Ordonnance N°478
N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG33
J.L.D. NIMES
03 juin 2024
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2024 et notifié le 01 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mai 2024, notifiée le 1er juin 2024 à 11h35 concernant :
M. [J] [H]
né le 04 Avril 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juin 2024 à 14h21, enregistrée sous le N°RG 24/2600 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2024 à 16h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 juin 2024 à 11h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [H] le 04 Juin 2024 à 12h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [J] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [J] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [H] a reçu notification le 1er juin 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 30 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 1er juin 2024 à 11h35, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 31 mai 2024.
Par requête du 2 juin 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juin 2024 à 16h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [J] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2024 à 12h.
A l'audience, Monsieur [J] [H] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que le retenu est entré à l'âge de 11 ans en France, qu'il porte une prothèse oculaire qui nécessite un suivi médical, qu'il dispose de garanties de représentation et pourrait être assigné à résidence
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 4 juin 2024 à 12h par Monsieur [J] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 juin 2024 à 16h50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 2 juin 2024 par Madame [D] [B], chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [H] :
Monsieur [J] [H], présent irrégulièrement en France ne dispose que d'une photocopie de son passeport algérien périmé de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il verse aux débats à l'audience, un calendrier de paiement EDF au nom de [M] [U] dont il dit qu'elle pourrait l'héberger.
Il ne justifie en réalité, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n'est pas démontré que le fait qu'il doive faire l'objet d'un suivi médical pour un port de prothèse oculaire serait incompatible avec la rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.