AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01131 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM5L
Société H-AIR
C/
[U] [V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 21 Janvier 2021
RG : 17/00228
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
APPELANTE :
Société H-AIR venant aux droits de la société SKYLOGISTICS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vanessa HINDER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [O] [U] [V]
né le 09 Février 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [V] (le salarié) a été engagé le 1er novembre 2007 par la société Skylogistic, aux droits de laquelle vient la société H-Air (la société) par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant avion.
Le salarié était membre suppléant de la délégation unique du personnel.
La société appliquait les dispositions de la convention collective nationale des transports aériens.
Le 30 juin 2014, dans le cadre d'un appel d'offre, la société Skylogistic a perdu le marché des activités d'assistance en escale et de nettoyage pour les compagnies Air France et Hop!, assurées jusqu'alors au sein de l'aéroport de [6] au profit de la société Onet Services.
Après avoir informé les représentants du personnel de son projet de cession de ses parts sociales, détenues par la société Servair (filiale de la société Air France), au profit du nouveau titulaire du marché la société Onet, la société Skylogistic a informé les salariés de l'effectivité de ce projet à compter du 1er septembre 2014. La société Skylogistic est devenue une filiale détenue en intégralité par la société Onet SA.
Le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Skylogistic ont fait assigner les sociétés Skylogistic et Onet par acte d'huissier du 5 septembre 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon lequel, par ordonnance du 22 septembre 2014 a :
ordonné à la société Skylogistic de mettre en oeuvre les dispositions de l'annexe VI de la convention collective du personnel au sol du transport aérien, notamment par la tenue des deux réunions du comité d'entreprise prévues par l'article 3-2 de l'annexe VI de la convention collective ;
ordonné la suspension de cession des parts sociales de la société Skylogistic jusqu'à ce que le comité d'entreprise ait pu rendre un avis en disposant des informations prévues par ce texte sur le transfert de personnel consécutif à la perte du marché notifiée le 30 juin 2014, son avis ne pouvant être accueilli avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception de ces informations ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société Skylogistic à payer au comité d'entreprise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Skylogistic aux dépens.
Estimant que la société n'a pas respecté cette première ordonnance, le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel a saisi une nouvelle fois le tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance de référé du 1er décembre 2014, a :
déclaré le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Skylogistic non fondé en sa demande ;
dit que la proposition de la société Skylogistic de convoquer une nouvelle réunion du comité d'entreprise le 8 décembre 2014 à 11 heures ayant pour ordre du jour la consultation du comité :
sur le transfert du personnel vers la société H. Reiner en application de l'article 3-2 de l'annexe VI de la convention collective,
sur la cession des parts sociales de la société au profit de la société Onet au vu des éléments d'information remis tant en application de cet article que dans le cadre des réunions des 9 et 7 juillet 2014,
répond aux exigences de l'ordonnance du 22 septembre 2014.
La société a ensuite remis un avenant au contrat de travail aux salariés non protégés emportant transfert de leur contrat de travail vers la société H. Reiner.
Elle a sollicité l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés vers la société H. Reiner, auprès de l'inspection du travail.
Par décision du 4 mai 2015, l'inspection du travail a considéré la demande de transfert sans objet au motif que la société H. Reiner ne peut être considérée comme la nouvelle entrante, au sens de l'annexe 6 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, dans le marché perdu par la société Skylogistic, et a rejetée la demande d'autorisation de transfert pour incompétence de l'administration à statuer sur le transfert.
Le 30 janvier 2017, M. [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement grave de l'employeur à ses obligations, et voir la société H-air condamnée à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement (5 468,54 euros), une indemnité compensatrice de préavis (4 755,26 euros), et l'indemnité de congés payés afférente (475,52 euros), une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts pour licenciement nul (50 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros).
Le fonds de commerce de la société Skylogistic a été donné en location gérance à la société H Reinier (dorénavant dénommée H Air) le 1er juin 2017 et le contrat de travail du salarié a été transféré à la société H Air.
Le salarié a modifié ses demandes, et au dernier état de ses écritures le salarié a renoncé à demander la résiliation judiciaire de son contrat, dirigeant ses demandes contre la société H Air venant aux droits de la société Skylogistic et sollicitant dorénavant, uniquement le versement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour défaut de fourniture de travail par la société (15 000 euros), en sus de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société H-air a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 février 2017.
La société H-air s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 9 mars 2020, les conseillers prud'homaux se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 21 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
constaté l'absence de fourniture de travail à M. [U] [V] de janvier 2015 à mai 2017 ;
dit que la société Skylogistic a commis des manquements graves à ses obligations ;
condamné la société H-air venant aux droits de la Sarl Skylogistic à verser à M. [U] [V] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société H-Air aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 février 2021, la société H-Air a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - constaté l'absence de fourniture de travail à M. [U] [V] de janvier 2015 à mai 2017 ; - dit que la société Skylogistic a commis des manquements graves à ses obligations ; - condamné la société H-air venant aux droits de la Sarl Skylogistic à verser à M. [U] [V] les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société H-air aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 mai 2021, la société H-Air demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 janvier 2021 ;
statuant à nouveau :
constater que la société a proposé des mesures aux salariés afin qu'ils puissent exercer leur prestation de travail ;
constater que les salariés ont refusé toutes les mesures qu'elle a proposées ;
en conséquence,
débouter l'intimé de sa demande de dommages-intéréts pour exécution fautive de leur contrat de travail ;
débouter l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 000 chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'intimé aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 août 2021, M. [U] [V] demande à la cour de :
débouter la société H Air de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 janvier 2021 à l'exception du montant des dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
condamner la société H Air à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
condamner la société H Air à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 janvier 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2024.
Par note en délibéré sollicitée lors de l'audience, pour justifier de la structure de l'actionnariat de la société Onet Services en juin 2014, remise au greffe de la cour le 5 mars 2024, l'appelant a précisé que la société Onet services était une filiale à 100% de la société Onet SA et a joint en annexe les pièces n°4, 7, 15 déjà communiquées outre les pièces n°23 (arrêts de la cour d'appel de Lyon du 10 mars 2017) et n°24 (statuts d'Onet Services applicables en 2014) communiquées aux avocats adverses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation défaut de fourniture de travail entre janvier 2015 et mai 2017
La société fait grief au jugement de la condamner au versement de dommages et intérêts en raison de manquements graves à ses obligations, en soutenant que :
- en sa qualité d'entreprise titulaire des marchés, la société a proposé aux salariés protégés la conclusion d'une convention tripartite de transfert volontaire de leur contrat de travail au sein de la société H. Reiner en janvier puis en octobre 2015 ne nécessitant que leur accord, mais ces derniers ont refusé de la signer et de reprendre le travail ; elle leur a proposé la seule option envisageable pour leur permettre de travailler en dépit du fait qu'elle ne disposait plus de contrats commerciaux lui permettant de leur fournir du travail ;
- dans le courant de l'année 2016, les salariés ont refusé les vacations de la seule activité qu'elle détenait auprès de la société Brinks, et elle a veillé à ce que les salariés maintiennent leur niveau de formation et de compétence pendant l'exécution de leur contrat ;
- elle a pris diverses mesures afin de garantir la santé au travail du salarié, lequel a bénéficié d'un suivi médical auprès de la médecine du travail et avait la possibilité de prendre contact avec une psychologue du travail, ce qu'il n'a pas fait ;
- contrairement à ce que prétendent les salariés protégés, ils ont pu exercer leur mandat dans l'entreprise et plus particulièrement leurs prérogatives lors des réunions des délégués du personnel et en prenant librement leurs heures de délégation ;
- le salarié ne justifie pas de son préjudice, tant dans son principe que dans son montant.
Le salarié fait valoir que :
- l'employeur a toujours tenté d'obtenir le départ contraint des salariés protégés, dans le cadre d'une convention de transfert auprès de la société H. Reiner, sans engager aucune démarche pour solliciter une nouvelle autorisation conforme pour le transfert de leur contrat de travail au sein de la société entrante ;
- non seulement l'employeur ne lui a fourni aucun travail depuis le mois de janvier 2015, après le refus de l'inspection du travail d'autoriser le transfert de son contrat de travail, mais de plus la société a adopté un total mutisme à l'égard de ses salariés protégés en ne leur donnant aucune information sur l'éventuelle évolution de leur situation durant plusieurs mois, causant ainsi un important préjudice moral ;
- le seul fait de ne pas lui avoir fourni de travail sur une période de deux ans et demi est constitutif d'une faute de la part de l'employeur, et la société ne verse aucune pièce aux débats justifiant de la proposition effective de travailler pour l'activité Brinks, du contenu réel de cette activité et d'un quelconque refus de sa part ;
- concernant les formations réalisées pendant cette période, il s'agit des formations obligatoires devant être périodiquement renouvelées, et celles proposées en juin 2017 sont postérieures au transfert de son contrat de travail ;
- à l'absence de recherche de solution sérieuse et loyale à son profit, s'ajoute la cession des parts de la société Skylogistic au profit de la société H. Reiner, ayant eu pour effet de l'évincer du groupe Air france et de le priver d'une solution de reclassement au moyen d'un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, comme l'impose l'article L. 2421-9 alinéa 2 du code du travail, ainsi que des avantages octroyés aux salariés du groupe en termes de facilités de transports.
***
Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, que le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L.1224-1, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Selon l'article L.2421-9 du code du travail, lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert en application de l'article L.2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Il est également de principe que l'employeur ne peut imposer aux salariés protégés une modification de leur contrat de travail ni même une modification de leurs conditions de travail.
En l'occurence, la société Onet Services a obtenu le marché détenu précédemment par la société Skylogistic, à effet au 1er septembre 2014, le contrat d'application entre la société Air France et Onet Services, contenant en annexe la liste des sous-traitants autorisés, à savoir la société Entreprise H Reinier.
La société Onet Services a effectivement sous-traité ce marché à la société Entreprise H Reinier, laquelle a, dans le cadre de l'application de l'article 6 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol, sollicité de la société Skylogistic la transmission de la liste des personnes affectées aux marchés concernés et les diverses informations les concernant.
La cession de parts de la société Skylogistic détenues par l'associé unique Servair a opéré un glissement de la société du groupe Air France vers le groupe Onet, et à la suite de la perte du marché, l'activité de la société Skylogistic a été réduite à sa seule activité avec la société Brinks, occupant trois salariés.
Il résulte de la persistance de la société à proposer au salarié le transfert du contrat de travail vers la société H Reinier, en octobre 2015 puis le 14 novembre 2016 que la société Skylogistic n'avait pas la volonté de proposer d'autre solution que celle du transfert de contrat au profit de la société H Reinier, refusée par l'autorité administrative, ce d'autant que pendant cinq mois, entre les mois de mai et octobre 2015, le salarié est resté dans l'ignorance de toute solution le concernant outre que la société s'est contentée de lui fournir quelques vacations pour son activité avec la Brinks, et 2 jours et demi de formation pendant la période litigieuse de janvier 2015 à juin 2017 et que ce n'est qu'au bout de plus de deux ans que la cession de fonds de commerce de la société Skylogistic au profit de la société H Reinier est intervenue.
Le mémorandum de cession a été conclu le 12 juin 2014 entre la société Servair et la société Onet, à un moment où l'attributaire du marché n'était pas encore connu. En considération du comportement de l'employeur postérieurement à la perte du marché, l'accord de cession de parts sociales entre deux sociétés ayant toutes deux intérêt à l'attribution du marché, intervenu quelques semaines avant la décision,(étant précisé que la société Onet était également l'actionnaire unique de la société Onet Services attributaire du marché) induit qu'elles avaient partagé des informations sur ceux-ci et qu'elles avaient nécessairement mesuré le risque de refus de l'administration d'autoriser le transfert des contrats de travail des salariés protégés vers une société distincte de la société entrante, attributaire du marché au sens des dispositions conventionnelles applicables. Ainsi, sachant qu'il ne lui resterait pour seule activité que celle liée au contrat avec la Brinks occupant trois salariés, la cession le 29 août 2014 par la société Servair associé unique de la société Skylogistic, de la totalité de ses parts, de manière concomitante à la perte du marché, manifeste la volonté de la société employeur d'organiser l'impossibilité de fournir du travail aux salariés protégés, sans qu'elle puisse opposer au salarié son refus, compte tenu de son statut de salarié protégé.
Il s'ensuit que la société Skylogistic manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne fournissant pas au salarié de travail pendant plus de deux ans.
Le salarié soutient avoir subi nécessairement un préjudice moral et un préjudice d'évolution de carrière consécutif dès lors que l'absence de fourniture de travail pendant près de deux ans a été humiliant et dévalorisant pour lui, qu'elle a entravé son évolution professionnelle et altéré son employabilité et qu'elle a nécessairement eu des répercussions sur ses conditions d'exercice de ses mandats, mis à l'écart de la vie de l'entreprise et éloigné contre son gré du collectif de travail, ternissant son image de représentant du personnel, rémunéré sans réaliser de prestation en contrepartie et niant ainsi son statut de salarié protégé. Il soutient également avoir été privé d'une possibilité de reclassement au sein du groupe Air France disposant d'avantages salariaux indéniables.
Il fait valoir que la société ne peut affirmer avoir pris des mesures pour garantir sa santé en se prévalant uniquement du respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'organisation de visites périodiques auprès du médecin du travail, ni qu'il aurait effectivement exercé ses mandats, en l'absence de production de bons de délégation.
En l'absence de fourniture de travail pendant plus de deux ans, le salarié qui avait une ancienneté de l'ordre de 8 ans dans l'entreprise, a subi une situation ayant des répercussions psychologiques indéniables d'autant plus importantes que, rémunéré sans réaliser de prestation en contrepartie, son image de représentant du personnel était indiscutablement atteinte.
Il ne saurait en revanche se prévaloir d'un préjudice résultant d'une perte de compétence ou de l'altération de son employabilité dès lors d'une part, qu'il a pu bénéficier de trois jours de formation et que son contrat de travail a été par la suite transféré dans le cadre de la mise en location gérance du fonds de commerce de la société Skylogistic à la société H Reinier, étant précisé qu'il ne justifie pas d'une entrave à son évolution professionnelle.
L'organisation par l'employeur des visites médicales périodiques auprès de la médecine du travail, n'a pas pour effet de l'exonérer de sa responsabilité résultant du manquement à son obligation de loyauté, étant précisé que l'appréciation de l'aptitude à l'emploi est distincte de celle d'un préjudice.
C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge départiteur a apprécié le préjudice subi par le salarié à la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de M. [U] [V] et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société H Air venant aux droits de la société Skylogistic à verser à M. [U] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société H Air venant aux droits de la société Skylogistic aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE