Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANT
Monsieur [L] [K]
Né le 12 novembre 1976 à [Localité 5] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Société ISO PARTNER
N° SIRET : 400 180 246
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] a été engagé par la société Iso Partner le 21 septembre 2006 en qualité de technicien logistique.
Il a été en arrêt de travail durant plusieurs mois en 2017, et pris en charge au titre d'une maladie professionnelle.
Le 11 janvier 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte, en précisant 'aménagement temporaire de poste préconisé ; poste allégé, pas de port de charges lourdes, à revoir dans deux mois'.
L'employeur a alors dispensé monsieur [K] de travail, en indiquant qu'à l'occasion d'une précédente reprise, le salarié n'avait pas respecté les consignes données et avait continué à porter des charges lourdes.
Le médecin du travail a à nouveau émis les mêmes réserves et préconisation dans son avis du 12 avril 2018, indiquant que le salarié devait être revu un mois plus tard, et l'employeur a poursuivi la dispense de travail.
Un nouvel avis a été rendu le 14 mai 2018 dans les termes suivants : 'reprise à plein temps: recommandation pour le poste : respect des préconisations ergonomiques formulées pour la manutention et le poste informatique lors de l'étude ergonomique de poste réalisée en 2017 avec notamment utilisation de tire pal électrique + si possible utilisation de pince à fûts sur chariot élévateur pour la manutention de fûts, de façon à limiter la manutention manuelle de charges très lourdes. A revoir dans quatre mois'.
Monsieur [K] a été licencié le 1er août 2018 pour faute.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 12 octobre 2018 et a été débouté de ses demandes par jugement du 17 mars 2021 dont il a fait appel le 21 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives du 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement, d'ordonner sa réintégration, et de condamner la société Iso Partner à lui payer les sommes suivantes :
109.200 euros à titre d'arriéré de salaire arrêté à janvier 2022,
10.920 euros au titre des congés payés afférents,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Subsidiairement,
30.000 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sauf à parfaire,
62.400 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions des articles L1226-8, L1226-10 et L1226-12 du code du travail,
Plus subsidiairement,
100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Iso Partner a été déclarée irrecevable par ordonnance du 15 février 2022.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité du licenciement
Monsieur [K] sollicite la nullité de son licenciement en raison de la méconnaissance par l'employeur de la protection des salariés accidentés du travail.
Il se fonde sur les dispositions de l'article L1226-9 du code du travail aux termes desquelles 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
Toutefois, la suspension du contrat de travail prend fin lorsque d'une part le salarié n'est plus en arrêt de travail, et d'autre part la visite de reprise a eu lieu.
Ces deux conditions ont été réunies le 8 janvier 2018, de sorte que la suspension ayant pris fin à cette date, monsieur [K] ne peut se prévaloir des dispositions précitées.
Le fait que l'employeur l'ait dispensé d'activité, indiquant qu'il estimait ne pas être en mesure d'assurer sa sécurité, n'a pas eu pour effet de prolonger la suspension du contrat de travail.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité.
- Sur la demande fondée sur les dispositions des articles L1226-8 et suivants du code du travail
Ces dispositions sont applicables lorsque le salarié est déclaré inapte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le médecin ayant estimé possible la reprise de son poste par le salarié, avec des aménagements.
L'absence de mise en oeuvre de ces aménagements par l'employeur ne contrevient donc pas aux dispositions sur lesquelles se fonde monsieur [K].
- Sur la demande au titre du licenciement abusif
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement revient en premier lieu sur des différends ayant opposé l'employeur et le salarié avant l'arrêt de travail, en lien avec des exigences salariales ou de congés de ce dernier.
La lettre revient dans un second temps sur l'arrêt de travail, puis sa qualification en maladie professionnelle, et relate que lors d'une reprise, alors que le médecin avait préconisé l'absence de port de charges lourdes, monsieur [K] n'a pas respecté ces consignes, et a adopté une attitude négative, proférant des menaces à l'encontre d'autres salariés.
La lettre de licenciement reproche également à monsieur [K] de ne pas avoir systématiquement prévenu de la prolongation de ses arrêts de travail, plaçant l'entreprise en difficulté.
Elle revient ensuite sur les mois qui ont suivi la fin de l'arrêt de travail, où le salarié a été dispensé d'activité, l'employeur ne souhaitant pas prendre le risque à nouveau de voir les consignes non respectées.
Elle relate les différentes tentatives mises en oeuvre pour parvenir à une rupture conventionnelle, qui n'ont pas abouti.
Enfin la lettre de licenciement explicite les motifs de la rupture dans les termes suivants : 'Or votre comportement ne nous permet pas d'envisager votre réintégration au sein de l'entreprise dans des conditions sereines.
Dans notre courrier en date du 5 juin 2018, nous vous avons rappelé que vous avez par le passé tenu des propos inadmissibles au sujet des attentats du Charlie Hebdo et que nous avions appris récemment que vous teniez régulièrement des propos sexistes envers vos collègues féminines, les réduisant tantôt à des objets sexuels, tantôt à des être inférieurs aux hommes.
La société Iso Partner est une société familiale de services et pour qu'elle fonctionne correctement, nous avons besoin de salariés motivés, solidaires et loyaux.
L'ambivalence de votre comportement à notre égard et votre attitude ne sont pas en adéquation avec ce besoin impératif.
Aussi dans ces conditions nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à votre licenciement'.
La cour constate que la grande majorité des griefs sont trop vagues pour caractériser une faute, et qu'en outre ils sont trop anciens pour être sanctionnés, la prescription des faits fautifs étant de deux mois à partir du moment où l'employeur a connu la faute.
Le seul grief susceptible de ne pas être prescrit est celui relatif aux propos sexistes, dont l'employeur indique qu'il n'en a été informé que peu avant.
Toutefois, défaillante, la société Iso Partner ne justifie ni de la réalité de ces faits, ni de la date à laquelle ils ont été portés à sa connaissance.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, monsieur [K] a droit à une indemnité dont le montant, compte tenu de son ancienneté, se situe entre 3 et 11 mois de salaire.
Il était âgé de 42 ans à la date de son licenciement, et il justifie de difficultés pour retrouver un emploi, aucun justificatif n'étant toutefois produit pour l'année 2020. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 26.000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [K] sollicite des dommages et intérêts en raison du comportement de son employeur durant six mois.
Il ressort en effet des éléments du dossier que la société Iso Partner ne lui a pas donné de travail lors de sa reprise, qu'elle a explicitement attendu un avis d'inaptitude, ou à tout le moins une rupture conventionnelle.
La fourniture de travail est une obligation fondamentale de l'employeur. En s'en abstenant, il a causé à son salarié un préjudice moral qui sera indemnité pour l'octroi de 5.000 euros de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Iso Partner à payer à monsieur [K] les sommes suivantes :
26.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Iso Partner à payer à monsieur [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Iso Partner aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente