ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 20/00119
APPELANTES :
Société DELICE ET CREATION DISTRIBUTION, venant aux droits de la société VAL DE SEINE DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 24 avril 2024 à celle du 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
Je EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2000, la société VAL DE SEINE DISTRIBUTION a recruté [O] [G], né le 11 novembre 1961, en qualité de VRP dans le domaine de la distribution de produits et matières premières haut de gamme pour les professionnels des métiers de bouche et notamment les boulangeries et pâtisseries sur une partie de deux départements (78 et 92).
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2019. Un avis d'inaptitude a été prononcé le 21 mai 2019 par le médecin du travail, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 6 août 2019, l'employeur a vainement proposé au salarié un poste de commercial sédentaire rattaché au site situé à [Localité 4] (83) pouvant être exercé en télétravail depuis le domicile.
Au cours de la dernière année, le salarié percevait une rémunération variable moyenne mensuelle de 5200,07 euros.
Par acte du 9 septembre 2019, l'employeur, prenant acte du refus de la proposition de poste, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 septembre 2019. Par acte du 25 octobre 2019, un licenciement pour inaptitude a été prononcé. L'employeur indiquait à cette occasion que le salarié avait droit à une indemnité de rupture du contrat de travail qu'il a chiffrée à la somme de 42 055 euros au titre de l'indemnité de clientèle ou à la somme de 40 352,41 euros au titre des indemnités conventionnelles et spéciales de rupture, laissant au salarié le choix d'option.
Par courrier du 4 novembre 2019, le salarié faisait valoir son désaccord sur le montant de l'indemnité de clientèle qu'il évaluait à la somme de 150 000 euros. En réponse du 14 novembre 2019, l'employeur maintenait le montant proposé au titre de l'indemnité de clientèle.
La somme de 42 055 euros a été versée par l'employeur au salarié au titre de l'indemnité de clientèle.
Par acte du 5 mars 2020, [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle d'un montant de 107 945 euros tenant en considération la somme précédemment versée.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a jugé qu'une indemnité de clientèle était due pour un montant de 124 000 euros et déduction faite de la somme déjà payée, a condamné la société VAL DE SEINE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 82 000 euros.
Après notification du jugement le 10 et 11 mars 2020, la société VAL DE SEINE DISTRIBUTION a interjeté appel des chefs du jugement le 22 mars 2020.
Par conclusions du 16 juin 2022, la société DELICE et CREATION DISTRIBUTION venant aux droits de la société VAL DE SEINE DISTRIBUTION, demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le montant de l'indemnité de clientèle s'élève à la somme de 42 055 euros déjà versée et de condamner le salarié au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur évalue l'indemnité de clientèle sur le fondement du contrat de travail modifié par avenant.
Par conclusions du 29 juillet 2022, [O] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité de clientèle supérieure à celle qui a été versée au titre de la rupture du contrat de travail, de réformer le jugement sur le montant et de condamner l'employeur :
au paiement de la somme de 150 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle de laquelle sera déduite la somme de 42 055 euros,
à remettre une attestation destinée à France Travail rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à la date de la signification de l'arrêt, la cour se réservant la compétence pour liquider l'astreinte,
juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
juger que les intérêts seront capitalisés par année entière,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d'exécution forcée sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Le salarié se fonde sur le chiffre d'affaires réalisé par lui pour calculer le montant de l'indemnité de clientèle due.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'indemnité de clientèle :
L'article L.7313-13 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui (') Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
En pareille matière, il est admis que l'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. Le VRP peut prétendre à une indemnité de clientèle, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée. Il incombe au salarié de prouver qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, la rupture est imputable à l'employeur qui a licencié le salarié pour inaptitude.
S'agissant de la clientèle, il n'est pas contesté que le salarié a droit à une telle indemnité puisque l'employeur, dans la lettre de licenciement, a demandé au salarié d'opter soit pour une indemnité de clientèle, soit pour une indemnité de rupture conventionnelle qu'il a chiffrées. Le salarié a opté pour le bénéfice de l'indemnité de clientèle d'un montant supérieur tout en contestant le montant. La somme de 42 055 euros a été versée par l'employeur au titre de l'indemnité de clientèle. Il en résulte la preuve de l'existence d'une clientèle apportée, créée ou développée en nombre et en valeur par le salarié, susceptible de renouveler ses achats dans un proche avenir.
Dès lors que l'existence d'une clientèle est établie, la preuve de l'absence de préjudice incombe à l'employeur. Or, le salarié a cessé la visite de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Dès lors, les moyens opposés par l'employeur fondés sur le déménagement du salarié dans une autre région et son refus de poste de reclassement sont inopérants. Enfin, aucun élément produit ne permet de justifier de l'existence de clients ponctuels non susceptibles de renouveler leurs ordres.
S'agissant de l'évaluation du préjudice, le contrat de travail stipule que la rémunération du salarié est notamment composée d'une commission de 10 % calculée sur la marge brute du chiffre d'affaires encaissé par le représentant. Par avenant du 27 juin 2003, le calcul de la rémunération variable a été modifié selon qu'il s'agit de produits FOUR A IDEES, DGF, MOULINS DE BRASSEUILS ou autres.
Contrairement à ce que prétend l'employeur invoquant une baisse de la clientèle, il n'apparaît pas que celle-ci, à supposer établie alors même qu'il ne justifie pas de la consistance de la clientèle à la date où le VRP a pris ses fonctions, soit imputable au salarié.
Ainsi, compte tenu de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le salarié, le préjudice subi par [O] [G] est évalué à la somme de 64 700,24 euros représentant deux années de commissions dues, déduction à faire de la somme déjà versée d'un montant de 42 055 euros.
Cette indemnité est supérieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 124 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle, déduction à faire de la somme déjà payée, fixant la somme effectivement due à 82 000 euros.
L'employeur sera condamné à délivrer une attestation rectifiée destinée à France Travail dans le délai d'un mois sans astreinte.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société DELICE et CREATION DISTRIBUTION à payer à [O] [G] la somme de 64 700,24 euros à titre de l'indemnité de clientèle.
Constate le paiement par la société DELICE et CREATION DISTRIBUTION de la somme de 42 055 euros.
Fixe le solde à payer par la société DELICE et CREATION DISTRIBUTION à [O] [G] au titre de l'indemnité de clientèle à la somme de 22 645,24 euros.
Condamne l'employeur à délivrer une attestation rectifiée destinée à France Travail dans le délai d'un mois sans astreinte.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société DELICE et CREATION DISTRIBUTION à payer à [O] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement dure civile.
Condamne la société DELICE et CREATION DISTRIBUTION aux dépens.
La greffière Le président