COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 05 JUIN 2024
/ 2024
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5CN
S.A.S. RYD immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 824 407 639, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
C/
[H] [T]
S.A.R.L. EK HOLDING anciennement dénommée PIZZ CENTER, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°493 672 307, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
S.A.R.L. PIZZ CENTER 2 immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°511 255 051, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
Expéditions le : 05 JUIN 2024
la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
chambre commerciale RG 24/2842
O R D O N N A N C E
Le cinq juin deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.S. RYD immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 824 407 639, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau D'ORLEANS et par Me CHEZE substituant Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL CDJ CONTENTIEUX FRANCE , huissiers de justice à [Localité 6] en date du 27 décembre 2023 ,
d'une part
II - [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. EK HOLDING anciennement dénommée PIZZ CENTER, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°493 672 307, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. PIZZ CENTER 2 immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°511 255 051, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 15 mai 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 05 juin 2024 .
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Blois condamnait la société RYD à payer à la société EK Holding, la société Pizz Center et [H] [T] la somme de 72'500 € à titre de dommages-intérêts outre diverses sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RYD en interjetait appel.
Par acte en date du 26 décembre 2023, la société RYD assignait devant Nous la société EK Holding, la société Pizz Center et [H] [T] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire jugement du 17 novembre 2023; elle réclame le paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EK Holding, la société Pizz Center et [H] [T] Nous demandent à titre principal de débouter la société RYD de sa demande, et à titre subsidiaire d' ordonner la consignation de la somme de 84'500 €. Ils réclament le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la procédure a été engagée antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que ce sont les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui sont applicables ;
Attendu qu'il y a lieu de rechercher si l'exécution provisoire de la décision querellée entraînerait ou non des conséquences manifestement excessives ;
Que la société RYD prétend à cet égard que cette exécution compromettrait gravement la poursuite de son activité ;
Qu'elle prétend qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la situation des personnes morales ou physiques autres qu'elle-même, expliquant que ses adversaires invoquent l'existence d'une myriade de sociétés qui pourraient selon eux prendre en charge les condamnations, mais que, selon la jurisprudence, seule la situation financière de la filiale devrait être prise en compte et non la situation du groupe ;
Attendu en premier lieu que la société RYD, invoquant l'autonomie de la personne morale, ne conteste pourtant pas la solvabilité du groupe NBL auquel elle appartient ;
Attendu que la partie demanderesse au présent référé reproche au tribunal de commerce d'avoir statué extra petita ;
Qu'elle déclare en particulier que seule la société Pizz Center sollicitait le paiement d'une somme, et qu'elle avait demandé à la juridiction consulaire de dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
Qu'elle n'a pourtant formé aucune requête devant la même juridiction ;
Attendu que les saisies pratiquées par la société EK Holding, la société Pizz Center et [H] [T] n'ont pas été contestées devant le juge de l'exécution, la société RYD ayant poursuivi son activité ;
Attendu que c'est à juste titre que la société EK Holding, la société Pizz Center et [H] [T] soulignent que l'expert-comptable de la société RYD se montre très prudent dans son attestation du 11 décembre 2023 (pièce 51), puisqu'il évoque un risque, mais sans indiquer expressément que le paiement provoquerait l'état de cessation de paiement de la société concernée,
Que la partie demanderesse au présent référé ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir des concours bancaires en vue de faire face a sa dette telle que fixée par le tribunal de commerce de Blois,
Qu'elle ne prétend même pas avoir sollicité son banquier ;
Attendu que la solution de la consignation sollicitée à titre subsidiaire par les défendeurs au présent référé aurait pu être envisagée ;
Que cette solution ne peut être retenue à raison de l'opposition de la société RYD à cette possibilité ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter la société RYD de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EK Holding, la société Pizz Center et [H] [T] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 €,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DÉBOUTONS la société RYD de l'ensemble de ses demandes,
DISONS n'y avoir lieu à la consignation des sommes objet de la condamnation prononcée par la décision querellée,
CONDAMNONS la société RYD à payer à la société EK Holding, la société Pizz Center et [H] [T] pris ensemble la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société RYD aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[G] [O] [R] [W] [B].