TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/03190 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBBY
Minute n° 24/ 293
DEMANDEUR
Madame [E] [T]
née le 03 Janvier 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [K], son compagnon
DEFENDEUR
S.C.I. BLM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er septembre 2012, la SCI BLM a donné à bail à Madame [E] [T] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, la SCI BLM a fait délivrer à Madame [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire.
Par acte du 19 février 2024, la SCI BLM a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 20 mars 2024 reçue au greffe le 17 avril 2024, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par ordonnance du 4 juin 2024, il a été constaté la caducité de la demande, la défenderesse n’ayant pas davantage comparu. Madame [T] a sollicité, par courrier électronique du 11 juin 2024 , le relevé de caducité en indiquant qu’elle n’avait pu venir à l’audience pour se présenter à son emploi alors qu’elle était en période d’essai.
Par ordonnance du 13 juin 2024, il a été prononcé un relevé de caducité notifié aux parties par courrier du 13 juin 2024.
A l’audience du 2 juillet 2024, représentée par son conjoint Monsieur [O] [K], elle a sollicité un délai jusqu’au 1er septembre 2024 pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’après une période complexe, elle a retrouvé un emploi tout comme son compagnon et qu’ils ont fait diverses propositions de plans d’apurement refusées par la bailleresse. Ils indiquent avoir trouvé une solution de relogement au 1e septembre 2024.
Convoquée par courrier du 13 juin 2024, la SCI BLM n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la convocation par courrier et du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [T] justifie d’un courrier de son employeur prolongeant sa période d’essai pour un mois jusqu’au 3 juin 2024. Elle indique à l’audience avoir conservé cet emploi, son conjoint travaillant également régulièrement.
Le couple indique bénéficier d’une solution de relogement à compter du 1er septembre 2024, la période estivale étant peu propice pour trouver un logement eu égard au caractère très touristique de la région.
Il y a donc lieu d’allouer à Madame [T] un délai jusqu’au 31 août 2024 pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
ALLOUE à Madame [E] [T] un délai courant jusqu’au 31 août 2024 inclus pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2], à charge pour elle de régler les indemnités d’occupation courants et tout arriéré dû au titre du principal et des frais,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,