TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/01521 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZUH
Minute n° 24/ 278
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-001144 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 29 juin 2023, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [T] [E] un commandement de quitter les lieux par acte du 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler ce commandement.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux ainsi que des délais de grâce sur 24 mois outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il respecte les délais de paiement et s’acquitte de son loyer courant, dont le montant varie chaque mois sans aucune lisibilité ou préavis du bailleur. Il considère qu’en l’absence de créance claire et exigible, il ne saurait être déchu de l’échéancier octroyé et que le commandement doit par conséquent être annulé en raison de son caractère abusif.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande et au prononcé de la clause de résiliation à compter du mois d’octobre 2023, date de la première échéance non respectée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que le loyer courant n’est pas totalement acquitté en raison des variations des allocations logement allouées à Monsieur [E], ce denier s’acquittant en revanche parfaitement des mensualités fixées pour l’apurement de sa dette. Elle souligne qu’il appartient au locataire de se renseigner sur les sommes dues, cette carence ne pouvant lui être imputée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 29 juin 2023 accorde des délais de paiement à Monsieur [E] à raison de 36 mensualités de 120 euros durant lesquels les effets de la cause résolutoire sont suspendus. Il n’est pas contesté que cette somme est régulièrement versée par le demandeur qui respecte donc l’échéancier qui lui a été accordé.
La SA DOMOFRANCE justifie du calcul des sommes dues au titre des loyers courants dont les montants varient en définitive chaque mois au regard du montant des allocations logement versées.
Monsieur [E] n’avait donc aucun moyen de connaître précisément le montant du loyer à verser dont le paiement intervient quasiment concomitamment à la date de paiement des allocations logement. La défenderesse évoque un espace sur un site internet ou le locataire pourrait connaitre la somme à verser mais ne justifie par aucune pièce des données contenues par ce site et de leur caractère suffisamment informatif.
Par ailleurs, la mise en demeure adressée au locataire le 5 décembre 2023 réclame un reliquat de loyer pour les mois d’octobre, novembre et décembre sans qu’un décompte ne soit produit permettant de comprendre les imputations réalisées et les sommes manquantes. Elle indique de façon lapidaire que les délais de paiement ne sont pas respectés ce qui ne favorise pas la compréhension du débiteur.
Dans ce contexte, la SA DOMOFRANCE ne justifie pas de l’exigibilité des sommes réclamées à chaque échéance de loyer, les modulations de l’aide au logement ne pouvant être imputés au locataire, qui n’a du reste pas été informé par le bailleur en temps et en heure des difficultés rencontrées à chaque terme de paiement. La SA DOMOFRANCE échoue donc à rapporter la preuve de l’inexécution volontaire par Monsieur [E] des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 29 juin 2023.
La mise en œuvre de la clause résolutoire a donc été abusivement réalisée et le commandement de quitter les lieux en date du 19 janvier 2024 doit être annulé.
- Sur les délais de paiement et les dommages et intérêts
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Ainsi que cela a été rappelé supra, il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de modifier le dispositif de l’arrêt du 29 juin 2023 allouant d’ores et déjà des délais de paiement à Monsieur [E]. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires, à charge pour lui de s’acquitter de la totalité des sommes dues en temps et en heure.
Monsieur [E] ne produit aucune pièce justifiant qu’il subit un préjudice pas plus qu’il ne fonde sa demande de dommages et intérêts dans ses écritures. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA DOMOFRANCE, partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire contenue par le bail liant la SA DOMOFRANCE à Monsieur [T] [E] en date du 25 septembre 2014 sont encore suspendus jusqu’au terme et aux conditions définis par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 29 juin 2023 ;
ANNULE le commandement de quitter les lieux signifié par acte du 19 janvier 2024 à Monsieur [T] [E] par la SA DOMOFRANCE ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de ses demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DOMOFRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,