COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°285
DU : 05 Juin 2024
N° RG 22/02370 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5V5
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Arrêt rendu le cinq juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CUSSET (n° RG 21/00172)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
S.A.S. LES INSTITUTS L ET H (UNLIMITED EPIL)
immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 811474659
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 juin 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat du 2 septembre 2017, la SAS Les Instituts L et H (Unlimited Epil) s'est engagée à fournir une prestation d'épilation et de photorajeunissement au bénéfice de Mme [X] [H], moyennant la somme de 1.812,40 euros.
La prestation consistait en plusieurs séances de lumière pulsée sur plusieurs parties du corps.
Postérieurement à la séance du 19 mai 2018, Mme [H] a constaté la présence de brûlures au niveau des jambes et de l'entrejambe.
Le 23 mai 2018, le Dr [N] a constaté la présence des lésions suivantes :
- multiples brûlures du premier degré au niveau des deux cuisses
- une brûlure du deuxième degré au niveau du genou droit
- une brûlure deuxième degré au niveau du genou gauche".
Le même constat a été réalisé par les Dr [R] et [B] les 25 mai 2018 pour le premier et 7 juin 2018 pour le second. Ce dernier indiquait : « présente des brûlures sur les membres inférieurs avec risque de séquelles pigmentaires ultérieures. L'éviction solaire est obligatoire pour les six mois venir. »
Mme [H] a bénéficié d'un arrêt maladie du 24 mai au 1er juin 2018.
La MATMUT, assureur protection juridique de Mme [H], a sollicité l'expertise du Dr [C] qui a déposé son rapport le 22 octobre 2019.
Aux termes de ce rapport, l'expert amiable indique :
« - arrêt d'activité professionnelles "imputable" du 24/05/2018 au 01/06/2018
- gêne temporaire partielle de classe II pendant les soins du 23 mai 2018 au 01 juin 2018 puis
de classe I du 02 juin 2018 au 22 novembre 2018
- consolidation au 23 novembre 2018.
- souffrances endurées : 1,5/7
- préjudice esthétique 2/7 »
Mme [H] a vainement formulé une demande d'indemnisation à l'assureur de la SAS Les Instituts L et H. Cette compagnie d'assurance anglaise s'est par la suite révélée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 10 février 2022, Mme [H] a fait délivrer à la SAS Les Instituts L et H une assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Cusset au visa des articles 1217 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a :
-débouté Mme [X] [H] de sa demande de condamnation de la SAS LES Instituts L et H et de sa demande subsidiaire avant-dire droit de désignation d'un expert judiciaire,
-condamné Mme [H] à payer et porter à la SAS Les Instituts L et H la somme de 437,48 euros, ainsi qu'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné Mme [H] aux dépens.
Le tribunal a considéré que Mme [H] ne rapportait pas la preuve d'une faute imputable au prestataire de services.
Par déclaration du 21 décembre 2022, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2023, elle demande à la cour :
-de réformer, infirmer le jugement du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
-de juger la SAS Les Instituts L et H entièrement responsable de son préjudice et tenue à l'indemniser intégralement,
-de condamner la SAS Les Instituts L et H à lui payer, en indemnisation de son préjudice, les sommes suivantes :
Remboursement du montant versé pour la prestation'''''''1.812,40 euros
Frais de consultation juridique Judis Conseil'''. '''''''' 240 euros
Dépenses de santé actuelles'''''''''''''''''' 12,99 euros
Gêne temporaire partielle (du 23/5/18 au 1er/06/2018)'''''''. 59 euros
Gêne temporaire partielle (du 02 juin 2018 au 22 novembre 2018)' 411 euros
Perte de gains professionnels actuels''''''''''''''. 9,43 euros
Préjudice esthétique temporaire'''''''''''''''' 2.000 euros
Souffrances endurées'''''''''''''''''''' .2.500 euros
Préjudice esthétique permanent'''''''''''''''' 2.500 euros
Préjudice d'agrément''''''''''''''''''''' 2.500 euros
-de débouter la SAS Les Instituts L et H de toutes ses demandes et notamment celle de condamnation au titre de la somme de 437,48 euros et celle à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
-de condamner la SAS Les Instituts Let H à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
-de condamner la SAS Les Instituts L et H aux entiers dépens de première instance et d'appel
Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée par le rapport d'expertise amiable du Dr [C] et son avis motivé,
-de surseoir à statuer, et avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur l'origine de ses brûlures et blessures ensuite des séances de dépilation opérées et pour voir l'entier préjudice corporel subi par elle en conséquence.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2023, la SAS Les Instituts L & H demande à la cour :
A titre principal :
-de confirmer la décision
A titre subsidiaire :
-de limiter le montant des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
Remboursement des sommes versées'''''. 109,37 €
Gêne temporaire classe 2'''''''''''. 56,25 €
Gêne temporaire classe 1'''''''''''. 377,50 €
Souffrances endurées''''''''''''' 1.500 €
*Préjudice esthétique permanent''''''''.. 2.000 €
-de débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
-de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de la condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIVATION :
A titre principal : sur la responsabilité contractuelle de la SAS Les Instituts L et H :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
-obtenir une réduction du prix,
-provoquer la résolution du contrat,
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'engagement de la responsabilité contractuelle nécessite de démontrer l'existence d'un manquement contractuel, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Le manquement contractuel suppose d'établir que le débiteur d'une obligation n'a pas ou a imparfaitement exécuté son obligation. La preuve de l'inexécution dépend de la nature de l'obligation inexécutée.
En l'espèce, un contrat de dépilation et de photorajeunissement a été conclu entre Mme [X] [H] et la SAS Les Instituts L et H le 2 septembre 2017 pour un montant de 1.812,40 euros.
La dépilation s'analysant comme une prestation de services, le contrat peut être qualifié de contrat d'entreprise. En exécution du contrat, l'institut est tenu à l'obligation principale de réaliser la prestation convenue, en l'espèce la dépilation de différentes zones du corps de Mme [H]. Il est également tenu par une obligation de sécurité. L'article L. 421-3 alinéa 1er du code de la consommation dispose en ce sens que « les services, doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions normalement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité légitime à laquelle on peut s'attendre ». Dans le cadre d'un contrat de dépilation, celle-ci peut se comprendre comme l'obligation de ne pas porter atteinte à l'intégrité corporelle du client.
La technique de l'épilation choisie, utilise la lumière pulsée et peut entraîner des effets indésirables telles que des douleurs ou brûlures. L'institut rappelle à ce titre sur la fiche de consentement signée par le client qu'il faut « éviter toute exposition solaire aux rayons UVA pour sa protection, toute exposition au moins 15 jours avant et 15 jours après la séance, afin d'éviter toutes brûlures et tâches solaires possibles, s'obligeant à utiliser des écrans de protection solaires (') durant toute la durée du contrat ». Il est également rappelé que certains médicaments sont photosensibilisant et d'autres topiques.
L'institut était ainsi tenu à une obligation de sécurité de moyens, la sécurité reposant à la fois sur le comportement de la technicienne dans le réglage et l'utilisation de la lumière pulsée mais également dans le comportement de la cliente, qui devait prendre des précautions avant et après la séance pour préserver son intégrité corporelle et éviter tout effet indésirable.
Cette obligation de sécurité doit se comprendre comme l'obligation de mettre en 'uvre tous les moyens possibles pour ne pas porter atteinte à l'intégrité corporelle du client.
Mme [H] doit rapporter la preuve que cela n'a pas été le cas et qu'une faute est imputable à l'institut qui n'aurait pas tout mis en 'uvre pour lui éviter ces blessures en commettant par exemple une erreur de réglage ou encore d'utilisation.
Mme [H] fait valoir que toutes les brûlures sont apparues dans un moment très proche de la séance de dépilation (15 à 20 minutes). Elle se réfère aux propos du Dr [C] pour en conclure que celui-ci a caractérisé un manquement dans le réglage et l'utilisation du procédé.
Ce dernier écrit le 11 février 2023 que « ce type de brûlures est fréquent d'autant plus si le réglage n'est pas adapté au phototype du patient » et qui ajoute : « je ne comprends pas comment l'imputabilité peut être remise en cause. Les faits se sont déroulés le 19/05 et les lésions ont été constatées le 23/05, soit à 4 jours du soin dans un délai respectant les 10 jours acceptables en matière d'imputabilité. Par ailleurs les lésions ont la forme de la pièce à main utilisée pour le soin, soit des lésions rectangulaires typiques espacées de quelques centimètres, répétitives sur l'ensemble des deux jambes. Le caractère direct et certain ne peut être mis en doute. Ce type de brûlures en soins esthétiques d'épilation définitive est fréquent d'autant plus si le réglage n'est pas adapté au phototype du patient. »
Elle soutient par ailleurs que la SAS Instituts L et H ne justifie d'aucune formation particulière et ajoute qu'à l'époque des soins, l'utilisation de la lumière pulsée était interdite et qu'ainsi l'utilisation de cette méthode n'était pas régulière ou du moins nécessitait une compétence et une prudence qui ne sont pas démontrées.
Elle souligne par ailleurs le fait que ni l'institut ni son assureur n'ont contesté l'origine de ses blessures et le lien de causalité puisqu'elle a reçu une offre d'indemnisation et que l'institut a fait une déclaration à son assureur et précise que seule l'insuffisance de cette offre puis la faillite de l'assureur ont stoppé le processus de prise en charge.
La SAS Les Instituts L et H fait quant à elle valoir que les tâches et brûlures présentées par Mme [H] sont typiques d'une exposition solaire sans protection en contradiction totale avec ses recommandations.
Les brûlures dont a souffert l'appelante sont incontestables. Elles ont été constatées par plusieurs médecins : il s'agit de brûlures du 1er et 2nd degré au niveau des cuisses, du genou droit et du genou gauche. La forme de ces brûlures et le délai dans lequel elles ont été médicalement constatées caractérise sans conteste un lien entre la séance de lumière pulsée et l'apparition des lésions.
