TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/02429 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JR
Minute n° 24/ 280
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 04 Décembre 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [U] [H] épouse [W], es qualité de bailleur et de tutrice de Monsieur [V] [W] né le 22 octobre 1940 à [Localité 8] domicilié [Adresse 1] à [Localité 11]
née le 07 Avril 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] [Localité 11]
Madame [T] [K], mandataire judiciaire à la protection des Majeurs, es qualité de subrogé tutrice de Monsieur [V] [W]
[Adresse 6] [Localité 4]
représentées par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 novembre 2016, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [H] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [J] [I] un logement sis à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Monsieur [I]. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 16 janvier 2024. Par acte du même jour, les époux [W] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [W] en son nom propre et es qualité de tutrice de Monsieur [V] [W] ainsi que Madame [T] [K], es qualité de tutrice de Monsieur [V] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonné un sursis à statuer et à défaut de bénéficier de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 juin 2024, il sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir rendu par la Cour d’appel de Bordeaux. A défaut, il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision et en tout état de cause que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] fait valoir qu’il n’a loué le logement que pour exercer son droit de visite et d’hébergement sur son fils vivant chez sa mère à [Localité 5]. Il soutient que son domicile est établi à [Localité 9] et qu’il n’a été destinataire d’aucun des actes ayant conduit au prononcé de son expulsion. Il sollicite donc un sursis à statuer soulignant qu’il fera valoir sa bonne foi dans l’exécution du bail et pourra voir cette décision réformée. Il conteste les sommes réclamées au titre des arriérés de charge et conclut au fait qu’il n’est pas débiteur de ses bailleurs, ces derniers ayant notifié l’ordonnance tendant à son expulsion en même temps que le commandement de quitter les lieux en contravention avec les dispositions légales. Il souligne qu’une mesure d’expulsion l’empêcherait de recevoir son enfant régulièrement.
A l’audience du 18 juin 2024, les consorts [W] concluent au rejet de l’ensemble des demandes. Ils sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande de sursis à statuer n’a aucun fondement, l’appel de Monsieur [I] étant tardif et de fait irrecevable. Ils concluent au rejet de la demande de délais soulignant que les inexécutions du bail sont anciennes et ont donné lieu à la délivrance de plusieurs commandements de payer et mises en demeure. Ils soutiennent que si Monsieur [I] considère le logement comme sa résidence secondaire, l’accord de délais n’est pas nécessaire, ce dernier disposant d’un logement et ne démontrant donc pas son impossibilité de se reloger à des conditions normales alors que l’âge de son fils autorise désormais l’exercice de droit de visite et d’hébergement classique à son domicile toulousain. Ils soulignent que si le locataire prétend avoir besoin du logement pour exercer son droit de visite et d’hébergement, celui-ci se contredit en indiquant ne pas avoir été avisé des actes de procédures délivrés à son encontre durant près d’une année.
Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Monsieur [I] justifie de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 constatant l’absence de réponse de Monsieur [I] au commandement de payer et de justifier d’une assurance locative signifié le 21 avril 2023. Il produit l’acte de signification du 16 janvier 2024 par acte remis à l’étude constatant la présence du nom du locataire sur la boite aux lettres, ainsi que sa déclaration d’appel en date du 8 mars 2024.
Sans préjuger de la décision de la cour d’appel cette déclaration apparait tardive alors que les modalités de signification sont justifiées par les déclarations du commissaire de justice. En tout état de cause, Monsieur [I] ne peut en effet prétendre avoir besoin du logement pour y recevoir son fils un weekend sur deux et indiquer ne pas avoir reçu les nombreux actes remis dans sa boite aux lettres par le commissaire de justice, quand bien même celle-ci aurait été changée, ce dont il ne justifie au demeurant pas.
Au vu de l’issue incertaine du recours et compte tenu de l’absence totale de réaction de Monsieur [I] au cours de la procédure ayant conduit à la décision d’expulsion, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [I] ne verse aux débats aucune pièce attestant de la recherche d’un autre logement pour accueillir son fils alors que la décision du juge aux affaires familiales en date du 11 octobre 2016, réglant le statut de son enfant, prévoit une obligation d’exercer le droit de visite en Gironde uniquement jusqu’aux deux ans de l’enfant soit jusqu’au 27 janvier 2018.
Dès lors, Monsieur [I] ne remplit aucune des conditions imposées par le texte susvisé et n’établit pas la nécessité pour lui de disposer d’un domicile distinct de celui qu’il détient en région toulousaine.
Sa demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I], partie perdante subira les dépens. L’équité commande en outre de le condamner à payer aux consorts [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [W] en son nom propre et es qualité de tutrice de Monsieur [V] [W] ainsi qu’à Madame [T] [K], es qualité de tutrice de Monsieur [V] [W] la somme unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,