RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 5 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01265 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G73E
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 3 juin 2024 à 12h37
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 22 novembre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Chalotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE L'ORNE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 5 juin 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 à 12h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 3 juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 4 juin 2024 à 9h42 par M. [N] [L] ;
Vu les pièces et observations de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 4 juin 2024 à 17h28 ;
Après avoir entendu :
- Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie,
- M. [N] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la discussion des conditions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA
M. [N] [L] rappelle les dispositions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement sa rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 3 juin 2024. Il indique notamment ne pas avoir fait obstruction à son éloignement, et que malgré les diligences accomplies par l'administration, il n'est pas démontré que la délivrance des documents de voyage nécessaires à son éloignement effectif interviendra à bref délai.
Sur la question de la menace à l'ordre public, il indique avoir purgé sa peine, regretter les actes qu'il a commis, et être entré dans un processus de réinsertion.
La cour rappelle que les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA prévoient plusieurs situations dans lesquelles il est possible de prolonger la rétention administrative de l'étranger, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du CESEDA, et qu'il n'y a pas lieu d'exiger la combinaison de ces dernières pour autoriser la prolongation. Ainsi, il convient d'examiner la caractérisation de l'une de ces situations, au regard des éléments transmis par la préfecture de l'Orne à l'appui de sa requête du 2 juin 2024.
En l'espèce, la préfecture de l'Orne a produit à l'appui de sa requête les diligences accomplies auprès du consulat de Tunisie, qui s'est vu transmettre, suite à sa demande adressée par courrier du 17 mai 2024, le relevé original AFIS des empreintes digitales et une planche de quatre photographies de M. [N] [L] par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 mai 2024. Une relance a également été transmise par courriel du 31 mai 2024.
La préfecture ne justifie pas d'autres diligences. Ainsi, dans le cadre de cette requête sollicitant une troisième prolongation, elle ne démontre pas avoir effectué toutes diligences utiles en saisissant les autorités consulaires dès le début de la rétention de M. [N] [L], pas plus qu'elle ne démontre la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement ; aucune audition consulaire n'étant prévue auprès des autorités tunisiennes.
S'agissant de l'obstruction à l'éloignement, si l'intéressé a revendiqué la nationalité marocaine, alors même que les autorités consulaires de ce pays ne le reconnaissent pas. Toutefois, la préfecture de l'Orne, qui ne justifie d'aucune correspondance avec les autorités marocaines, n'est pas non plus en mesure de démontrer, et ne peut donc soulever l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en raison des fausses informations données par M. [N] [L] sur son identité.
Enfin, il en est de même pour la menace à l'ordre public, retenue par le premier juge dans cette affaire pour accorder la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée de 15 jours. Si la requête du 2 juin 2024 évoque les condamnations dont il a fait l'objet par jugements du 11 octobre 2021 et du 30 mai 2022, ainsi que les six mentions inscrites sur son casier judiciaire, aucun de ces éléments n'est démontré par la production notamment d'une fiche pénale, d'un casier judiciaire, ou d'une copie de jugement.
Face à cette difficulté, le premier juge évoque dans son ordonnance du 3 juin 2024 les pièces relatives au passé pénal de M. [N] [L] versées lors de la première saisine du juge des libertés et de la détention. Pour respecter le principe du contradictoire, celles-ci ont été transmises par le greffe de ce magistrat au conseil du retenu par courriel du 3 juin 2024 à 9h46 en vue de l'audience devant se dérouler à compter de 12h02.
Or, si le juge est tenu de faire respecter le principe du contradictoire, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, l'article 15 de ce même code précise que « Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ainsi, la preuve des éléments allégués par la préfecture de l'Orne dans sa requête du 2 juin 2024 lui incombait. Il ne revenait qu'à elle seule de transmettre, à l'appui de sa requête, les pièces prouvant la caractérisation de l'une des situations de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il n'appartient pas au greffe du juge des libertés et de la détention de compléter les pièces d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative en lieu et place de l'autorité préfectorale, notamment en puisant dans les documents transmis lors d'une précédente requête.
Ainsi, au regard des pièces transmises par la préfecture de l'Orne le 2 juin 2024, il n'était pas possible de retenir la caractérisation de l'une des situations permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de rétention administrative, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA.
2. Sur la transmission des pièces utiles dans le cadre d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), le caractère utile des pièces s'appréciant in concreto.
En tout état de cause, ces pièces doivent être transmises lors de l'introduction de chaque requête sollicitant une prolongation de rétention administrative.
En l'espèce, la troisième prolongation pouvant notamment être envisagée en cas d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, de démonstration d'une délivrance à brève échéance d'un laissez-passer par le consulat dont relève l'intéressé, et d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public, les diligences consulaires et les pièces servant à prouver les condamnations de M. [N] [L] étaient des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.
La requête en troisième prolongation n'étant pas accompagnée de pièces susceptibles de prouver l'existence d'une menace à l'ordre public, et étant dépourvue d'une partie des correspondances émises dans le cadre des démarches consulaires, la préfecture de l'Orne ne pouvait valablement se fonder sur les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA pour obtenir la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée ;
STATUANT A NOUVEAU :
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée de 15 jours ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [N] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 5 juin 2024 :
La préfecture de l'Orne, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [N] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé