COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIM5
O R D O N N A N C E N° 2024 - 408
du 05 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [T]
né le 08 Février 2003 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er juin 2024 de Monsieur X se disant [C] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2024 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Juin 2024 par Monsieur X se disant [C] [T], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h27.
Vu l'appel téléphonique du 04 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 05 Juin 2024 à 09 H 45
Vu les courriels adressés le 04 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Juin 2024 à 09 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 09h59
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [Z], interprète, Monsieur X se disant [C] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [C] [T] né le 02/08/2003 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . Je ne comprends pas pourquoi on m'a mis 28 jours de rétention alors que je n'ai rien fait. Je travaille dans un chantier ; j'ai un logement où j'ai toutes les affaires. J'ai déjà travaillé avec un employeur pour pouvoir faire les papiers . Cela fait deux ans à peu prés que je suis en France . Je voulais faire des économies pour pouvoir faire les démarches. J'ai de la famille ici. Je peux aussi aller en Espagne. Je ne suis pas venue ici de manère irrégulière. Je jouais dans une équipe de foot. Je voulais rester en France c'est un pays qui me plait beaucoup . '
L'avocat Me [B] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Irrégularité du contrôle de police, les conditions de l'interpellation ont été faites en violation des garanties de l'article 78-2 du code de procédure pénale, n'ayant commis aucune infraction ni tenté d'en commettre une.
Ce dossier est un cas d'école, les policiers contrôlent deux personnes qui marchent vers le centre ville et échangent un objet. Aprés cet échange les personnes ne font pas mine de se séparer. Est ce que cela peut être considéré comme suspect ' Rien ne rend plausible le souspçon . En l'espèce, il s'agissait d'un briquet échangé. Le texte ne parle pas de ce qui est dans le fort intérieur de celui qui soupçonne. Ensuite, aprés les fouilles, ils trouvent un téléphone volé. Celui qui a déclaré le vol le 07/12/2023, et revenu 7 jours plus tard ce en disant qu'il s'etait trompé D'IMEI inscrit dans le fichier. Le 522 n'a pas été volé et retiré du fichier FOV. Son seul tord à Monsieur [T] s'est d'être en situation irrégulière
Je me désiste des autres moyens, l'irrecevabilité de la requête prefectorale pour défaut de pièces utiles et l'obligation de présenter une copie du registre actualisée.
Assisté de [L] [Z], interprète, Monsieur X se disant [C] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne comprends pourquoi je suis au centre de rétention. Là où j'ai étais contrôlé il y a une caméra .je voudrais sortir . J'ai rendez vous avec mon propriétaire '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Juin 2024, à 12h27, Monsieur X se disant [C] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 03 Juin 2024 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité relative au contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, Monsieur X se disant [C] [T] fait valoir que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet, qui a ensuite débouché sur son placement en garde-à-vue pour recel de vol, est irrégulier et viole les dispositions susvisées.
Il ressort du procès-verbal d'interpellation établi par la police de Perpignan le 31 mai 2024 le 22 heures 05 que le contrôle d'identité précédant le placement en garde-à-vue est justifié comme suit :
'remarquons la présence de deux individus de type nord-africain, environ 20 ans, chacun porteur d'une sacoche en bandoulière et de casquettes. Ces derniers amrchent en direction du centre-ville et remarquons qu'un échange d'objets s'effectue entre ces deux personnes. De notre position, nous ne pouvons distinguer la teneur de cet échange. Vu l'article 78-2 al 1 et 2 du CPP, décidons de nous porter à leur hauteur et de procéder au contrôle de ces derniers'.
Il résulte de ces quelques lignes qu'aucune raison objective laissant penser que les deux individus avaient commis ou tenté de commettre une infraction n'est mise en exergue par les policiers interpellateurs. L'échange d'un objet en pleine rue n'est pas constitutif par principe d'une infraction, tout comme le port de casquettes ou de sacs à bandoulières.
Au surplus, il ne peut être retenu que le contrôle d'identité a en plus abouti à la constatation d'une infraction constituée, en l'occurrence un recel de vol de téléphone portable, en ce que la procédure ne fait pas ressortir que le téléphone trouvé sur l'intéressé a effectivement été volé.
Le contrôle d'identité n'est en tout état de cause pas justifié. Il est régulier et ne devait pas aboutir à l'interpellation de Monsieur X se disant [C] [T].
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [C] [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [T],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juin 2024 à 11h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,