TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTW2
MINUTE: 24/1468
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [H]
né le 05 Février 2006 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [H]
Présent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2024
Le 12 juillet 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [H].
Depuis cette date, Monsieur [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 18 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 juillet 2024.
A l’audience du 23 Juillet 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [W] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tenant à l’existence d’une hospitalisation sous contrainte antérieure à la décision d’admission
Selon les dispositions de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique :
“Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;”
Monsieur [W] [H] soutient que la procédure serait entâchée d’une irrégularité, causant un prejudice en ce qu’il aurait fait l’objet d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, décidée le 9 juillet 2024 alors même que la décision d’admission ne serait intervenue que postérieurement, à savoir le 12 juillet 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [H] a fait l’objet d’un examen médical au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] le 9 juillet 2024 par le Docteur [P] à la suite d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse. Ce premier certificat médical est doublé d’un second certificat médical établi le 12 juillet 2024 par le Docteur [E] de la Maison de Santé d’[Localité 4].
Le certificat médical du 9 juillet 2024, préalable nécessaire à la décision prise d’admission en hospitalisation complète en date du 12 juillet 2024 qui est intervenue moins de quinze jours après le premier examen, ne fait qu’attester de l’impossibilité pour le patient de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux, et ne constitue pas, en soi, la décision d’hospitalisation sous contrainte de sorte qu’au 9 juillet 2024, Monsieur [W] [H] disposait du droit de consentir librement aux soins.
En conséquence, il convient de ne pas faire droit à l’irrégularité soulevée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 juillet 2024, que Monsieur [W] [H] a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire. Lors de la période d’observation, il était constaté des cognitions mélancoliques avec incurabilité, indignité et culpabilité. La tentative de suicide est banalisée sur fond de conduites à risque ou ordaliques d’intentionnalité létale ambigüe. Il n’y a pas de critique des troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé, des idées noires fluctuantes et une ambivalence aux soins avec minimisation des troubles. L’état mélancolique est persistant et impose la poursuite d’une surveillance rapprochée.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [H] indique suivre son traitement soulignant que “cela fait un peu d’effet sur mes idées noires” et que les médicaments l’ont “un peu aidé”. Il ressort ainsi de son audition que s’il reconnaît son état psychique et une réflexion autour de son acte suicidaire, les idées noires restent cependant prégnantes et imposent un suivi régulier.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :