TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/02655 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5BH
Minute n° 24/ 287
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [E] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [W] [J] [P]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10] (64)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 décembre 2023, Monsieur [C] [P], Madame [O] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [P] ont fait assigner Monsieur [H] [X] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 25 juin 2024, ils sollicitent la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [X] à leur verser la somme de 1.400 euros. Ils demandent également la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à raison de 200 euros par jour pendant deux mois à compter de la signification du jugement. Enfin, ils sollicitent sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] font valoir que Monsieur [X] ne s’est pas totalement exécuté, l’une des deux zones de travaux à effectuer pour supprimer l’empiétement n’ayant pas été traitée ainsi que le constat en date du 6 mai 2024 qu’ils versent aux débats en témoigne. Ils soulignent l’absence de tout cause étrangère pour justifier l’inexécution.
A l’audience du 25 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [X] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des consorts [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir qu’il a exécuté la totalité des travaux préconisés par l’expert dont le rapport a été homologué par l’ordonnance de référé. Il reconnait ne pas avoir pu respecter le délai de mise en œuvre des travaux imposé par la décision judiciaire en raison de l’impossibilité des entreprises de travaux à se coordonner et sollicite que l’astreinte ne soit pas liquidée au vu de ces éléments et du fait qu’il a sollicité quant à lui en temps et en heure les artisans afin de faire rapidement réaliser les travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE Monsieur [X] à faire cesser tout empiétement sur le fonds des consorts [P] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant un délai de deux trois mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit ;
DIT que ces travaux de désempiètement se feront de concert avec les travaux de surélévation prévus par les consorts [P] et sous la seule maîtrise d’œuvre d’ACEMO et ce conformément à l’accord des parties mentionné en page 28 du rapport d’expertise judiciaire ».
Cette décision a été signifiée par acte du 31 janvier 2024.
Monsieur [X], sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu’il a réalisé la totalité des travaux objet de l’injonction judiciaire, produit le compte rendu n°4 du maître d’œuvre indiquant concernant les entreprises CBRA et SOUGNOUX que la zone 01 a fait l’objet de l’intervention de l’entreprise SOUGNOUX qui est désormais terminée. Il est également mentionné dans ce document qu’aucune intervention n’a été réalisée sur la zone 2 et que l’entreprise SOUGNOUX « n’a pas été mandaté pour traiter cette zone (traitement uniquement de la zone 01) ».
Il ressort du rapport d’expertise préalable à l’ordonnance du juge des référés en sa page 28 un accord des parties sur la solution technique suivante :
Zone 1 : pas de bardage permettant la mise en œuvre de l’élévation du mur du projet de Monsieur [P].
Zone 2 : finition par bardage restant structurellement pour partie sur la propriété [P] dans la mesure où le bardage reste « physiquement » sur la propriété [P]. L’expert indiquait que le conseil de Monsieur [P] devrait communiquer une proposition pour acter cette situation car le bardage se trouve sur la propriété [P].
Il ressort donc de ces mentions que le maintien constaté par le commissaire de justice dans son constat du 6 mai 2024 d’un empiètement du bardage de Monsieur [X] sur le fonds [P] à raison de 5 cms a fait l’objet d’un accord entre les parties lors de l’expertise judiciaire. Le juge des référés se référant à l’accord des parties dans son dispositif quant à la mise en œuvre de travaux coordonnés entre les parties a nécessairement homologué cet accord.
Dès lors les consorts [P] sont aujourd’hui mal fondés à critiquer l’absence de suppression de ce bardage dont ils avaient accepté le principe préalablement.
S’agissant du délai d’intervention, Monsieur [X] démontre par les nombreux échanges de mails et de courriers officiels la difficulté à trouver une date d’intervention commune, notamment au regard des disponibilités des artisans mandatés par les consorts [P]. Le retard établi et reconnu dans l’exécution ne saurait donc être considéré comme lui étant imputable.
Les travaux ayant été réalisés conformément au rapport d’expertise du 10 novembre 2022 et en vertu de l’accord des parties, dans un délai justifié par la difficulté de coordonner les entreprises étant intervenues, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle.
Les demandeurs seront par conséquent déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les consorts [P], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [P], Madame [O] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [P] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P], Madame [O] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P], Madame [O] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,