TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/00145 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTP5
Minute n° 24/ 275
DEMANDEUR
S.A.S. LA KANTINE DES COPINES, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 819 005 331, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2021, Monsieur [G] [I] a fait diligenter une saisie de la licence d’exploitation de débit de boisson appartenant à la SAS LA KANTINE DES COPINES par acte en date du 28 novembre 2023, dénoncée par acte du 29 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SAS LA KANTINE DES COPINES a fait assigner Monsieur [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS LA KANTINE DES COPINES sollicite l’annulation de la mesure de saisie et des délais de paiement. En tout état de cause, elle demande qu’il soit donné mainlevée immédiate de la saisie et que le défendeur soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a volontairement acquitté plusieurs paiements pour rembourser sa dette, le recours à l’exécution forcée n’était pas nécessaire notamment au regard de l’échéancier de remboursement en vigueur. Elle soutient que la saisie doit être annulée car le décompte annexé est inexact et a fait l’objet d’une modification ultérieure, la SAS LA KANTINE DES COPINES considérant dès lors que la créance n’est pas certaine. Elle souligne qu’elle entend vendre son fonds de commerce, lequel perdra beaucoup de valeur en l’absence de licence IV. Enfin, elle demande des délais de paiement pour continuer à apurer sa dette comme elle le fait spontanément.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [I] conclut au rejet de toutes les demandes, au maintien de la saisie, à la limitation du quantum de cette dernière à la somme de 10.600, 42 euros outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient que la saisie est parfaitement valide, l’huissier ayant simplement actualisé la créance exigible et certaine au vu des intérêts ayant couru et des frais d’exécution forcée liés à la saisie. Il explique l’absence d’imputation du produit des saisies-attributions réalisées par l’obligation d’attendre l’expiration du délai de recours contre ces mesures. Il souligne que la demanderesse n’a jamais respecté le plan d’apurement mis en place, de multiples rappels ayant été nécessaire. Il s’oppose à tout délai de paiement en faisant valoir que l’exécution du bail a dès le départ été erratique et que rien ne démontre que la demanderesse est en capacité de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite, alors qu’elle a ouvert un second établissement au lieu de rembourser sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la nullité de la saisie-attribution
Les articles L231-1 et R232-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.»
« Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies. »
En l’espèce, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire la constatant à hauteur de 15.144,14 euros ayant été signifiée par acte du 7 décembre 2021. Le procès-verbal de saisie de la licence d’exploitation de débit de boissons en date du 28 novembre 2023 comporte bien un décompte mentionnant les paiements réalisés. L’imputation des montants perçus via les multiples saisies-attributions réalisées figure par ailleurs bien sur le décompte final que le créancier n’a pu établir qu’après l’expiration des délais de recours. En tout état de cause et dans la mesure où un décompte figure sur l’acte de saisie de la licence, celui-ci n’encourt aucun grief de nullité.
Les demandes d’annulation et de mainlevée seront donc rejetées.
La créance sera fixée conformément au dernier décompte fourni à la somme de 10.600, 42 euros, la saisie étant cantonnée à ce montant.
- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Si la demanderesse justifie des versements réalisés en février 2024 et au mois d’avril d’une année non spécifiée, le défendeur produit plusieurs relances de l’étude de commissaires de justice pour obtenir les paiements dus en vertu de l’échéancier mis en place entre les parties.
Celui-ci concerne une dette ancienne et la demanderesse a démontré ses difficultés à respecter sur la durée un échéancier alors que les mensualités d’un montant de 200 euros étaient d’un montant faible. Elle ne produit en tout état de cause aucun élément sur sa situation financière pour permettre à la présente juridiction d’apprécier sa demande. Par ailleurs, la production d’un mail de demande de renseignements sur le fonds de commerce et le mandat de vente de ce fonds donné le 17 juin 2024 soit la veille de l’audience n’établissent pas l’existence d’une issue proche à cette vente et par conséquent une possibilité de rembourser le solde de la dette à brève échéance.
La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demanderesse, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS LA KANTINE DES COPINES de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie de la licence d’exploitation de débit de boisson dépendant de l’exploitation du fonds de commerce dénommé LA KANTINE DES COPINES, situé [Adresse 2] [Localité 4] appartenant à la SAS LA KANTINE DES COPINES réalisée par acte en date du 28 novembre 2023 et dénoncée par acte du 29 novembre 2023 à la diligence de Monsieur [G] [I] et la CANTONNE à la somme de 10.600, 42 euros ;
CONDAMNE la SAS LA KANTINE DES COPINES à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA KANTINE DES COPINES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,