Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04482 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10163
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
né en 1966 à [Localité 9] (Mali)
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008757 du 22/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
ME [A] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU CITY NETTOYAGE, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 mai 2021
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constitué, signification à personne morale de l'assignation et de la déclaration d'appel le 30 septembre 2022
SARL CITY NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 477 916 142
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée, signification à personne morale de l'assignation et de la déclaration d'appel le 30 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [P] a été engagé par la société City Nettoyage, le 1er juillet 2005, par contrat à durée déterminée à temps partiel, reconduit en contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps plein, en qualité d'agent de service.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne ressortait à 1 515,95 euros. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.
Le 3 avril 2017, la société City Nettoyage convoque M. [P] à un premier entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2017.
Le 10 avril 2017, la société City Nettoyage adresse un courrier à M. [P] lui rappelant la nécessité d'avoir un comportement exemplaire chez les clients.
Le 26 septembre 2017, M. [P] reçoit une mise à pied conservatoire.
Le 5 octobre 2017, la société City Nettoyage convoque M. [P] à un entretien préalable de licenciement fixé au 19 octobre 2017.
La société City Nettoyage a ensuite notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave, le 19 octobre 2017 selon le salarié, le 24 octobre 2017 selon la société.
Afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2017.
Le syndicat CNT du nettoyage, partie intervenante volontaire, a demandé réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté le demandeur et le syndicat CNT de l'ensemble de leurs demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
- Condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2019.
Le 5 mai 2021, le tribunal du commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a mis fin à celle-ci le 3 novembre 2021.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique pour la cour le 21 septembre 2022 et par acte de signification le 30 septembre 2022 pour Me [O] es qualités de liquidateur judiciaire et Me [T] [J] [G], es qualités de mandataire ad litem de la société City Nettoyage et l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Juger illicite la pratique de l'abattement forfaitaire par la société City Nettoyage,
- Fixer au passif de la société City Nettoyage les condamnations suivantes au bénéfice de M. [P] :
- 1 475,88 euros de rappel de salaire du 27 septembre au 19 octobre 2017,
- 147,58 euros de congés payés afférents,
- 2 941,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 294,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4 431,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 14 706,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de pratique illicite de l'abattement forfaitaire,
- Dire ces condamnations opposables aux AGS CGEA IDF,
- Condamner la société City Nettoyage à verser à Maître Thomas Formond la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
- Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
- Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Ni Me [O], es qualités de liquidateur judiciaire, ni Me [T] [J] [G], es qualités de mandataire ad litem, ni l'UNEDIC AGS CGEA Idf Est ne se sont constituées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 avril 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties constituées, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la double sanction issue de la requalification de la mise à pied conservatoire
M. [P] soutient que la société aurait ordonné sa mise à pied 'conservatoire' dans un but disciplinaire le 26 septembre 2017, à la date des griefs reprochés, et qu'elle n'aurait ensuite engagé la procédure de licenciement que le 5 octobre 2017 sans justifier un tel délai et sans être en droit d'engager cette procédure pour sanctionner une deuxième fois le salarié pour les mêmes faits.
Ni Me [O], es qualités de liquidateur judiciaire, ni Me [T] [J] [G], es qualités de mandataire ad litem, ni l'UNEDIC AGS CGEA Idf Est ne se sont constitués.
Sur ce,
L'article L 1332-1 du code du travail dispose que 'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui'.
L'article L 1332-3 du code du travail dispose que 'lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée'.
Par ailleurs, il est constant que si aucun texte n'impose de durée minimum ou maximum à une mise à pied conservatoire, celle-ci doit être d'une durée suffisante à la connaissance des faits et qu'il doit être justifié de son caractère légitime en cas d'une enquête interne.
Il est aussi constant qu'une mise à pied conservatoire d'une durée excessive peut être requalifiée en sanction disciplinaire de mise à pied.
En l'espèce, la cour relève, d'une part, que la lettre de mise à pied conservatoire du 26 septembre 2017 mentionnait 'un comportement agressif répété chez plusieurs clients' et, d'autre part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 5 octobre 2017, soit neuf jours après la mise à pied conservatoire ce qui n'est pas un délai excessif pour apprécier l'existence d'autres griefs.
Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir l'argumentation du salarié sur l'existence d'une double sanction et la demande du salarié à ce titre sera rejetée.
Sur le non respect du délai entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement
M. [P] soutient que la lettre de licenciement datée du 19 octobre 2017 ne respecte pas le délai légal et que la rupture du contrat de travail doit être requalifié, à ce titre, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu importe qu'elle été envoyé le 24 octobre 2017.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué.
Il est constant que le non respect du délai d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement est une irrégularité de forme qui peut être réparée, si elle est réelle, par une indemnité en fonction du préjudice subi.
En l'espèce, si la lettre de licenciement est datée du 19 octobre 2017, la cour relève que l'envoi de cette dernière est du 24 octobre 2017 soit bien au-delà du délai légal de deux jours.
La demande de M. [P], à ce titre sera rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [P] soutient que les griefs de la société à son encontre sont ni réels ni sérieux et qu'au surplus, ils ne sont ni précis ni datés ni circonstanciés et que pour la 'première altercation', elle avait fait l'objet d'un début de procédure disciplinaire qui avait été abandonnée par la société. Il nie toute altercation physique avec un client et indique qu'en plus de douze années de relation de travail il n'avait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse.
Ni Me [O], es qualités de liquidateur judiciaire, ni Me [T] [H] [G], es qualités de mandataire ad litem, ni l'UNEDIC AGS CGEA Idf Est ne se sont constitués.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite a notre entretien préalable du 19 octobre 2017 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : malgré un rappel sur votre comportement envers le client Voxler lors de notre entretien du 10 avril, vous avez réitéré votre mauvais comportement par deux fois. Une première altercation avec Madame [B] de l'association AFPPE qui a résilié son contrat d'entretien avec notre société. Une deuxième altercation avec le Directeur du Super U de [Localité 6] ou vous en êtes venu aux mains et qui ne veut plus vous voir dans ses locaux. Ces agissements nuisent gravement à la société et ces comportements sont totalement intolérables.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 19 octobre 2017 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans |'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis'.
En l'espèce, il est reproché à M. [P] deux altercations une avec la directrice de l'AFPPE et l'autre avec le directeur d'un magasin 'Super U'.
La cour relève que les premiers juges ont constaté qu'il était versé aux débats un courriel du directeur du magasin en date du 9 février 2017 se plaignant 'de problèmes avec le nouvel intervenant' et d'une lettre de la directrice de l'AFPPE du 24 juillet 2017 'se plaignant du comportement de l'agent (...) qui lui crie dessus'.
La cour relève, aussi, que le 3 avril 2017, la société avait convoqué M. [P] à un premier entretien préalable pour sanction et que, par courrier du 10 avril 2017, la société ne lui avait notifié qu'un rappel à 'un comportement exemplaire chez les clients'.
Ainsi, non seulement le premier grief du 9 février 2017 est prescrit car antérieur de plus de deux mois à la procédure du 26 septembre mais qu'au surplus la société a épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi de la lettre de rappel du 10 avril 2017.
Sur le second grief, la cour relève que non seulement le grief encourt la prescription, la société en ayant eu connaissance le 24 juillet 2017 et n'ayant engagé la procédure disciplinaire que le 26 septembre 2017 mais, à défaut d'une précédente sanction autre qu'une simple lettre de rappel, la société avait tout loisir de retenir, au regard de l'ancienneté du salarié, une sanction disciplinaire de moindre importance qu'un licenciement.
Ainsi, il ne peut valablement soutenu que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et, pour le moins, sur une faute grave. En infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La rupture du contrat ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter :
- le paiement de la mise à pied et des congés payés afférents ;
- le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- le paiement d'une indemnité de licenciement ;
- le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence retenu sera de 1515,95 euros.
Ainsi, il sera fait droit à M. [P] d'une somme de 1 475,88 euros au titre du paiement de la mise à pied outre 147,58 euros à titre de congés payés afférents.
Au regard de l'article 4.11.2 de la convention collective de la propreté, la durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
' de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;
' de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;
' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.
L'ancienneté de M. [P] étant supérieure à 12 ans il lui sera fait droit, dans les limites de la demande, d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 941,32 euros outre 294,13 euros au titre des congés payés afférents.
L'article R 1234-1 du code du travail fixe les indemnités de licenciement à un quart de mois de salaire pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois pour les années au-delà de dix ans.
Ainsi, il sera fait droit au salarié, dans la limite de sa demande, d'une somme de 4 431,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au regard d'une ancienneté de douze ans et six mois, M. [P] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois mois et onze mois de salaire, soit entre 4 547,95 euros et 16675,45 euros.
Au moment de la rupture, M. [P] était âgé de 51 ans et il ne justifie pas de sa situation après le licenciement.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 14 000 euros.
L'ensemble de ces sommes sera fixé au passif de la liquidation judiciaire et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Idf est.
Sur l'abattement forfaitaire spécifique
M. [P] soutient que la société pratique en toute illégalité un abattement forfaitaire sur le salaire brut du salarié, dont il n'aurait pas été informé et auquel il n'aurait jamais donné son accord. Il subirait ainsi un préjudice économique certain, au regard de la déduction forfaitaire sur l'assiette de ses cotisations sociales. Il précise que la circulaire ministérielle validant cet abattement ne pourrait l'empêcher de contester son application en justice.
Ni Me [O], es qualités de liquidateur judiciaire, ni Me [T] [J] [G], es qualités de mandataire ad litem, ni l'UNEDIC AGS CGEA Idf Est ne se sont constitués.
Sur ce,
Selon l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 6 août 2005, dispose que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagnée d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
Or, les premiers juges mentionnent que le salarié a signé le 28 juin 2005 un avenant où la mention de l'abattement forfaitaire était noté.
Ainsi, le salarié, ayant accepté l'application de l'abattement forfaitaire, sera débouté de sa demande.
Sur la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA Idf Est
En application de l'article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l'AGS CGEA sont énumérées à l'article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
- La délivrance de documents et l'astreinte qui peut y être afférente ;
- Les sommes relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d'ordonner à la société et aux organes de la procédure de remettre à M. [P] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 17 décembre 2017, étant rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation du 5 mai 2021 a suspendu les intérêts légaux.
Les dépens d'instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure, seront fixés en frais privilégiés du redressement de la société City Nettoyage dont Me [O] es qualités de liquidateur judiciaire, Me [T] [J] [G], es qualités de mandataire ad litem sauf pour Me Formond à percevoir la part contributive de l'état issue de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [N] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société City Nettoyage, dont Me [O] es qualités de liquidateur judiciaire, Me [T] [J] [G], es qualités de mandataire ad litem, les sommes suivantes :
- 1 475,88 euros à titre de salaires sur mise à pied de la période du 27 septembre au 19 octobre 2017,
- 147,58 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 941,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 294,13 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 431,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 14 000,00 euros à titre de d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la garantie de l'UNEDIC association AGS CGEA IF Est s'effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société City Nettoyage dont Me [O] es qualités de liquidateur judiciaire, Me [T] [J] [G], es qualités de mandataire ad litem, sauf pour Me Formond à percevoir la part contributive de l'état issue de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président