ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01633 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLPR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/01068
APPELANTE :
S.A.S. SERVICE NETWORK SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Malvina BRICONGNE avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 24 avril 2024 à celle du 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 15 juin 2009, la SAS SERVICE NETWORK SECURITY a recruté [L] [Z], née le 28 décembre 1974, en qualité d'assistante administrative et comptable.
Par avenant du 1er janvier 2014, [L] [Z] est devenue responsable administrative, comptable et financière, au statut cadre, position 2.2, coefficient 130, pour un salaire mensuel de 3000 euros brut avant de devenir la directrice administrative, comptable et financière.
La SAS SERVICE NETWORK SECURITY est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC).
[L] [Z] était en arrêt de travail du 17 avril 2019 au 1er juin 2019.
Par acte du 24 juin 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2019. L'employeur a licencié la salariée le 9 juillet 2019.
Se plaignant de sa qualification professionnelle, de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur et de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 septembre 2019 en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que la salariée aurait dû être placée en position 3.2, coefficient 210 de la convention collective, que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes nettes de CSG/CRDS :
20 397 euros brute à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er juillet 2016 au 9 octobre 2019 outre la somme de 2039,7 euros brute au titre des congés payés y afférents,
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise de fiches de paie rectifiées concernant l'avantage en nature que constitue le véhicule de fonction mise à sa disposition depuis le mois de mai 2018 que le salaire dû du fait de la reclassification de la salariée,
au remboursement à France Travail des indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités.
Par acte du 24 mars 2022, la SAS SERVICE NETWORK SECURITY a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 23 juin 2022, la SAS SERVICE NETWORK SECURITY demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes, à titre subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts et condamner la salariée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure outre les dépens.
Par conclusions du 10 août 2022, [L] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification professionnelle :
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui.
La salariée prétend en l'espèce relever de la position 3.2, coefficient 210 de la convention collective alors qu'en l'état du dernier avenant à son contrat de travail du 3 mars 2014, elle relevait de la position 2.2, coefficient 130.
La convention collective applicable SYNTEC prévoit dans l'article 3.1, pour un coefficient hiérarchique de 170, que sont ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement les connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois, dans leur fonction, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Sont ingénieurs ou cadres au sens de l'article 3.2 pour un coefficient hiérarchique de 210, les salariés ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
En l'espèce, [L] [Z] justifie de sa qualité de directrice administrative et financière. En effet, l'organigramme de la société en 2017, la lettre de licenciement et le courrier électronique de l'employeur du 1er avril 2019 à Madame [Y] font mention de cette qualité qu'elle exerce depuis 2016.
Pour autant, [L] [Z] ne justifie que de la présence d'une assistante à temps partiel à son bénéfice. Compte tenu de la charge de travail qui était la sienne, un deuxième recrutement d'un salarié était en cours en mars 2019 avant l'arrêt de travail de la salariée. Pour autant, elle ne justifie pas d'une situation dans laquelle elle exercerait un commandement sur des collaborateurs et des cadres de toute nature.
Par conséquent, les demandes de requalification professionnelle et de rappel de salaire seront rejetées.
Le conseil de prud'hommes qui avait jugé que la salariée, outre le bénéfice d'un véhicule de fonction, avait bien un commandement sur un tiers à qui elle donne des directives en contrôlant son exécution relevait de la position 3.2, coefficient 210 de la convention collective et qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 20 397 euros brute, sera infirmé.
Sur le licenciement :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
À son retour de congés maladie, une rupture conventionnelle avait été proposée par l'employeur, refusée par la salariée.
La lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, fait mention des éléments suivants : « d'une part, vous avez commis à plusieurs reprises des erreurs de calcul dans le traitement de vos dossiers. En effet, nous avons découvert des erreurs de calcul de marge sur la quasi-totalité des avoirs-clients et de la facturation mensuelle, des erreurs de calcul de TVA répétées au titre de l'année 2018, des erreurs de lettrage bancaire et comptable qui ont entraîné une incohérence entre les opérations enregistrées, des erreurs d'information et de calcul concernant le compte « créances clients » (...) d'autre part, nous déplorons votre absence de suivi régulier et rigoureux de notre budget annuel ('), des renouvellements d'abonnement de nos clients ('), des factures dont vous avez oublié l'établissement et l'envoi à plusieurs de nos clients ('), des besoins et achats en matériels de notre société (..).
Ces éléments démontrent votre carence dans l'exécution d'une mission nuisant ainsi au bon fonctionnement de notre activité et à notre image commerciale ce que nous ne pouvons tolérer.
Par ailleurs, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous ne respectez pas les délais de traitement des dossiers qui vous sont confiés et qui sont mentionnés sur notre agenda mensuel dont vous avez préalablement connaissance. En conséquence nous n'avons pas été en mesure, plusieurs fois, d'évaluer notre situation économique et financière par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés. Nous n'avons pas pu prendre de décisions en temps et en cohérence avec nos intentions du fait de votre négligence dans le respect des délais imposés.
Également, nous nous sommes rendus compte pendant votre absence du 17 avril 2019 au 1er juin 2019 que vous n'aviez mis en place aucune procédure dictée par la direction dont la liste des codes et des démarches de saisie comptable. Cette circonstance a mis en difficulté vos remplaçants qui ont ainsi mis de temps à reprendre le suivi de dossiers et à les traiter (').
Enfin, n'avez pas un comportement correct et professionnel avec certains membres du personnel de l'entreprise ce qui a entraîné une dégradation générale de l'ambiance entre collaborateurs. En effet, nous avons été informés que vous vous étiez permise de fouiller dans les affaires personnelles de Madame [R] [G] qui étaient rangées dans son bureau à son insu et sans son autorisation ».
Le préavis de trois mois a été payé mais la salariée a été dispensée de l'exécuter.
La salariée conteste l'intégralité des faits.
L'employeur produit un échange de courriers électroniques du 10 avril 2019 au 16 avril 2019 avec la salariée concernant des pourcentages de marge qui, pour l'employeur, semblent faibles.
Un deuxième échange de courriers électroniques a eu lieu le 8 avril 2019 au sujet trois factures sans autre précision.
L'employeur produit un listing de six pages, produites en noir et blanc ne faisant ainsi apparaître aucune ligne en rouge, faisant valoir selon lui des erreurs que la salariée aurait faites au sujet de factures émises en février 2019 et à d'autres dates. Pour autant, aucune information n'est produite concernant l'identité des clients, les contrats conclus et les erreurs concrètes que l'employeur reproche à la salariée qui les conteste.
Les échanges de courriers électroniques sont essentiellement des demandes de précisions de l'employeur sans qu'il soit fait mention de griefs imputables à la salariée. Ce n'est que postérieurement que l'employeur en déduira, sans aucun élément probant, que la salariée a commis diverses fautes justifiant son licenciement.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle, la salariée indique avoir travaillé en contrat à durée déterminée d'un an au sein de l'INRA puis qu'elle était fonctionnaire stagiaire jusqu'au mois de septembre 2021 sans considération du montant des salaires perçus depuis la rupture du contrat de travail. Il apparaît néanmoins qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge, de son ancienneté de 10 ans, les circonstances de la rupture notamment lorsque la salariée n'a pas retrouvé le bureau qu'elle occupait au retour de son arrêt de travail, le préjudice moral dont elle a souffert, sa rémunération d'un montant de 3800 euros brut, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation puisqu'elle exerce un poste de fonctionnaire stagiaire postérieurement à la rupture, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 25 000 euros brute.
Le jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 45 000 euros sera infirmé.
L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 et notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. L'article L.1235-5 dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L.1235-4 en méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. En l'espèce, le jugement qui a condamné l'employeur au remboursement des indemnités dans la limite de six mois sera confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, l'attestation de [W] [Y] fait état d'échanges virulents entre [L] [Z] et M. [P], le président en avril 2019, d'un arrêt maladie pour burnout qui ne l'a pas étonnée compte tenu du contexte et de la pression mise par Monsieur [P], que la salariée ne disposait plus à son retour d'arrêt maladie de son bureau, qu'elle n'avait plus accès à ses outils de travail et notamment de l'accès au logiciel SAGE, qu'elle a été contrainte d'exercer son activité en télétravail jusqu'à la visite de reprise du 11 juin 2019, [E] [P] lui indiquant qu'il ne fallait plus la solliciter en tant que membre de l'équipe administrative et comptable.
Cette attestation corrobore les dires de la salariée. Le fait que la salariée ait été absente pendant un mois et demi ne dispense pas l'employeur de continuer à lui fournir la prestation de travail convenue notamment en s'organisant en amont du retour de la salariée. Le courrier électronique du 6 juin 2019 de [J] [B] lui demande seulement de rester disponible pour que de salariés puissent la « solliciter si besoin par rapport aux points bloquants ».
Il en résulte que la faute dommageable de l'employeur est établie avec notamment l'existence d'un préjudice distinct de celui au titre du licenciement tenant le sentiment de déclassement et de mise à l'écart de la salariée, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement qui avait évalué la réparation à la somme de 25 000 euros sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les indemnités à France Travail dans la limite de six mois.
Déboute [L] [Z] de sa demande au titre du rappel de salaire fondé sur la qualification professionnelle.
Condamne la SAS SERVICE NETWORK SECURITY à payer à [L] [Z] les sommes suivantes :
25 000 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute [L] [Z] de ses autres demandes.
Condamne la SAS SERVICE NETWORK SECURITY à payer à [L] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SERVICE NETWORK SECURITY aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT