MINUTE N° 287/24
Copie exécutoire à
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Anne CROVISIER
Le 05.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01848 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2VJ
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ETIENNEY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. SINDESIGN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 avril 2011, Monsieur [X] [R] et Monsieur [G] ont créé la SAS SINDESIGN dont l'objet était la création, le développement et la commercialisation d'objets de design.
La société a développé, fabriqué et commercialisé une litière pour chat design dénommée 'Poopoopeedoo'.
Monsieur [X] [R], Président, détenait 51 % des parts sociales et Monsieur [G] 49 %.
Le 27 juillet 2011, Monsieur [H] [A] a acquis 10 % du capital social.
La SAS SINDESIGN étant en litige avec le fabricant de moules de production et connaissant d'importantes difficultés financières, le 28 novembre 2013 Madame [O], compagne de Monsieur [G], a acquis un tiers du capital social (38 actions de Monsieur [X] [R], 30 actions de Monsieur [H] [A] et 32 actions de Monsieur [G]).
Le 17 décembre 2014, une assemblée générale mixte de la SAS SINDESIGN s'est tenue et a :
- révoqué Monsieur [X] [R] de son mandat de président
- désigné en remplacement Monsieur [G]
- désigné Madame [O] directrice générale,
- prononcé l'exclusion de Monsieur [X] [R] de la société.
Trois procédures en référés ont été introduites (de février 2017 à avril 2018) à l'encontre de Monsieur [X] [R], pour obtenir remboursement d'un prêt de 17.850 € octroyé par Monsieur [G] et le remboursement du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [X] [R] à hauteur de près de 18.000 € et il a été dit n'y avoir lieu à référé dans les 3 procédures.
En date du 16 mars 2018, la SAS SINDESIGN a assigné Monsieur [X] [R] devant la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Condamné M. [X] [R] à payer à la société SINDESIGN
- la somme de 18 511,18 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur,
Débouté la société SINDESIGN de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné M. [X] [R] à payer à la société SINDESIGN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] [R] aux frais et dépens.
M. [X] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 6 mai 2022.
La SAS SINDESIGN s'est constituée intimée le 19 mai 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête présentée le 31 août 2023 par M. [X] [R], en vue d'obtenir la désignation d'un expert.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [X] [R] demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [X] [R] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
INFIRMER le jugement rendu en date du 8 avril 2022 sous les références RG n°18/00956, en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la Société SINDESIGN la somme de 18 511,18 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur
- CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la Société SINDESIGN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux entiers frais et dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
AVANT DIRE DROIT
ORDONNER une expertise et désigner tel Expert qui plaira avec pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier et plus généralement toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et d'en prendre connaissance
- contrôler l'ensemble de la comptabilité des exercices clos des 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 de la SAS SINDESIGN et des écritures aboutissant à l'inscription d'un débit à hauteur de 10 858,64 € au 31 décembre 2012 puis de 18 511,18 € au 31 décembre 2013 sur le compte courant d'associé de Monsieur [X] [R]
- déterminer si le débit de 10 858,64 € au 31 décembre 2012 puis de 18 511,18 € au 31 décembre 2013 inscrit sur le compte courant d'associé de Monsieur [X] [R] lui est imputable
- déterminer le cas échéant les écritures non imputables à Monsieur [X] [R] et si un débit doit lui être imputé, d'en chiffrer le montant
ENJOINDRE l'intimée à transmettre les documents et informations jugées nécessaires pour permettre à l'Expert désigné de pouvoir réaliser sa mission
DECLARER que l'Expert désigné procédera à sa mission sous le contrôle de la Cour
DECLARER que l'Expert devra, dans le délai d'un mois à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport, et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
DECLARER que l'Expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DECLARER que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'Expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties
CONDAMNER la SAS SINDESIGN à faire l'avance des frais d'expertise
SUBSIDIAIREMENT
ENJOINDRE la SAS SINDESIGN à produire l'ensemble des pièces comptables afférentes aux débits imputés à Monsieur [R] et constituant le solde débiteur de son compte courant d'associé à hauteur de 18 511,18 € sous astreinte de 50,00 € par jour de retard
SE DECLARER COMPETENT pour liquider l'astreinte
SUR APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE SINDESIGN
DEBOUTER la Société SINDESIGN de son appel incident visant au paiement de la somme de 8 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause sur le fond,
DEBOUTER la Société SINDESIGN de sa demande de paiement de la somme de 18 511,18 € au titre du remboursement du compte courant d'associé débiteur
Subsidiairement
REDUIRE la créance de la Société SINDESIGN à la somme de 16 511,18 €, après déduction des frais de voyage aux Etats-Unis pour le compte de la Société
CONDAMNER la Société SINDESIGN à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 € et de 3 000 € à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
CONDAMNER la Société SINDESIGN aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel
DEBOUTER la Société SINDESIGN de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement LA REDUIRE à de biens plus justes proportions
DEBOUTER la Société SINDESIGN de sa demande au titre des dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 5 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS SINDESIGN demande à la cour de :
Sur appel principal
In limine litis
Dire irrecevable la demande d'expertise de Monsieur [R] et, à titre subsidiaire, infondée,
Rejeter la demande d'expertise de Monsieur [R],
En tout état de cause :
Déclarer Monsieur [R] mal fondé en son appel,
L'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le Jugement du 8 avril 2022 du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, sous réserve de l'appel incident, en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [R] à verser à la SAS SINDESIGN la somme de :
- 18 511,18 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur ;
- 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] [R] aux entiers frais et dépens et à verser à la SAS SINDESIGN la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Sur appel incident
Déclarer la Société SINDESIGN recevable en son appel incident,
L'y dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le Jugement du 8 avril 2022 du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a débouté la Société SINDESIGN de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'égard de Monsieur [R],
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamner Monsieur [X] [R] à verser à la SAS SINDESIGN la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts résultant de sa résistance abusive,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner Monsieur [X] [R] aux frais et dépens nés de l'appel incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la demande avant dire droit d'expertise judiciaire :
Dans sa décision du 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état, saisi d'une demande d'expertise judiciaire portant sur la comptabilité de la SAS SINDESIGN, a retenu les motifs suivants :
'Les moyens soutenus par l'intimée, selon lesquelles la demande serait irrecevable pour être nouvelle, ou encore pour être prescrite, ne peuvent qu'être écartés.
D'une part, une demande d'expertise ne peut être considérée comme constituant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; elle s'inscrit ici dans la logique des demandes de Monsieur [X] [R] aux fins de voir déclarer infondées la régularité ou l'imputation des montants inscrits sur son compte courant d'associé.
D'autre part, on ne saurait assimiler cette demande d'instruction à une demande destinée à contester une délibération ou encore à nourrir une action en annulation de délibération, au sens des articles 1844-17 du Code civil du code du commerce invoqué par l'intimée.
Par conséquent, cette demande d'expertise est recevable.
Au fond, il y a lieu de rappeler que l'article 146 du code de procédure civile prévoit que, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'
Pour être accueillie, il convient que la demande soit précise, ne soit pas de portée générale, et soit en lien avec des vérifications qui ne pourraient être réalisées autrement.
Au cas d'espèce, Monsieur [X] [R] conteste la régularité des écritures comptables ayant entraîné la présence d'un débit de son compte courant associé et sollicite un 'contrôle général de la comptabilité des exercices clos des 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 de la société SINDESIGN', ainsi que 'des écritures aboutissant à l'inscription d'un débit autour de 10 858,64 euros au 31 décembre 2012 puis de 18 511,18 euros au 31 décembre 2013' sur son compte d'associé.
La cour note dans un premier temps, que la mission qu'il souhaite voir confier à l'expert est bien trop générale, en ce qu'elle sous-entend que la comptabilité est fausse. Pourtant, il ne produit aucun document venant étayer ses allégations, selon lesquelles la comptabilité est fausse, étant rappelé qu'il est constant que les comptes de la société ont été établis par un expert-comptable.
L'appelant n'explique pas davantage pourquoi, en tant qu'ancien associé et dirigeant de la société, il ne disposerait pas d'éléments de preuve de nature à démontrer ses allégations.
Dans un deuxième temps, il convient de noter que Monsieur [X] [R] ne peut ignorer que les opérations d'une expertise comptable - d'autant plus si elle porte sur l'intégralité d'une comptabilité d'une société - est onéreuse. Or en s'abstenant de préciser dans ses écritures qu'il s'engagerait à verser la consignation pour les frais d'expertise - tout en demandant à ce que ce soit la société intimée qui fasse l'avance de ces frais - Monsieur [X] [R] perd toute crédibilité.
Enfin, dans un troisième et dernier temps, le conseiller note que Monsieur [X] [R] se garde bien, dans ses écritures, d'expliquer pourquoi il a attendu le mois d'août 2023 pour solliciter cette mesure, alors que les faits comptables remontent à près de 10 ans, qu'il est en procédure avec la SAS SINDESIGN depuis plus de six ans (l'assignation émanant de cette dernière date du 16 mars 2018) et que de surcroît, il a estimé opportun de formuler cette demande d'expertise au tout dernier moment du calendrier de procédure qui avait été mis en place par le conseiller de la mise en état le 3 mars 2023, soit exactement un peu moins de 15 jours avant le terme donné aux parties pour déposer leurs dernières conclusions (date fixée au 13 septembre 2023).
L'intimée peut effectivement qualifier, à juste titre, cette demande de tardive voire de dilatoire, en ce qu'elle a été formulée 15 mois après que Monsieur [X] [R] ait fait appel, demande qui en pratique a permis de repousser l'ordonnance de clôture fixée au 11 octobre 2023 et surtout la date d'audience de plaidoirie qui avait été prévue au 8 novembre 2023.
La demande d'expertise sera écartée.'
En conséquence, pour les mêmes motifs, et en l'absence de sollicitation d'une expertise de gestion fondée sur les dispositions de l'article L225-231 du code de commerce, la demande d'expertise de M. [X] [R] sera déclarée recevable mais rejetée.
Sur la demande avant dire droit de production de pièces comptables :
En application de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, M. [R] demande à la cour d'enjoindre la SAS SINDESIGN à produire l'ensemble des pièces comptables afférentes aux débits qui lui sont imputés et constituant le solde débiteur de son compte courant d'associé, à hauteur de 18 511,18 €.
Outre le caractère tardif de la demande, la cour relève que la SAS SINDESIGN produit notamment :
- Ses bilans clos en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
- Ses comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
- Une attestation de son expert-comptable du 14 juin 2016 ;
- Le grand livre des comptes généraux, compte 455102 du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
- Ses relevés de compte BNP PARIBAS pour la période d'avril 2011 à septembre 2011, de janvier 2012 à décembre 2012 et de janvier 2013 à juillet 2013.
M. [X] [R] n'indique pas quelles pièces complémentaires la SAS SINDESIGN pourrait produire.
Dès lors, sa demande de production de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de remboursement du compte courant d'associé de M. [X] [R] :
L'article L225-43 du code de commerce dispose qu'à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Il résulte de l'article L227-12 du code de commerce, que les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [X] [R] était président de la SAS SINDESIGN à compter de sa création, le 4 avril 2011, jusqu'au 17 décembre 2014, date à laquelle l'assemblée générale l'a révoqué de son mandat de président.
Les comptes annuels de la société établis au 31 décembre 2012 par le cabinet d'expertise comptable ArianeExperts, ainsi qu'un extrait du grand livre présentant un historique du compte associé de M. [X] [R] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, mettent en évidence un débit de 10 859 € au compte courant associé de M. [X] [R], à la fin de l'exercice comptable de l'année 2012.
La SAS SINDESIGN produit ses relevés de compte pour la période du 30 avril 2011 au 31 décembre 2012, faisant état de retraits d'espèces à hauteur de 11 990 €. La quasi-totalité des retraits mentionne la carte de paiement n°0004974XXXXXXXX3600 à la disposition de Monsieur [R].
Les comptes annuels de la société établis au 31 décembre 2013 par le cabinet d'expertise comptable ArianeExperts, ainsi qu'un extrait du grand livre présentant un historique du compte associé de M. [X] [R] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, mettent en évidence un débit de 18 511 € au compte courant associé de M. [X] [R], à la fin de l'exercice comptable 2013.
L'extrait du grand livre met en évidence, au titre de l'année 2013, des dépenses auprès du supermarché Auchan, des retraits d'espèces à hauteur de 7 750 €, ainsi que des factures Numéricable et SFR. M. [R] ne démontre pas que le retrait de la somme de 2 000 € concerne des dépenses professionnelles.
La SAS SINDESIGN produit en outre ses relevés de compte pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, confirmant les retraits d'espèces à hauteur de 7 750 €. La quasi-totalité des retraits mentionne la carte de paiement n°0004974XXXXXXXX3600 à la disposition de Monsieur [R].
Le compte courant associé de M. [X] [R] reste donc débiteur de la somme de 18 511 €, dans les comptes annuels établis par le cabinet d'expertise comptable ArianeExperts les années suivantes.
Dans une attestation établie le 14 juin 2016 par ce cabinet, M. [J] [D] confirme que le compte courant d'associé de M. [X] [R] présentait au 31 décembre 2015 dans la comptabilité de ladite société, un solde débiteur de 18 511,18 €.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 123-14 du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Par ailleurs, les comptes de la société concernant les exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2016, ont été approuvés lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de la société SINDESIGN du 15 novembre 2017.
Si M. [X] [R] n'était pas présent lors de cette assemblée générale, il y a cependant été valablement convoqué par lettre recommandée, revenue avec la mention non réclamée. Il n'a en outre pas contesté les décisions de ladite assemblée.
M. [X] [R] reproche à l'intimée l'établissement tardif des comptes, toutefois, la cour relève qu'il était le président de la société jusqu'au 17 décembre 2014, de sorte que l'établissement des comptes annuels de la société SINDESIGN pour les exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que la convocation d'une assemblée générale les approuvant lui incombaient, conformément à l'article 25 des statuts de la SAS SINDESIGN.
L'absence d'établissement des comptes de la société lorsque Monsieur [R] en était son président, a entraîné la nécessité de reconstituer les comptes de la société, et explique le fait que, dans un premier temps, les comptes n'ont pas comporté de mention d'un solde au débit du compte associé de Monsieur [R], les vérifications ultérieures - menées sous le contrôle de l'expert-comptable - l'ayant amené à inscrire à son débit des dépenses réalisées à des fins personnelles par l'ancien président.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la production par M. [X] [R], d'un mail de l'expert-comptable de la SAS SINDESIGN du 24 avril 2013 et d'une copie de page du bilan 2012, dans lequel ne figure aucune dette d'associé pour l'exercice clos au 31 décembre 12, était insuffisante pour remettre en cause son obligation au paiement.
Enfin, les dépenses personnelles de M. [F] [G] ne sont pas l'objet du présent litige.
Le jugement déféré, qui a considéré que la demande de la société SINDESIGN était justifiée au regard des pièces comptables et des comptes approuvés, sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS SINDESIGN pour résistance abusive :
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS SINDESIGN de sa demande de dommages et intérêts, faute de prouver d'une part le comportement fautif de M. [X] [R], qui n'a fait qu'user de son droit de se défendre en justice sans en abuser et d'autre part, un éventuel préjudice en résultant.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [X] [R] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [X] [R] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la SAS SINDESIGN, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE recevable la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [X] [R],
DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande d'expertise judiciaire,
DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande de production de pièces sous astreinte,
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à la SAS SINDESIGN la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [R] de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :