TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/04300 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEFG
Minute n° 24/ 289
DEMANDEUR
S.A.S. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 380 804 237, représentée par la société BETRI SOLUTIONS (anciennement SOCOBAT FACILITIES), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître HOMAM ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.S. NIPINVEST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 449 995 067, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 mars 2024 et d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 avril 2024, la SAS NIPINVEST a fait procéder à trois saisies conservatoires à l’encontre de la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES par actes du 16 avril 2024. Par trois actes du 2 mai 2024, ces saisies conservatoires ont été converties en saisies-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a fait assigner la SAS NIPINVEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la caducité et la mainlevée de ces saisies.
A l’audience du 25 juin 2024, la demanderesse s’en remettant à son assignation sollicite le prononcé de la caducité des mesures de saisies-conservatoires et le prononcé de la nullité de ces mesures à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la mainlevée de ces saisies conservatoires et en tout état de cause que la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que les actes constituant les saisies conservatoires ne lui ont pas été dénoncés dans le délai de 8 jours et sont donc caduques, son dirigeant n’ayant pas eu connaissance de ces actes. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la mainlevée doit être ordonnée car la créance est infondée au regard des dispositions contractuelles liant les parties.
A l’audience du 25 juin 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS NIPINVEST conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle a valablement dénoncé les saisies conservatoires réalisées et qu’elle dispose d’un titre exécutoire se fondant sur les conditions contractuelles établissant sa créance, qui n’a par ailleurs pas été contesté par la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la caducité
L’article R523-3 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie conservatoire dispose :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
En l’espèce, la défenderesse produit les trois actes de saisie conservatoire en date du 16 avril 2024 ainsi que leurs dénonciations par actes de commissaires de justice en date du 24 avril 2024. Au titre des modalités de remise de l’acte, le commissaire de justice indique les avoir remis à Madame [X] [Z], secrétaire ayant affirmé être habilitée à recevoir l’acte. Peu importe dès lors que le dirigeant de la société n’ait pas personnellement été destinataire des actes de dénonciation, la signification réalisée en application de l’article 658 du Code de procédure civile étant suffisante.
Il est donc justifié de la dénonciation à personne morale des actes de saisies conservatoires. La caducité n’est en conséquence pas encourue.
- Sur la mainlevée des saisies conservatoires
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Celles-ci sont appréciées au jour où le juge statue et non au jour où l’ordonnance sur requête a été rendue.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
L’article L523-2 du même code prévoit :
« Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. »
Les articles R523-7 et R523-8 du même code prévoient :
« Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. »
« La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur. »
En l’espèce, la SAS NIPINVEST justifiait d’une apparence de créance et d’un péril sérieux pour le recouvrement de celle-ci. En effet, cette créance a, par la suite, été reconnue par un titre exécutoire consistant dans l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 mars 2024, signifiée par acte du 22 mars 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune opposition ainsi qu’en témoigne le certificat du 23 avril 2024. Cette ordonnance exécutoire fixe la créance à la somme de 77.997,60 euros en principal outre 240 euros d’indemnité forfaitaire et 33,47 euros au titre des frais. La saisie conservatoire avait quant à elle, été autorisée pour 80.000 euros.
Les difficultés financières alléguées par le gérant de la demanderesse indiquant dans un mail du 27 mars 2024, antérieur à la requête en saisie conservatoire, qu’une injonction de payer pouvait faire basculer la société en redressement judiciaire sont par conséquent établies et il existait donc bien un péril pour le recouvrement de la créance.
Dès lors les saisies conservatoires diligentées étaient fondées et leur mainlevée ne saurait être ordonnée, leur conversion fondée sur le titre exécutoire n’étant pas davantage critiquable.
La demanderesse sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demanderesse, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES à payer à la SAS NIPINVEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,