5ème Chambre
ARRÊT N°-226
N° RG 21/06448 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDQN
(Réf 1ère instance : 16/01607)
SCI CIEL BLEU,
S.N.C. ARCHIPEL
C/
DISP (Direction interrégionale des services pénitentiaires)
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
SCI CIEL BLEU, Immatriculée au RCS de Saint Brieuc
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.N.C. ARCHIPEL immatriculée au RCS de Saint Brieuc
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
DIRECTION INTER-REGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRE (DISP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La Direction inter-régionale des services pénitentiaires (DISP) du Grand Ouest a pris à bail des locaux appartenant à la société Ciel Bleu situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 21 952,66 euros, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2000.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2012, la DISP du Grand Ouest a informé la société Ciel Bleu qu'elle donnait congé pour le 31décembre 2012.
Aucun état des lieux n'a été établi à cette date.
Par un courrier du 7 mars 2013, la société Ciel Bleu a transmis à la DISP du Grand Ouest un devis de la société Armor Peinture daté du 6 mars afin de demander qu'elle prenne en charge des travaux de réfection des peintures et des revêtements des locaux.
La société Ciel Bleu a fait dresser un procès-verbal d'état des lieux par maître [W], huissier de justice, le 16 mai 2013. La DISP du Grand Ouest avait été préalablement sommée de se rendre sur les lieux.
Par requête enregistrée le 5 septembre 2014, la société Ciel Bleu a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise technique. Cette juridiction s'est déclarée incompétente par ordonnance du 19 janvier 2015.
Saisi par la société Ciel Bleu, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a désigné Mme [P] en qualité d'expert.
Mme [P] a déposé son rapport d'expertise le 27 novembre 2015.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert formée par la société Ciel Bleu.
Suivant exploit d'huissier du 2 septembre 2016, la société Ciel Bleu et la société Archipel ont fait assigner la DISP du Grand Ouest devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de solliciter :
- à titre principal, l'annulation du rapport de Mme [P],
- à titre subsidiaire, la condamnation de la DISP du Grand Ouest à lui verser la somme de 48 128,56 euros au titre de la réparation des locaux, outre le paiement des loyers du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2016, et ce jusqu'à la décision à intervenir.
Suivant jugement du 20 mars 2018, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la réouverture des débats au regard de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, indiquant que seul l'agent judiciaire du Trésor est compétent lorsque la demande tend à faire déclarer l'État créancier ou débiteur d'une somme d'argent.
La société Ciel Bleu a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor par exploit d'huissier du 4 mai 2018.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la partie demanderesse de s'expliquer sur l'absence de production des pièces visées aux termes de son assignation.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier le 26 novembre 2019.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la DISP du Grand Ouest,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'annulation du rapport d'expertise de Mme [P],
- condamné l'agent judiciaire de l'État à verser à la société Ciel Bleu la somme de 1 300 euros HT à titre d'indemnisation pour les désordres résultant de l'occupation de ses locaux par les services de l'État,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront laisses à la charge de l'agent judiciaire de l'État, en ce compris les frais d'expertise.
Le 13 octobre 2021, les sociétés Ciel Bleu et Archipel ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la DISP du Grand Ouest,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'annulation du rapport d'Expertise de Mme [P],
condamné l'agent judiciaire de l'État à verser à la société Ciel Bleu la somme de 1 300 euros HT à titre d'indemnisation pour les désordres résultant de l'occupation de ses locaux par les services de l'État,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- avant-dire droit : nommer un métreur expert judiciaire qui aura pour mission, au vu des désordres évoqués au rapport du 1er expert et des photos produites, de l'état des lieux de sortie réalisé par l'étude [W] Odon :
d'indiquer si les désordres relèvent de dégradations opérées du fait de l'homme (défaut d'usage ou défaut d'entretien), s'ils relèvent d'une usure par le prolongement du temps et de dire si cette usure est générale à l'ensemble ou sur parties des locaux,
de les chiffrer, au besoin avec le concours des devis présentés par les
parties,
- condamner l'agent judiciaire de l'État pour le compte de la DISP à devoir à la société Ciel Bleu la somme de :
48 128,56 euros au titre de préjudices matériels outre aux préjudices liés aux réparations locatives suivant mémoire. Il sera dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 5 août 2016,
11 147, 49 euros pour la période du 31 janvier 2013 au 16 mai 2013 pour
indemnité locative avec indexation sur l'indice conventionnel du bail à compter de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
56 393 euros pour la période du 17 mai 2012 au 12 mars 2015 au titre de la perte de chance locative (ref § B2-2) avec indexation sur l'indice conventionnel du bail à compter de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
Outre à la somme mensuelle de 2 548 euros au titre de la perte de chance locative jusqu'au jugement à intervenir (ref § B2). Il sera dit que cette somme sera indexée sur l'indice conventionnel du bail à compter de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
21 742,92 euros pour la période du 13 mars 2015 au 27 novembre 2015 au titre du gel des locaux durant l'expertise. Il sera dit que cette somme sera indexée sur l'indice conventionnel du bail à compter de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
3 184,49 euros (ref § B3) sur le complément de loyer dû à la fin du préavis du bail avec indexation sur l'indice conventionnel du bail à compter de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
3 184,49 euros au titre du préjudice subi pendant la durée des travaux. Il sera dit que cette somme sera indexée sur l'indice conventionnel du bail à compter de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
1 395,30 euros + 902,41 euros pour solde de loyers impayés. Il sera dit que cette somme produira des intérêts de retard sur la base du taux des intérêts moratoires fixés par l'administration du jour de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
308,49 euros au titre de sa participation de l'état des lieux de sortie. Il sera dit que cette somme produira des intérêts de retard sur la base du taux des intérêts moratoires fixés par l'administration du jour de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
1 716 euros par provision sur les réparations locatives relatées par l'expert. Il sera dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 5 août 2016,
- condamner l'agent judiciaire, représentant le Trésor Public pour le compte de la DISP à devoir à la société Archipel la somme de 1 923,60 euros au remboursement de ses charges locatives liées au chauffage des bureaux du preneur, à défaut à la société Ciel Bleu, à charge de cette dernière à rembourser cette somme à la société Archipel. Il sera dit que cette somme produira des intérêts de retard sur la base du taux des intérêts moratoires fixés par l'administration du jour de la naissance de la créance avec capitalisation des intérêts,
- de rejeter toutes demandes fins et conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat,
- condamner l'agent judiciaire, représentant le Trésor Public pour le compte de la DISP à l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros sur la 1ère instance outre à la somme de 3 000 euros en cause d'appel, le tout au bénéfice de la société Ciel Bleu,
- condamner l'agent judiciaire, représentant le Trésor Public pour le compte de la DISP à verser à la société Archipel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et de 1 500 euros en cause d'appel,
- condamner l'agent judiciaire, représentant le Trésor Public pour le compte de la DISP, aux entiers dépens de l'appel et de 1ère instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, la DISP et l'agent judiciaire de l'État demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer la décision dont appel,
- débouter la société Ciel Bleu et la société Archipel de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait retenir que certains travaux devraient rester à la charge de l' État, il conviendrait de saisir de nouveau Mme [P] afin qu'elle se prononce sur les devis produits par la société Ciel Bleu,
À défaut :
- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation formulées,
- juger qu'un coefficient de vétusté de 60 % doit être appliqué compte tenu de la durée d'occupation des lieux par la DISP,
En tout état de cause :
Ajoutant au jugement,
- condamner solidairement la société Ciel Bleu et la société Archipel à régler à la DISP du Grand Ouest et à l'agent judiciaire de l'Etat, chacun, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum la société Ciel Bleu et la société Archipel aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés Ciel Bleu et Archipel indiquent que les locaux loués ont été restitués avec des dégradations importantes alors qu'ils avaient été livrés à l'état neuf et conformes au cahier des charges de la DISP.
Elles précisent qu'un état des lieux de sortie a été dressé le 16 mai 2013 contrairement aux affirmations de l'expert, et que les clés n'ont pas été remises par le locataire.
Elles font état de données incomplètes ou affirmations fallacieuses de la part de l'expert qui, au surplus, n'a pas répondu à son dire.
Elles exposent que l'expert n'a pas dit si les désordres résultaient de dégradations, d'absence de réparation, d'un défaut d'entretien ou de vétusté et qu'il a pas complètement précisé les travaux propres à y remédier ni chiffrer complètement les réparations.
Elles estiment que l'expert a failli à sa mission qu'elles qualifient de partisane.
Les sociétés appelantes précisent qu'en l'absence d'avis de l'expert sur le caractère louable ou non des locaux après le départ de la DISP, elles fournissent des avis de professionnels.
Elles évaluent à 48 128,56 euros les travaux de réparations locatives sur les murs, les revêtements de sol, le revêtement des portes.
Elles laissent dans l'attente d'une nouvelle estimation les réparations au titre des travaux de plomberie, de menuiserie et serrurerie, des installations ou des biens manquants.
Elles entendent préciser leur impossibilité de louer le bien au regard de son état dégradé.
Elles réclament le paiement d'un complément de loyer du 1er janvier 2013 au 27 janvier 2013 soit un préavis de 6 mois.
Elles précisent que la SNC Archipel, titulaire d'un accord avec la société Ciel Bleu, a engagé des travaux de mise aux normes de la chaudière chauffant tous les étages de l'immeuble et que la DISP n'a pas payé la dernière facture de fuel.
En réponse, l'agent judiciaire de l'État et la DISP soulignent que les appelantes se bornent à reprendre par voie de conclusions en appel, servilement, les moyens développés dans l'acte introductif de première instance.
Ils reprennent le moyen tiré de la prescription des demandes formées par la SCN Archipel.
Ils expliquent que le seul fait que l'expertise soit défavorable à la thèse du bailleur ne suffit pas à en justifier l'annulation.
Ils indiquent que :
- la SCI Ciel Bleu ne rapporte pas la preuve du caractère neuf des locaux donnés à bail,
- aucun état des lieux de sortie n'a été dressé contradictoirement,
- aucune partie n'a adressé de dire récapitulatif à l'expert,
- l'expert a répondu aux chefs de la mission qui lui a été confiée,
- les demandes des appelantes sont exagérées.
Ils affirment que le bailleur souhaite s'offrir une remise à neuf des locaux, et qu'elles ont restitué le bien dans l'état, excepté la vétusté.
Ils contestent la demande au titre des pertes locatives ainsi que les autres demandes indemnitaires.
Ils font état de la prescription quadriennale pour les réclamations de la SCI Ciel Bleu.
À titre infiniment subsidiaire, ils appliquent un coefficient de vétusté de 60 %.
En préliminaire, la cour confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Direction inter-régionale des services pénitentiaires du Grand Ouest au visa de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955.
Ensuite, au regard de l'assignation devant le juge des référés devant le tribunal de grande instance, du temps de l'expertise jusqu'au 27 novembre 2015 et de l'assignation en date des 2 septembre 2016 et 4 mai 2018, le moyen tiré de la prescription n'est pas retenu.
- Sur le rapport d'expertise.
La cour constate que les sociétés appelantes ne sollicitent plus l'annulation du rapport d'expertise de Mme [P] mais réclament que ce rapport soit complété par un métreur dont la mission serait de dire si les désordres relèvent de dégradations du fait de l'homme (défaut d'usage ou d'entretien) ou de l'usure.
Il convient de rappeler à la SCI Ciel Bleu que :
- une divergence d'opinion avec l'expert ne constitue pas de la part de ce dernier un manquement à sa mission,
- l'expert s'est déplacé sur place avec les parties,
- l'expert a fait des constats, pris des photographies, indiqué si les désordres constituaient des dégradations, un défaut d'entretien ou de la vétusté notamment.
Il appartient à la cour de déterminer à la lecture des pièces transmises ce qui relève de la dégradation, du défaut d'entretien ou de l'usure et ce d'autant plus que la DSIP a quitté les lieux depuis le 31 décembre 2012.
Les sociétés Ciel Bleu et Archipel sont déboutées de leur demande avant-dire droit.
- Sur les réparations locatives.
En application de l'article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Il n'est pas contesté qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été rédigé.
Des pièces du dossier, il apparaît que la DSIP est entrée dans des locaux refaits.
Il ne peut être contesté que la DSIP est restée dans les locaux loués pendant 11 années.
Si un état des lieux a été dressé le 16 mai 2013, il a été rédigé hors la présence de la DSIP et la cour remarque que seules les photographies de l'état des lieux sont communiquées dans les pièces des appelantes.
L'expert judiciaire a constaté un état de vétusté générale consécutive à une occupation de 11 ans.
Le premier juge a relevé que le constat du 16 mai 2013 mettait en avant une vétusté soit une usure normale.
L'expert judiciaire a relevé des traces noires en partie basse des murs ou vers les manivelles des volets (sans qu'il ne soit démontré que ces traces sont indélébiles), des peintures écaillées, des peintures anciennes sur les plinthes, des noircissements de la peinture au-dessus des radiateurs, des traces noires sur les zones de passage du lino, des traces de piétements de meubles sur le lino, désordres qui relèvent d'un usage normal des lieux et donc d'une vétusté après 11 ans d'occupation.
Sont des réparations locatives à la charge du locataire :
- des néons qui ne fonctionnent pas,
- deux néons qui sont absents,
- des traces d'adhésifs,
- des petits chocs sur certaines portes,
- l'absence de la lampe de signalisation d'issue de secours,
- des barres de seuil qui ont disparu,
- un abattant de WC qui est absent, un WC n'a ni lunette ni abattant
- certaines poignées de porte qui ont disparu,
- une butée de porte qui est hors d'usage,
- la disparition de certains extincteurs.
La société Ciel Bleu verse au dossier un devis de la société Armor Peinture pour un montant de 48 830,40 euros correspondant à la reprise des peintures de toutes les pièces, le nettoyage du sol, les barres de seuil, devis qui correspond à une remise à neuf des locaux qui ne peut être accepté.
Elle fait état de devis pour les travaux de plomberie, de menuiserie et serrurerie, de devis pour les installations manquantes et un devis pour les biens manquants ou cassés, devis qui sont portés pour mémoire.
Concernant les clés, à défaut de déterminer le nombre de clés à l'entrée dans les lieux et à la sortie, aucune somme ne peut être allouée.
La somme de 1 300 euros HT telle que retenue par le premier juge indemnise très justement ce poste de préjudice.
Après application de la TVA, il est alloué à la société Ciel Bleu la somme de 1 560 euros.
- Sur les autres demandes.
Sur la durée des travaux des réparations locatives.
Le bailleur affirme que ses locaux seront indisponibles matériellement pendant un mois pendant les travaux.
Cette demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
La société Ciel Bleu est déboutée de cette demande (qui n'avait pas été prise en compte par le premier juge).
Sur la perte de chance locative.
La société Ciel Bleu écrit : 'entre la fin du préavis et l'état de sortie contradictoire, le locataire doit des indemnités d'occupation'.
Ladite société se garde d'indiquer quel est le fondement juridique de sa demande puisque par principe la fin du préavis correspond à la fin du bail et la possibilité pour le bailleur de relouer ses locaux.
La société Ciel Bleu est déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 11 147,49 euros.
Concernant la perte de chance locative, la cour reprend la motivation du premier juge sur le caractère résiduel des travaux.
La société Ciel Bleu ne justifie pas de démarches pour louer son bâtiment (sauf une mission donnée à deux agences). Elle ne justifie pas plus de marché immobilier professionnel briochin alors qu'elle indique elle-même que 'les locaux sont particulièrement bien situés, en centre ville, jouissant de parkings privatifs et trouvent facilement preneur car correspondant aux espaces recherchés aujourd'hui'.
Les deux courriers des agences immobilières sont insuffisants pour justifier de la demande de la société Ciel Bleu et ce d'autant plus que la société Marchadour Immobilier précise être dans une période de marasme économique avec peu d'attractivité et que peu de transactions se réalisent.
En conséquence, la société Ciel Bleu est déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 56 393 euros et d'une somme mensuelle de 2 548 euros au titre de la perte de chance jusqu'au 'jugement'.
Concernant la demande au titre du gel des locaux pendant l'expertise à hauteur de 21 742,92 euros, la cour note que le bailleur a attendu près de 2 années pour saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise, puis a attendu le mois de février 2015 pour assigner le preneur devant le juge des référés du tribunal de grande instance.
Non seulement la SCI Ciel Bleu ne justifie pas du fondement juridique de sa demande mais encore elle n'a pas à faire subir à son ancien locataire ses choix procéduraux.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la bailleresse de ses demandes.
Sur le complément de loyer pour la période du 1er janvier au 27 janvier 2013.
S'agissant d'un bail professionnel, le préavis est de 6 mois (même si le contrat comme dans le cas présent ne prévoit rien).
La lettre recommandée ayant été envoyée le 27 juillet 2012, le préavis se terminait le 26 janvier 2014.
Il est dû au bailleur la somme de 3 184,49/ 31 x 26 soit 2 670,86 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
Sur l'apurement des comptes.
Il est réclamé une somme de 1 395,30 euros et une somme de 902,41 euros au titre d'arriéré locatif.
La pièce 51 des appelantes sensée justifier cette demande est incompréhensible et ne permet même pas de déterminer le premier impayé si tant est qu'il existe.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que cette réclamation n'était pas justifiée.
Sur le paiement du fioul.
Selon un accord intitulé 'charges locatives'conclu entre le bailleur et le directeur de la DRSP du Rennes :
'le chauffage est calculé au prorata de la surface au sol des locaux occupés ayant pour bases
Dépenses totales liées au chauffage (a) x surface totale chauffée par les co-locataires qui utiliseront les installations communes de chauffage (b),n le tout divisé par la surface au sol du locataire (c) soit résumé de la formule : a x b = charges du locataire'.
Les factures produites en pièce 50 des appelantes ne justifient pas la demande, l'addition de la facture pour le SPIP et l'ADEC ne correspondant pas au montant total de la livraison réalisée par la société Combustibles de l'Ouest et l'extrait du grand livre est insuffisant à prouver quoi que ce soit.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de ce chef.
* Sur l'état des lieux.
La cour note que le bail ne prévoit rien en ce qui concerne l'état des lieux de sortie ; elle constate que le bailleur n'a pas invité le locataire à un état des lieux avant la fin du bail alors qu'il avait reçu un préavis.
L'état des lieux du 16 mai 2013 résulte de la seule volonté du bailleur qui en assumera le coût.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les autres demandes.
Parce que les sociétés appelantes ont principalement succombé, les sociétés Ciel Bleu et Archipel sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer à la DISP la somme de 2 000 euros et à l'agent judiciaire de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute les sociétés Ciel Bleu et Archipel de leur demande avant-dire droit en désignation d'un métreur ;
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition sur la demande au titre du complément de loyer ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Ciel Bleu la somme de 2 670,86 euros au titre du complément de loyer pour la période du 1er janvier au 27 janvier 2013.
Y ajoutant,
Déboute l'agent judiciaire de l'État et la direction inter-régionale des services pénitentiaires du Grand Ouest de leur moyen relatif à la prescription des demandes indemnitaires ;
Déboute la société Ciel Bleu de sa demande au titre du préjudice subi pendant la durée de travaux ;
Déboute la société Ciel Bleu et la société Archipel de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ciel Bleu et la société Archipel à payer à l'agent judiciaire de l'État et la direction inter-régionale des services pénitentiaires du grand ouest la somme de 2 000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Ciel Bleu et la société Archipel aux dépens.
Le greffier, La présidente,