Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05955
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEE
Madame [J] [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [H] [G] a été engagée en qualité d'aide-soignante diplômée pour une durée déterminée à compter du 4 avril 2018, puis indéterminée, par la société [Localité 4], laquelle exploite un établissement d'accueil de personnes âgées.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Par lettre du 6 mars 2019, Madame [G] était convoquée pour le 28 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 23 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'effectuer la toilette de résidents, pour avoir haussé le ton, s'être montrée injoignable par téléphone, ne pas avoir respecté le protocole de soins, ainsi que divers autres griefs.
Le 17 août 2020, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [Localité 4] a soulevé la nullité de la requête.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'exception de procédure de la société [Localité 4], l'a condamnée à payer à Madame [G] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 166,46 €
- indemnité légale de licenciement : 531,16 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 083,23 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 208,32 € ;
- rappel de salaires de mars 2019 : 1 459,99 € ;
- rappel de salaires d'avril 2019 : 1 523,86 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme.
La société [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, la société [Localité 4] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son exception de procédure et en ce qui concerne les condamnations prononcées, que la requête introductive d'instance soit déclarée nulle, que Madame [G] soit déboutée de ses demandes et à titre subsidiaire, que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à 2.083,23 € brut. Elle demande également la condamnation de Madame [G] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société [Localité 4] expose que :
- la requête de Madame [G] n'est pas motivée, irrégularité qui lui a occasionné un préjudice ;
- Madame [G] n'a pas été licenciée oralement, contrairement à ce qu'elle prétend et son licenciement pour faute grave est justifié pas ses nombreuses fautes dont elle rapporte la preuve, les fautes commises n'étaient pas prescrites ;
- son salaire de référence doit être fixé à 2 083,23 €, comme la salariée l'indiquait elle-même valoir en première instance ;
- elle ne justifie pas du préjudice allégué ;
- les rappels de salaire réclamés sont erronés en leurs montants
- les allégations d'exécution déloyale du contrat de travail et de rupture vexatoire ne sont pas fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, Madame [G] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure de la société [Localité 4] et en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus, ainsi que la condamnation de la société [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 458,90 €
- indemnité légale de licenciement : 557,36 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 229,45 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 222,95 € ;
- rappel de salaires de mars 2019 : 1 710,35 € ;
- congés payés afférents : 171,04 € ;
- rappel de salaires d'avril 2019 : 1 710,71 € ;
- congés payés afférents : 171,07 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 2 229,45 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
- Madame [G] demande également que soit ordonnée la régularisation de ses bulletins de paie de mars et avril 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse , Madame [G] expose que :
- sa requête introductive d'instance était suffisamment motivée et en tout état de cause, la société [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de griefs et l'irrégularité soulevée n'est pas prévue à peine de nullité ;
- son salaire moyen doit être fixé à 2 229,45 € ;
- elle a été licenciée verbalement le 5 mars 2019 par la directrice de l'établissement ;
- la preuve de fautes graves n'est pas établie et les griefs invoqués étaient prescrits et en tout état de cause infondés ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
- le licenciement présente un caractère brutal et vexatoire ;
- l'employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la requête introductive d'instance
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer nulle la requête introductive d'instance déposée par Madame [G] devant le conseil de prud'hommes, la société [Localité 4] se fonde sur les dispositions de l'article R.1452-2 du code du travail, qui prévoient, sous peine de nullité, que la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Il résulte effectivement de l'examen de cette requête, qu'elle ne contient pas d'exposé des motifs de la demande, même de façon sommaire.
Cependant, Madame [G] objecte à juste titre qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
A cet égard, la société [Localité 4] soutient que le délai de plus de deux ans entre la notification de licenciement de Madame [G] et la réception de ses premières écritures devant le conseil de prud'hommes lui a nécessairement porté préjudice, puisqu'elle n'a pas pu immédiatement organiser sa défense avec les personnes présentes au moment des faits, ce qui, selon elle, a entraîné une déperdition de ses moyens de preuves (emails, comptes-rendus, témoignages, etc.).
