TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/03424 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBVR
Minute n° 24/ 282
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 08 Février 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-004304du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [R] [E]
née le 25 Mars 1996 à [Localité 6] (LA REUNION) (97400)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-004305 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentés par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M]
né le 03 Février 1962 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [I] épouse [M]
née le 26 Juin 1955 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 janvier 2021, Monsieur [H] [M] et Madame [L] [I] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [Z] [D] et à Madame [R] [E] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires. Cette ordonnance a été signifiée avec un commandement de quitter les lieux par acte du 13 mars 2024. Les consorts [D]-[E] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13 mars 2024, les époux [M] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 24 avril 2024, Monsieur [D] et Madame [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 juin 2024, ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de leur demande de délais ils font valoir qu’ils ont repris le paiement de la dette de loyer depuis octobre 2023 mais ont bénéficié d’une décision de surendettement le 23 janvier 2024 suspendant l’exigibilité de la dette. Ils font valoir qu’ils continuent de payer les loyers courants. Ils soutiennent qu’en dépit de leur demande de logement social et de leurs recherches dans le parc privé, ils ne trouvent pas de solution de relogement. Ils font valoir que leur situation financière s’est améliorée après une période difficile liée à un accident du travail subi par Monsieur [D] et une rupture brutale du contrat d’apprentissage de Madame [E], cette dernière souffrant par ailleurs de troubles psychologiques.
A l’audience du 18 juin 2024, les bailleurs concluent au rejet de la demande. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soulignent qu’ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Bordeaux pour obtenir la radiation de l’appel en l’absence d’exécution de la décision de première instance, les demandeurs ayant quant à eux sollicité la suspension de l’exécution provisoire. Ils contestent tout paiement des loyers courants et font valoir que la demande de logement social reste encore en suspens, les pièces versées n’établissant pas l’effectivité des recherches menées dans le parc privé. Il souligne que la dette locative s’élève à la somme de 10.294,01 euros. Ils contestent la situation de fait invoquée par les locataires et font valoir qu’ils ne sont pas dépourvus de revenus, les difficultés psychologiques de Madame [E] étant bien antérieures à la présente procédure.
Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, les demandeurs justifient du dépôt d’une demande de logement social en date du 12 février 2024 ainsi que d’un accord d’une caution action logement en date du 26 mars 2024. Madame [E] justifie du suivi par une assistante sociale depuis le mois de février 2024. Les locataires produisent par ailleurs des captures d’écran d’échanges de messages avec des bailleurs potentiels dans le parc privé dont certains ne sont pas datés et d’autres font état de rendez-vous pour des visites en mars et avril 2024 sans que les suites données à ces démarches ne soient justifiées. Les demandeurs produisent le plan de surendettement dont ils bénéficient incluant une partie de la dette locative ainsi que des preuves de virement d’octobre 2023 à mars 2024 sans qu’il soit justifié de paiements postérieurs notamment au titre des loyers courants. Monsieur [D] produit diverses ordonnances de soins en date du mois de septembre 2023 mais il ne donne aucun élément sur ses revenus actuels. Madame [E] justifie quant à elle d’un bulletin de paie de février 2024 mentionnant un revenu de 2.100 euros.
Si les demandeurs justifient de démarches de relogement, celles-ci sont très récentes alors que le commandement de payer date du mois de mai 2023 donc antérieurement aux problèmes de santé allégués par Monsieur [D]. Par ailleurs les quelques pièces fournies pour illustrer la recherche de logements dans le parc privé ne permettent pas de savoir pour quelle taille de logement la recherche est effectuée et quelle zone géographique est visée, le marché locatif étant particulièrement tendu dans la proche périphérie bordelaise, une recherche plus large pouvant améliorer les chances des locataires de trouver un nouveau logement.
Les consorts [D]-[E] ne sont en tout état de cause pas dépourvus de revenus et possèdent une caution. La dette locative reste néanmoins élevée et sera pour une large partie effacée dans le cadre du plan de surendettement, alors que les bailleurs sont des personnes privées n’ayant pas vocation à se substituer aux bailleurs sociaux.
Dès lors, les demandeurs ne justifient pas du fait du caractère très récent de leurs recherches et de l’insuffisance des pièces versées aux débats de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se reloger à des conditions normales.
Leur demande de délais doit donc être rejetée.
Sur les demandes annexes
Les demandeurs supporteront les dépens. L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer aux époux [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tant Monsieur [D] que Madame [E] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, la demande tendant à leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire sera déclarée sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [E] de toutes leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à allouer l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [D] et à Madame [R] [E],
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [E] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [L] [I] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [E] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,