Ordonnance N°481
N° RG 24/00499 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG4F
J.L.D. NIMES
03 juin 2024
[Y]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 septembre 2022 notifié et le 15 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juin 2024, notifiée le même jour à 12h30 concernant :
M. [G] [Y]
né le 26 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Vu la requête présentée par Monsieur [G] [Y] le 1er juin 2024 à 17h00 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 1er juin 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juin 2024 à 08h33, enregistrée sous le N°RG 24/2597 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2024 à 13h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré les requêtes en prolongation de la mesure de rétention et en contestation de la mesure de rétention recevables ;
Ordonné la jonction des requêtes ;
Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Y] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 juin 2024 à 12h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Y] le 04 Juin 2024 à 15h01 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [L] [S], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [G] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [Y] a reçu notification le 14 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du GARD du 8 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai sans interdiction de retour.
Monsieur [G] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 mai 2024 à 15h40, rue [Adresse 5] à [Localité 3] (30).
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 1er juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 1er juin 2024, Monsieur [G] [Y] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juin 2024 à 13h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2024 à 15h01.
A l'audience, Monsieur [G] [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et que le placement en rétention est dépourvu de base légale dans la mesure ou il a déféré à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en se rendant en ITALIE.
Son avocat soutient que l'interpellation par la police municipale est entachée de nullité dans la mesure où elle ne pouvait pas constater une conduite sans permis, qu'il n'est pas démontré que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire daté de 2022, pourrait valablement fonder la rétention, que le retenu pourrait être assigné à résidence dans la mesure où il bénéficie de garanties de représentation, ayant une épouse et des enfants à [Localité 3], et qu'il a enfin subi des violences au Centre de rétention.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 4 juin 2024 à 15h01 par Monsieur [G] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 juin 2024 à 18h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le retenu soutient que l'interpellation par les services de police municipale serait entachée de nullité dans la mesure où la police ne pouvait pas constater une infraction de conduite sans permis.
Il ressort au contraire de l'examen du rapport de mise à disposition du 31 mai 2024, que la police municipale a relevé une contravention consistant dans l'omission de signaler un changement de direction par le biais du clignotant.
Cette infraction prévue par l'article R 412-10 du Code de la route, justifiait le contrôle du chauffeur du véhicule puis sa remise par la police municipale à un officier de police judiciaire
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière sur ce point.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du GARD le 2 juin 2024 par Madame [F] [P], sous- préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 mai 2024 lui portant délégation de compétence.
L'irrégularité n'est donc pas constituée en l'espèce
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [Y] a déposé un mémoire le 1er juin 2024.
Il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas valablement fondé dans la mesure ou l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 septembre 2022 a été exécuté puisqu'il a quitté la France à destination de l'ITALIE.
Il résulte de l'examen de cet arrêté en date du 8 septembre 2022, qu'il ne comporte aucune interdiction de retour avec une période de temps précise.
Il n'est pas contesté que postérieurement à cet arrêté, le retenu a quitté la FRANCE pour l'Italie, de sorte qu'il a spontanément déféré à la décision administrative.
Il ne peut lui être reproché d'être revenu en France puisque l'arrêté en date du 8 septembre 2022 ne comportait pas d'interdiction de retour visant une période précise.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention n'a plus de fondement juridique et doit être levé.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, et d'ordonner la mise en liberté de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [Y] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.