Cependant, Madame [G] objecte à juste titre qu'il appartenait à la société de recueillir l'ensemble des éléments de preuve au moment de son licenciement ou encore, dès réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes, sachant que la charge de la preuve d'un licenciement pour faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
Par conséquent, la société [Localité 4] ne rapportant pas la preuve du grief que lui a causé l'irrégularité de la requête, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son exception de nullité.
Sur le licenciement
Madame [G] soutient tout d'abord avoir été licenciée verbalement le 5 mars 2019.
Elle produit à cet égard l'attestation de Monsieur [X], qui déclare que la directrice a menacé de la licencier ce jour-là
Une menace de licenciement n'étant pas constitutive de licenciement, ce moyen n'est pas fondé.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Madame [G] les faits suivants :
- avoir été injoignable à différentes reprises les 20 et 25 février pendant ses heures de services, ayant coupé son téléphone professionnel ;
- un refus d'effectuer la toilette de résidents les 25 février et 5 mars et avoir hurlé le 5 mars lorsque la remarque lui a été faite ;
- le non-respect du protocole de soins ;
- le non-respect des règles d'hygiène ;
- une tenue vestimentaire non appropriée.
Au soutien du premier grief, la société [Localité 4] produit les courriels des 20 et 25 février 2019 adressés à la direction par Madame [O], infirmière coordinatrice, ainsi qu'une attestation de cette dernière.
Contrairement à ce que Madame [G] prétend, la société ne se contredit pas sur ce point dans ses conclusions.
Par ailleurs, Madame [G], qui invoque de façon inappropriée la prescription disciplinaire, soutient que les faits avaient déjà été sanctionnés par un rappel à l'ordre verbal et donc, implicitement, que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Cependant, un rappel à l'ordre verbal ne constituant pas une sanction, les faits pouvaient valablement être visés par la lettre de licenciement.
Enfin, il convient de relever que Madame [G] ne conteste pas les faits, puisqu'elle déclare, aux termes de ses conclusions, qu'il s'agissait de " comportements exceptionnels et intervenus à quatre jours d'intervalle ", alors que sa fiche de fonction mentionnait l'obligation de " répondre au téléphone tout au long de la journée ".
Ce grief est donc établi.
Au soutien du deuxième grief, la société [Localité 4] produit le courriel envoyé à la direction le 25 février par la s'ur d'un résident, qui déclare : " La personne de compagnie de mon frère vient de me faire part de la situation suivante : A 12 heures, elle l'a trouvé assis dans son lit, les pieds pendants et la barre du lit baissée. Il était encore en pyjama son petit déjeuner renversé sur son lit et ses habits. En dépit des excuses des aides-soignantes qui l'auraient oublié semble-t-il, il m'appartient de vous faire part de cette situation. ".
La société [Localité 4] produit également une attestation de Madame [O], qui déclare que Madame [G] a reconnu avoir oublié la toilette de ce résident tout en considérant que ce n'était pas grave et que cela pouvait arriver.
De son côté, Madame [G] soutient qu'il ne s'agissait que d'un simple oubli, reconnaissant par là-même ne pas avoir accompli une tâche lui incombant.
Elle soulève à nouveau à tort, la prescription disciplinaire au motif que ces faits avaient déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre verbal, moyen dépourvu de pertinence, ainsi qu'il résulte des explications qui précèdent.
Par ailleurs, la société [Localité 4] produit une fiche de signalement et l'attestation de Madame [Z], qui déclare que Madame [G] refusait de faire la toilette de deux résidentes sous prétexte qu'ils n'étaient pas inscrits sur sa fiche de toilettes, qu'il a été impossible d'échanger avec elle, que la directrice lui a demandé de se calmer, qu'elle a hurlé sur les aides-soignants, contraignant la directrice à lui demander de sortir de la salle et qu'elle criait dans les couloirs à la vue des résidents.
Madame [G] produit de son côté l'attestation en sens contraire de Monsieur [X] mais, ainsi que la société [Localité 4] le relève à juste titre, ce salarié n'a pas été témoin direct des faits en cause mais relate les déclarations d'une tierce personne, ce dont il résulte que ce témoignage indirect n'est pas de nature à contredire utilement les éléments produits par l'employeur.
Au soutien du troisième grief, la société [Localité 4] produit l'attestation de Madame [Y], infirmière, qui déclare, d'une part, avoir découvert que Madame [G] avait doté un résident de deux protections sans aucune autorisation, en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur et d'autre part qu'elle lui avait confié l'administration du traitement médicamenteux d'un résident mais que, lorsqu'elle s'est présentée plus tard dans sa chambre, elle a découvert les médicaments déversés sur le sol et qu'en réponse à sa demande d'explication, Madame [G] lui a répondu qu'elle avait délégué la tâche à une lycéenne en stage au sein de la résidence.
De son côté, Madame [G] ne produit aucun élément de nature à contredire ce témoignage.
Ce grief est donc établi.
Au soutien du quatrième grief, la société [Localité 4] produit l'attestation de Madame [B], gouvernante, qui déclare que Madame [G] a déposé directement un sac de protection souillée sur le couvercle du chariot poubelle, au motif fallacieux qu'il n'y avait pas de sac poubelle dans le chariot, alors que, pour des raisons d'hygiène, les sacs de protections sales des résidents doivent être déposés dans des chariots-poubelles.
Contrairement à ce que Madame [G] prétend, aucun élément ne permet de suspecter l'authenticité de cette attestation.
Ce grief est donc établi.
Au soutien du cinquième grief, la société [Localité 4] produit également l'attestation de Madame [B], qui déclare que Madame [G] avait sa blouse ouverte et le ventre " à l'air ".
De son côté, Madame [G] réplique qu'en période de forte chaleur ce n'était que devant ses collègues en salle de pause et jamais devant les résidents qu'elle laissait ses sous-vêtements apparents.
Il convient toutefois de relever que les faits datent des mois février et mars, qui ne sont pas réputés pour être des périodes de forte chaleur, même, du moins en l'état actuel, dans un contexte de réchauffement climatique.
En l'absence d'élément permettant d'établir que Madame [G] se présentait ainsi devant les résidents, ce grief sera néanmoins écarté.
Il n'en reste pas moins que les quatre premiers griefs sont établis. Leur répétition, leur accumulation, leurs conséquences sur la dignité et la sécurité des résidents ainsi que sur l'image de marque de l'entreprise, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.
La réalité de la faute grave étant ainsi établie, le jugement doit être infirmé et Madame [G] déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi que d'indemnités de congés payés afférentes.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Madame [G] fait tout d'abord valoir qu'elle a appris devant l'ensemble de ses collègues et résidents de l'établissement qu'elle était licenciée. Cependant, ce grief n'est pas prouvé.
Madame [G] soutient en deuxième lieu qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire pour une durée abusive de 22 jours. Cependant, la faute grave justifiait la mise à pied conservatoire et sa durée n'a pas pu lui être préjudiciable puisqu'en tout état de cause, la faute grave est privative de préavis.
En troisième lieu, Madame [G] fait valoir qu'elle a été licenciée un mois après son entretien préalable, ce qui l'a placée dans une situation d'une grande précarité. Ce grief se heurte toutefois à la même objection que le précédent.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts qualifiée en première instance de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Madame [G] fait valoir, d'une part que la société l'a embauchée à de nombreuses reprises par des contrats à durée déterminée brefs, ce qui la plaçait dans une situation d'une grande précarité et d'autre part qu'elle lui a reproché des fautes qui ne lui étaient pas imputables.
Cependant, Madame [G] ne conteste pas la validité de ses contrats à durée déterminée et il résulte des explications qui précèdent que la plupart des griefs de l'employeur étaient justifiés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de cette demande.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société [Localité 4] de son exception de nullité et en ce qu'il a débouté Madame [J] [H] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] [G] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la société [Localité 4] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE Madame [J] [H] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT