement de payer du 31 janvier 2024 et les saisies-attribution des 6 et 8 mars 2024. A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à exécuter l’arrêt par séquestration des fonds sur le compte CARPA de Me [T] jusqu’ au prononcé de l’arrêt de cassation. En tout état de cause, elle sollicite que soit constatée l’inutilité manifeste des actes d’exécution forcée et que leur mainlevée soit ordonnée, outre le paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à laquelle seraient condamnés solidairement Monsieur [Z] [W] et « les commissaires de justice ».
Au soutien de ses prétentions, la SAS DELTA CONSTRUCTION fait valoir que les deux significations de l’arrêt du 27 novembre 2023 émises par la SARL BLANCONORTE puis par son liquidateur doivent être annulées dans la mesure où la société BLANCONORTE, de droit portugais, n’existe plus juridiquement et au regard du fait que la personne physique ayant fait délivrer le second acte se domicile à une adresse distincte de celle du siège social. Elle conclut à la nullité du commandement de payer et des actes de saisies-attributions diligentées par Monsieur [Z] [W] alors que le titre exécutoire a été établi au bénéfice de la société BLANCONORTE. Elle souligne qu’aucun état des créances à payer n’est versé justifiant que la personnalité morale de la société BLANCONORTE soit maintenue comme l’indique les défendeurs. Subsidiairement, elle sollicite de pouvoir séquestrer les sommes dues dans l’attente de la décision de la cour de cassation à intervenir concernant le titre exécutoire.
A l’audience du 25 juin 2024 et dans ses dernières écritures, la société BLANCONORTE et Monsieur [Z] [W] sollicitent la jonction des deux affaires et concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que la contestation des saisies-attribution ne pourra être déclarée recevable que sous la réserve de la justification du respect des dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils indiquent qu’il a déjà été jugé lors de l’instance principale et notamment par un arrêt de la cour d’appel du 16 février 2018 que la société BLANCONORTE est encore dotée de la personnalité juridique en application du droit portugais et que son liquidateur est bien fondé à agir en son nom pour recouvrer les créances dont elle dispose. Elle conteste toute nullité des actes de signification soulignant qu’outre la personnalité morale de la société BLANCONORTE, l’absence de mention du fait qu’elle soit en liquidation dans l’acte de signification ne lui cause aucun grief, s’agissant d’une nullité de pure forme comme la cour d’appel l’a déjà relevé. Elle fait valoir que le fait que le liquidateur aurait établi son adresse ailleurs qu’au siège social est indifférent ce d’autant que le siège de la société n’existe plus. Elle soutient le même moyen concernant la nullité du commandement aux fins de saisie-vente. Sur la qualité du liquidateur à délivrer de tels actes d’exécution forcée, elle fait valoir que la société est visée par le titre exécutoire mais que seul son liquidateur est bien fondé à agir pour elle dans le cadre du recouvrement de la créance. Elle conclut au rejet de la demande de séquestration soulignant que rien n’établit qu’un pourvoi ait été introduit et que cette procédure est vouée à l’échec, l’arrêt contesté en date du 27 novembre 2023 ne statuant que sur l’évaluation du coût des travaux réalisés et partant du pur fait. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts considérant les actes d’exécution forcée fondés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la jonction
Les demandes relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente et aux saisies-attribution portant sur le même titre exécutoire, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux instances et dire que le dossier n°24/02833 sera joint au 24/01237.
- Sur la recevabilité des contestations de saisies-attribution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS DELTA CONSTRUCTION a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 5 avril 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 6 et 8 mars 2024 avec une dénonciation effectuée les 8 et 12 mars 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 6 avril 2024.
L’acte introductif d’instance ayant été délivré à domicile élu auprès de l’huissier ayant pratiqué les saisies-attribution, la contestation sera déclarée recevable.
- Sur la nullité des actes de signification
L’article 655 du code de procédure civile dispose que :
“Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose :
“La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”
L’arrêt du 27 novembre 2023 a été signifié par deux actes en date des 14 décembre 2023 à la diligence de la société BLANCONORTE et en date du 26 janvier 2024 à la diligence de Monsieur [Z] [W] es qualité de liquidateur de la société BLANCONORTE.
Cette décision judiciaire est l’aboutissement d’une longue instance au cours de laquelle s’est régulièrement posée la question de la qualité à agir tant du liquidateur que de la société BLANCONORTE. Ainsi que le relève l’arrêt du 27 novembre 2023, cette question a été définitivement tranchée par l’arrêt mixte du 15 février 2021 lequel renvoie à l’arrêt du 16 février 2018 considérant que cette décision a déjà tranché ce point.
Cet arrêt dispose dans ses motifs « En conséquence et conformément au code des sociétés commerciales portugais, la liquidation et la radiation de la société Blanconorte ne lui a pas fait perdre sa personnalité juridique et son représentant légal M [Z] [W], ancien associé unique et gérant, devenu liquidateur en vertu de la loi, avait qualité à agir en vue de poursuivre en appel l’action en justice engagée par cette société avant le 26 octobre 2015, date de la clôture de sa liquidation, de sorte que la fin de non-recevoir de l’article 122 du Code de procédure civile n’est pas applicable. Enfin, si la déclaration d’appel n’est faite qu’au nom de la société Blanconorte, sans indication de son liquidateur, il convient de rappeler que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectant la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile. Or, la simple omission de l’identité du liquidateur de la société Blanconorte dans la déclaration d’appel est constitutive d’un vice de forme, insusceptible d’entrainer la nullité de cet acte, dans la mesure où la société Bouygues Immobilier et la société Delta construction n’établissent pas, ni même n’allèguent l’existence d’un grief. »
Cet arrêt doté de l’autorité de chose jugée a donc statué tant sur l’absence de mention du fait que la société BLANCONORTE soit en liquidation que sur la qualité à agir de celle-ci et de son liquidateur. La signification de cette décision, prolongement nécessaire de l’instance, doit donc voir le même raisonnement s’appliquer.
En outre la SAS DELTA CONSTRUCTION allègue à titre de grief le fait de ne pas savoir à qui s’adresser. Elle a par conséquent attrait les deux parties dans la présente instance et donc pu contester les actes de signification. Elle ne justifie donc d’aucun grief. Le fait que Monsieur [Z] [W] indique une autre adresse que celle du siège social de la société, dont il est acquis qu’il n’existe plus, est indifférent dans la mesure où il déclare une adresse réelle, ce d’autant que dans le cadre de la présente procédure, il a élu domicile au sein de la SCP [M].
Les actes de signification des 14 décembre 2023 et 26 janvier 2024 n’encourent donc aucun grief de nullité. Les demandes d’annulation de la société DELTA CONSTRUCTION seront par conséquent rejetés.
- Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attribution
Les articles L211-1 et L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »
Il est constant que tant le commandement aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2024 que les saisies-attribution des 6 et 8 mars 2024 ont été délivrés à la demanderesse par Monsieur [P] [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE. Il est également acquis que l’arrêt du 27 novembre 2023 condamne la société DELTA CONSTRUCTION à payer à la société BLANCONORTE les sommes de 222.680,24 euros au titre du chantier Dock B, 76.368,69 euros au titre du chantier La Fabrique outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour le jugement de première instance et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel.
Le défendeur invoque les articles 163 et 164 du code de commerce portugais pour fonder sa qualité de créancier dans le cadre de l’instance distincte relative à la contestation de l’exécution forcée de l’arrêt du 27 novembre 2023.
L’article 163 versé aux débats et intitulé « le passif ultérieur » prévoit qu’une fois la liquidation conclue, le passif social échu ou à échoir est à la charge des anciens associés. L’alinéa 2 prévoit que les procédures pour atteindre cet objectif peuvent être engagées contre la généralité des associés, en la personne de leurs liquidateurs, qui en tout état de cause sont considérés comme étant les représentants légaux à cet effet, y compris pour une citation.
L’article 164 relatif à l’actif ultérieur prévoit que :
1-si après la clôture de la liquidation et l’extinction de l’objet de la société, des biens non partagés subsistent, il incombe aux liquidateurs de proposer aux anciens associés un partage additionnel en transformant les biens en espèces, si aucun accord unanime n’est obtenu pour un partage en nature.
2-les procédures concernant le recouvrement des crédits de la société régis par les dispositions du numéro précédent, peuvent être engagées par les liquidateurs qui, à cet effet, sont considérés comme étant les représentants légaux de la généralité de associés, chacun d’entre eux, pourra cependant engager une action en justice se limitant à son propre intérêt.
Il est constant que la présente action tend à l’exécution forcée de l’arrêt du 27 novembre 2023 et donc à faire entrer dans le patrimoine résiduel de la société les fonds obtenus via les condamnations prévues par l’arrêt précité. La présente action ne saurait donc s’analyser comme une action en partage des biens subsistant dans le patrimoine social, les fonds litigieux n’y étant précisément pas encore entrés.
La référence aux dispositions de l’arrêt du 16 février 2018 est par ailleurs inopérante, cette décision prenant précisément le soin d’indiquer qu’elle a trait à une action en justice introduite avant la clôture de la liquidation et échappe donc à l’article 164 pour faire application de l’article 162. Or, l’instance relative aux actes d’exécution forcée est une instance distincte par conséquent postérieure à la clôture de la liquidation intervenue le 26 octobre 2015 (puisqu’introduite par actes des 12 février et 5 avril 2024) et donc soumise à l’article 164 précité.
Dès lors, Monsieur [Z] [W], en son nom propre et y compris en qualité de liquidateur, ne justifie pas avoir la qualité de créancier et avoir par conséquent pu faire valablement diligenter les mesures d’exécution forcée.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité des actes critiqués et d’ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
La demanderesse n’a pas attrait en la cause « les commissaires de justice » dont elle ne précise au demeurant pas l’identité.
Par ailleurs, l’ampleur du débat judiciaire au cours de l’instance au fond démontre la complexité à appréhender les parties bénéficiant d’une qualité à agir. Il en va logiquement de même pour l’instance introduite au titre de l’exécution forcée.
Aucun abus dans la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée n’est en l’espèce constitué compte tenu de la difficulté à connaitre l’organe compétent pour y procéder du fait du contexte et au regard du recours gradué aux mesures de contraintes.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le dossier n°24/02833 sera joint au dossier n°24/01237 ;
DECLARE la contestation des deux saisies -attributions diligentées sur les comptes bancaires de la SAS DELTA CONSTRUCTION par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de Monsieur [P] [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE recevable ;
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la SAS DELTA CONSTRUCTION à la diligence de Monsieur [P] [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE par acte du 31 janvier 2024 ;
ANNULE les procès-verbaux des deux saisies -attributions diligentées sur les comptes bancaires de la SAS DELTA CONSTRUCTION par actes des 6 et 8 mars 2024 et leurs dénonciations par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de Monsieur [P] [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE ;
ORDONNE la mainlevée des deux saisies -attributions diligentées sur les comptes bancaires de la SAS DELTA CONSTRUCTION par actes des 6 et 8 mars 2024 dénoncées par actes des 8 et 12 mars 2024, réalisées à la diligence de Monsieur [P] [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE ;
DEBOUTE la SAS DELTA CONSTRUCTION de sa demande de dommage et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE à payer à la SAS DELTA CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,