COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°283
DU : 05 Juin 2024
N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5R3
ACB
Arrêt rendu le cinq Juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (N°RG 21/02593)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [U] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de l'Association LES PETITES S'URS DES PAUVRES
immatriculée sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
intervenant pour le compte de la CPAM de l'Allier, prise en son agence de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Madame BERGER, rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 janvier 2019, M. [H] [X], bénévole auprès de l'association les Petites S'urs des pauvres, a subi une grave chute alors qu'il élaguait un arbre sur la propriété de cette dernière. Il a souffert de nombreuses lésions invalidantes, nécessitant une hospitalisation et des soins importants.
Par ordonnance du 29 octobre 2019 une expertise de son état de santé a été ordonnée, confiée au docteur [N]. M. [X] est décédé le [Date décès 2] 2020. Le rapport d'expertise a été achevé le 23 avril 2021.
Par actes d'huissier des 23 juin et 1er juillet 2021, Madame [B] [S] [U] [F] épouse [X], épouse du défunt, et Mme [V] [X], sa fille, ont fait assigner l'association les Petites S'urs des pauvres ainsi que son assureur la société Axa France IARD et la Caisse Primaire d'Assurane Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a':
- rejeté les demandes indemnitaires de Mmes [X] ;
- rejeté les demandes de paiement de la CPAM du Pou-de-Dôme ;
- condamné Mmes [X] aux dépens ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement énoncé que Mmes [X] échouent à prouver que M. [X] agissait dans le cadre d'une convention bénévole tacite lors de sa chute survenue pendant une opération d'élagage dont il n'est pas prouvé que l'association les Petites S'urs des pauvres avaient validé la réalisation. Il en conclut que la responsabilité de l'association ne peut être engagée et a, en conséquence, rejeté les demandes de paiement formées par Mmes [X].
Mmes [X] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 15 décembre 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- statuant à nouveau :
- dire et juger que l'association les Petites S'urs des pauvres a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de son bénévole, ;
- dire et juger que l'association les Petites S'urs des pauvres a engagé sa responsabilité ;
- condamner l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France Iard in solidum à leur payer, en leur qualité d'héritières de M. [X] , les sommes de:
- 8.756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 63.012 euros au titre de l'assistance tierce personne
- 40.000 euros au titre des souffrances endurées
- 30.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- condamner l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France Iard in solidum, à payer à Mme [B] [S] [X] les sommes de :
- 50.000 euros au titre de son préjudice d'affection
- 30.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;
- condamner l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France Iard in solidum à payer à Mme [V] [X] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection'' ;
- condamner l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France Iard in solidu, à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France Iard, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter Mmes [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à leur l'égard ;
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes à leur égard ;
- condamner solidairement Mmes [X] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le jugement du 7 novembre 2022 serait infirmé:
-débouter Mmes [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en raison de la faute de M. [X] exonératoire de toute responsabilité de l'association ;
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes à leur égard;
- condamner solidairement Mmes [X] à leur porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement du 7 novembre 2022 serait infirmé et la responsabilité de l'association des Petites S'urs des pauvres serait retenue :
- statuant à nouveau,
- débouter Mmes [X] de leur demande au titre du préjudice de M. [X] au titre de l'assistance tierce personne temporaire, à tout le moins, limiter à la somme correspondant aux frais restés à charge de l'EHPAD après imputation de la créance de la CPAM et communication des pièces justificatives ;
- limiter le préjudice de M. [X] aux sommes suivantes :
- 8.756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 30.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- limiter le préjudice de Mme [S] [X] à la somme de :
- 20.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- 8.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;
- limiter le préjudice de Mme [V] [X] à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- limiter les demandes de Mmes [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' - limiter la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner Mmes [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [O].
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, au visa de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et R.315-2 du Code de la sécurité sociale, de l'attestation d'imputabilité versée aux débats, de l'article 1231 du code civil, de l'article 1 de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2022 en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'association les Petites S'urs des pauvres et la garantie de son assureur AXA France IARD, et en ce qu'il a rejeté en conséquence les demandes des appelantes et celles de la CPAM ;
- en conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer l'association les Petites S'urs des pauvres entièrement responsable de l'accident du 8 janvier 2019 et de ses conséquences pour n'avoir pas assuré la sécurité de son bénévole lors des travaux d'élagage en compagnie de son salarié, M. [K] ;
- condamner in solidum l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
' 198 741,66 euros en remboursement des prestations et soins réglés pour le compte de M.[X] par suite de l'accident du 8 janvier 2019 outre les intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées le 13 mai 2022';
' 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion applicable au 1er janvier 2023 ;
'2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe de la réparation :
- sur l'existence d'une convention tacite bénévole lors de la manoeuvre d'élagage :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article, une convention d'assistance bénévole tacite existe lorsqu'un aidant apporte son concours à un tiers dont la responsabilité peut être engagée en cas de dommage imputable subi par l'aidant.
En l'espèce, il ressort des différentes attestations versées aux débats que M. [X] aidait de manière très régulière l'association les Petites S'urs des pauvres depuis une vingtaine d'années en réalisant différents travaux, à l'instar d'autres bénévoles. Le badge de la victime versé aux débats vient corroborer les attestations produites.
S'agissant des circonstances de l'accident le jour des faits, M. [R] [K], agent d'entretien, salarié de l'association les Petites S'urs des pauvres, qui était présent au moment de l'accident, atteste dans les termes suivants : ' nous sommes partis pour tailler un arbre. M. [H] [X] a commencé à tailler l'arbre, il est monté à l'échelle puis il est redescendu pour se reposer un peu. C'est là que je lui ai dit « M. [H] [X] ça suffit c'est moi qui monte. ». Il est remonté à l'échelle, je ramassais les branches par terre quand je me suis retourné M. [H] [X] était par terre, pas un mot, pas un cri. J'ai tout de suite appelé la direction qui a déclenché les secours. » (pièce 5).
De son côté, M. [I] [A], employé de l'association les Petites S'urs des pauvres, atteste que le 8 janvier 2019 il a été appelé pour l'accident de M. [H] [X]. Il précise que ''lorsque je suis arrivé l'échelle était en place et posée correctement contre le tronc de l'arbre. M. [H] [X] était au sol, les infirmières étaient auprès de lui. Je n'ai constaté que le fait qu'il était au sol. Pour ce qui concerne son comportement, je peux attester qu'à plusieurs reprises je lui ai demandé de ne pas faire de travaux dangereux à cause de son âge et du fait qu'il disait avoir mal aux jambes et au dos. Mais il m'a toujours été impossible de le faire écouter j'en ai référé plusieurs fois à la mère supérieure qui n'a pas eu plus de succès que moi'. (pièce 6)
Il ressort de ces attestations que seul M. [K] était présent le jour des faits, M. [A] étant arrivé après l'accident. Si M. [K] atteste qu'il avait demandé à M. [X] de ne plus monter à l'arbre, il convient de relever qu'ils sont partis tous deux pour tailler l'arbre et que M. [X] était monté en premier à l'arbre. Dès lors, il est suffisamment établi que M. [X] agissait dans le cadre d'une convention bénévole tacite lors de sa chute survenue pendant une opération d'élagage au profit de l'association les Petites S'urs des pauvres.
- sur l'existence d'une faute de M. [X] :
La convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui. Néanmoins, l'obligation de sécurité pesant sur l'assisté n'étant pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens la faute de l'assistant décharge l'assisté, en tout ou partie selon les circonstances, de son obligation d'indemniser le dommage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les séquelles puis le décès de M. [X] ont pour origine la chute de celui-ci de l'arbre, étant relevé que les deux hommes n'étaient pas équipés de matériel de sécurité pour réaliser ces travaux d'élagage. La responsabilité de l'association les Petites S'urs des pauvres se trouve donc engagée en vertu de la convention d'assistance bénévole.
Les intimées affirment que M. [X] a dépassé la mission qui lui était confiée et n'a pas respecté la demande de ne plus faire de travaux dangereux de sorte que son comportement dangereux est constitutif d'une faute à l'origine de l'accident de nature à exclure toute responsabilité de l'association.
Il est établi par les attestations de M. [A] et M. [K], salariés de l'association, qui sont concordantes et circonstanciées, que M. [X] avait l'habitude de dépasser la mission qui lui était assignée malgré des rappels à l'ordre notamment de M. [A], responsable de maintenance et que, le jour des faits, il était monté à l'arbre alors qu'il lui avait été fait défense d'y monter. Dès lors, en montant à l'arbre afin de procéder à son élagage alors qu'il lui avait été demandé de ne pas participer à ce travail dangereux, M. [H] [X] a commis une faute d'imprudence qui a participé à la survenance du dommage.
Cependant cette circonstance n'est pas de nature à exonérer totalement l'association les Petites S'urs des pauvres de sa responsabilité. En effet, il appartenait à celle-ci en, cas de désobéissance avérée de M. [X], d'en tirer toutes conséquences notamment en lui retirant son badge de bénévole et en lui interdisant formellement toute aide auprès de l'association. Toutefois, cette faute d'imprudence présente un degré de gravité suffisamment caractérisé pour aboutir à un partage de responsabilité et réduire son droit à indemnisation à hauteur de 30 %.
En conséquence, les appelantes seront condamnées à indemniser Mmes [X] à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l'accident. Le jugement déféré qui a rejeté les demandes indemnitaires de Mmes [X] sera ainsi réformé.
Sur l'indemnisation au titre du préjudice subi :
- sur le préjudice de M. [X] transmis aux héritiers :
Compte tenu de la procédure introduite en référé par M. [X] décédé le [Date décès 2] 2020. afin d'obtenir réparation du préjudice subi suite à sa chute, Mmes [X], en leur qualité d'héritières de M. [X], sont fondées suite à son décès à poursuivre l'action menée dans le patrimoine du défunt.
Le Docteur [D] [N], désigné par le tribunal, a établi un rapport d'expertise médicale caractérisant les préjudices de M. [X]. Il indique que celui-ci a présenté, suite à cet accident,, notamment une paraplégie flasque de niveau sensitif T2 ainsi qu'une mono parésie du membre supérieur droit.
Au regard des conclusions du rapport d'expertise médicale, il sera alloué :
' au titre du déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total du 8 janvier 2019 au 18 juin 2019 puis du 14 février 2020 au 20 février 2020 soit 171 jours. Puis, il a retenu un DFT partiel à 75% du 19 juin 2019 au 13 février 2020 soit 239 jours.
Les parties sont d'accord pour fixer un taux journalier de 25 euros soit une somme de:
- 171 x 25 euros x 100 % = 4 275 euros pour la période de déficit fonctionnel total
- 239 x 25 euros x 75 % = 4 481,25 euros pour la période de déficit fonctionnel à 75 %
soit une somme totale de 8 756,25 euros.
La créance étant indemnisable à hauteur de 70 %, c'est une somme de 6 129,37 euros qui revient à ce titre à Mmes [X].
' au titre de l'assistance tierce personne :
Les appelantes font valoir que du fait de son état clinique M. [H] [X] n'a pu retourner à son domicile et a dû engager des frais afin de se maintenir en EHPAD entre le 18 juin 2019 et le 13 février 2020, soit pendant 240 jours. Elles sollicitent, au titre de ce poste, la somme de 14'892 euros sur la base de 62,05 euros au titre de l'hébergement et de dépendance.
Par ailleurs, elles exposent que Mme [S] [X] passait tout son temps avec son mari et s'occupait des démarches administratives de sorte qu'il y a lieu de retenir une aide de six heures par jour, pendant les 401 jours entre l'accident et son décès, indemnisée au titre de la tierce personne à hauteur de 20 euros par heure soit une somme totale de 48'120 euros.
L'association les Petites S'urs des pauvres expose que l'assistance tierce personne retenue par l'expert ne retient pas une aide supplémentaire à celle de l'EHPAD de sorte que la demande formée au titre de six heures par jour en plus des frais EHPAD doit être rejetée. Enfin, elle relève qu'il n'est pas justifié de la somme de 14'892 euros au titre des frais restés à charge de l'EHPAD.
Sur ce,
S'agissant des frais EHPAD, force est de constater que les appelantes ne versent aux débats aucune facture de l'EHPAD, ni ne justifient de la part restée à leur charge. Elles seront donc déboutées de cette demande.
La tierce personne englobe l'ensemble des personnes qui interviennent auprès d'une personne atteinte d'un handicap important en l'empêchant de mener une existence normale. Il ressort du rapport d'expertise que M. [X] souffrait d'une paraplégie de niveau sensitif T4 et une parésie du membre supérieur droit. Celui-ci résidait en EHAPD où il était pris en charge de façon permanente. Néanmoins, il apparaît, au regard de l'importance de son préjudice, justifié de retenir une tierce personne d'une heure par jour indemnisée à hauteur de 20 euros par heure au titre de l'aide complémentaire apportée par son épouse.
Dès lors, il sera alloué au titre de la tierce personne la somme de : 401 jours x 20 euros heures=8'020 euros.
La créance étant indemnisable à hauteur de 70 %, c'est une somme de 5 614 euros qui revient à ce titre à Mmes [X].
. ' au titre des souffrance endurées :
Ce poste, qui prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, a été évalué par l'expert à 5/7. Il justifie l'octroi d'une indemnité de 35'000 euros au regard de l'hospitalisation, des soins entrepris et des interventions subies par M. [X].
La créance étant indemnisable à hauteur de 70 %, c'est une somme de 24 500 euros qui revient à ce titre à Mmes [X].
' au titre du préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
L'expert a chiffré ce chef de préjudice à 5/7 compte tenu du fait que la victime doit se présenter en fauteuil roulant électrique en raison de la paraplégie associée à la monoplégie du membre supérieur droit.
Le taux retenu et la durée de ce préjudice (401 jours) justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
La créance étant indemnisable à hauteur de 70 %, c'est une somme de 7 000 euros qui revient à ce titre à Mmes [X].
- sur le préjudice des héritiers :
' au titre du préjudice d'affection :
Ce préjudice vise à indemniser le préjudice moral subi par les proches à la vue de la douleur, de la souffrance et de la déchéance de la victime directe. Compte tenu de la gravité de l'accident subi et de la situation de handicap et enfin du décès qui en sont résultés, l'existence de ce préjudice subi par son épouse et à sa fille est incontestable.
Il sera ainsi alloué à Mme [S] [X], son épouse depuis 49 ans, la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection soit une somme de 28 000 euros lui revenant compte tenu du partage de responsabilité intervenu.
Il sera alloué à sa fille Mme [V] [X] la somme de 15 000 euros, au regard de son lien d'affection et tenant compte du fait que celle-ci âgée de 46 ans, ne vivait plus au domicile de ses parents, la somme de 10 500 euros
' au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [S] [X] :
Le préjudice d'accompagnement, distinct du préjudice d'affection, vient réparer le préjudice moral subi par la victime indirecte du fait des bouleversements dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès.
En l'espèce, il est suffisamment établi que suite à l'accident Mme [S] a dû vivre seule à leur domicile, le retour à la maison de son époux étant impossible.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 10'000 euuros en réparation de son préjudice d'accompagnement soit une somme de 7 000 euros lui revenant au regard du partage de responsabilité établi.
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme :
Selon l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont subrogés à la victime à laquelle ils ont versé des prestations et ils conservent la faculté de réclamer directement au tiers responsable, dans la limite de la part du préjudice soumis à recours, le remboursement de leurs prestations qui ont été versées en relation de causalité avec ce dommage. Les recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
A ce titre, la CPAM du Puy de Dôme sollicite le remboursement des dépenses engagées suite à cet accident. Elle fournit un décompte des débours versés à la victime ou pour son compte en conséquence de l'accident engagés (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, d'appareillage et de transport ) pour un montant de 198 741,66 euros. Elle produit également l'attestation de débours établi par la caisse sous le visa de l'agent comptable laquelle elle détaille les prestations imputables à l'accident survenu le 8 janvier 2019.
Le rapport d'expertise médicale précise que les dépenses de santé sont conformes et en lien avec l'ensemble des soins médicaux dispensés depuis le jour de l'accident jusqu'au [Date décès 2] 2020.
Dès lors, au vu de ces éléments, la CPAM du Puy-de-Dôme est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des frais ainsi engagés. Il lui sera alloué la somme de 139'119,16 euros au regard du partage de responsabilité établi. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter des premières conclusions signifiées par la CPAM le 13 mai 2022 devant le tribunal judiciaire. Enfin, il lui sera alloué la somme de 1162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France IARD , qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'alloué à Mmes [X] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la CPAM une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'association les Petites S'urs des pauvres est responsable à l'égard de M. [H] [X] des conséquences dommageables de sa chute ;
Dit que M. [H] [X] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 30 % ;
Condamne l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France IARD in solidum à payer à Madame [B] [S] [U] [F] épouse [X] et Mme [V] [X] en leur qualité d'héritières de M. [H] [X] les sommes suivantes :
- 6 129,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 5 614 euros au titre de l'assistance tierce personne
- 24 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ;
Condamne l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France IARD in solidum à payer à Madame [B] [S] [U] [F] épouse [X] la somme de 28 000 euros au titre de son préjudice d'affection et 7 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement';
Condamne in solidum à payer à Madame [V] [X] la somme de 10 500 euros au titre de son préjudice d'affection ;
Condamne l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France IARD in solidum à payer à la CPM du Puy-de-Dôme la somme de 139'119,16 euros en remboursement des prestations et soins réglés pour le compte de M. [H] [X] suite à l'accident du 8 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ainsi que la somme de 1162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion;
Déboute la CPM du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France IARD in solidum à payer à Madame [B] [S] [U] [F] épouse [X] et Mme [V] [X] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
Condamne l'association les Petites S'urs des pauvres et la société Axa France IARD in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Le Greffier La Présidente