TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/01266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZUW
Minute n° 24/ 277
DEMANDEUR
Madame [P] [B] épouse [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 321 420 531, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 26 août 2022, la SAS HOLDING FORTET DUFAUD a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [P] [B] [N] [S] par acte en date du 2 janvier 2024, dénoncée par acte du 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Madame [B] [N] [S] a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse et que cette dernière soit déboutée de ses demandes, chaque partie conservant la charge de ses dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [B] [N] [S] fait valoir que ses revenus et ceux de son époux sont modestes, le couple ayant de nombreuses dettes à acquitter en lien avec leur activité de viticulture.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes ainsi qu’à leur rejet et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une amende civile et le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle n’est pas la créancière saisissante et que la contestation de saisie-attribution est irrecevable. Elle indique que Madame [B] [N] [S] l’a déjà assigné à tort, la décision de justice rendue alors ayant reconnu le caractère abusif de la saisine de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles 31 et 122 du Code de procédure civile prévoient :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant ainsi que cela ressort du procès-verbal de saisie versé aux débats que cet acte a été diligenté par la SAS HOLDING FORTET DUFAUD laquelle ne s’identifie pas à la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD en ce qu’elle est dotée d’un autre numéro SIREN et est immatriculée auprès du RCS d’ANGOULEME et non de BORDEAUX.
La demanderesse n’a donc pas assigné la bonne société et ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.
- Sur l’abus de saisie
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, Madame [B] [N] [S] est débitrice de plusieurs sociétés du même groupe ce qui a pu induire la confusion entre la défenderesse et l’entité ayant pratiqué la saisie-attribution. Cette confusion ne saurait s’analyser en un acte volontaire, la demanderesse ne contestant de surcroît pas la mesure de saisie pratiquée mais sollicitant des délais de paiement. La SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD n’établit au demeurant pas en quoi elle subirait un quelconque préjudice autre que les frais de représentation qu’elle a dû exposer, indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts et au prononcé d’une amende civile.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [B] [N] [S], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que les demandes formulées par Madame [P] [B] [N] [S] à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD sont irrecevables ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la fixation d’une amende civile ;
CONDAMNE Madame [P] [B] [N] [S] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [B] [N] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,