Cependant Mme [H] confond le lien de causalité qui existe entre la pratique d'une séance d'épilation à la lumière pulsée et ses blessures avec le lien de causalité qu'elle doit établir entre ses brûlures et une faute de l'institut caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité.
Or Mme [H] ne démontre pas que le matériel employé était inadapté, qu'il était mal réglé ou mal entretenu ; qu'il était défectueux ou que la durée de la séance aurait été excessive alors qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que plusieurs séances avaient eu lieu sans qu'aucun effet indésirable soit à déplorer. L'appelante, ne rapporte aucun élément permettant de comprendre en quoi cette séance a pu être différente des autres et de considérer que le professionnel aurait commis une négligence ou une imprudence.
Elle affirme que l'institut ne possédait pas de formation sans en rapporter la preuve et sans s'appesantir sur la formation exigée pour cette pratique. La cour observe par ailleurs que la fiche de consentement rappelle que le personnel a été formé pour l'utilisation de la lumière pulsée dans son application de dépilation par la signature CORPODERM.
Elle invoque l'interdiction de cette pratique réservée aux médecins par un arrêté ministériel du 6 janvier 1962. Toutefois, dans son rapport du 5 décembre 2016, l'ANSES a critiqué la restriction posée par cet arrêté. Le règlement UE N° 2017/745 publié le 5 mai 2017 a précisé que les lasers et les IPL utilisés pour l'épilation et d'autres traitements cutanés n'avaient pas de destination médicale. Enfin, le 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, considérant que l'arrêté de 1962 était contraire à la liberté d'établissement et à la libre prestation de service garanties par les traités européens et que cette mesure, justifiée par un motif d'intérêt général de protection de la santé publique était disproportionnée, a fait obligation aux pouvoirs publics de procéder à son abrogation. La Cour de cassation a également jugé que cette interdiction n'était pas justifiée et que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégale de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, publié).
Mme [H] ne peut donc utilement se prévaloir d'une restriction jugée contraire aux principes établis par les traités européens pour tenter d'établir une faute de son co-contractant alors que par ailleurs, elle a, comme le souligne le tribunal, sciemment contractée avec les Instituts L et H.
Par ailleurs, le manquement allégué ne résulte pas des constatations médicales qui constatent un préjudice et non un comportement fautif du prestataire de service. L'expertise du Dr [C] permet d'établir un lien entre les brûlures et la séance de dépilation mais ne rapporte aucunement la faute commise par le professionnel de soins esthétiques.
Si le Dr [C] a indiqué dans son avis du 11 février 2023 que « ce type de brûlures est fréquent d'autant plus si le réglage n'est pas adapté au phototype du patient » cette explication théorique ne constitue en effet pas une constatation du professionnel permettant de caractériser un manquement dans le réglage et l'utilisation du procédé.
Le premier examen médical a été réalisé quatre jours après la séance d'épilation ce qui ne permet pas d'écarter le fait que l'appelante n'ait pas respecté les recommandations portées dans la fiche de consentement s'agissant de l'obligation de ne pas s'exposer au soleil 15 jours avant et 15 jours après la séance.
La fiche de consentement signée par la demanderesse à chaque séance, indique « qu'il faut éviter toute exposition solaire aux rayons UVA pour sa protection, toute exposition lui est interdite au moins 15 jours avant et 15 jours après la séance, afin d'éviter toutes brûlures et tâches solaires possibles, s'obligeant à utiliser des écrans de protection solaires (') durant toute la durée du contrat ».
Enfin, ni l'institut ni son assureur n'ont contesté la réalité des blessures.
Cependant cette reconnaissance et la proposition d'indemnisation dans un cadre amiable de la part de l'assureur de l'intimée ne vaut pas reconnaissance de la part de cette dernière d'un manquement à son obligation de sécurité.
Il ressort de l'ensemble des éléments invoqués que Mme [H] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de l'institut à son obligation de sécurité de moyens.
Par conséquent, le jugement sera confirmé et Mme [H] sera déboutée de sa demande.
Elle sollicite à titre subsidiaire que soit engagée la responsabilité délictuelle de la SAS Les Instituts L et H.
Cependant, il convient de rappeler le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (Cass. Civ. 2ème, 9 juin 1993), signifie que si la demande est formulée sur le fondement d'un contrat, elle ne peut donner lieu à la formulation de la même demande sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
En l'espèce, les deux parties étant liées par un contrat, il convenait de faire application de la responsabilité contractuelle.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande.
A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise de Mme [H] :
Mme [H] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer l'origine de ses blessures et l'entier préjudice corporel subi ensuite de ses séances de dépilation.
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
L'article 147 du code de procédure prévoit que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l'espèce, il est évident que Mme [H] a subi des brûlures. En effet, elle produit aux débats trois certificats médicaux circonstanciés ainsi qu'un rapport d'expertise amiable.
Toutefois par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que les nombreuses pièces médicales produites n'avaient pas emporté la conviction de la juridiction sur la démonstration d'une faute pour laquelle une expertise médicale apparaît inutile.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de la SAS Les Instituts L et H
La SAS Les Instituts L et H fait valoir que Mme [H] ne s'est pas acquittée de l'intégralité de la somme qu'elle devait à l'institut en vertu de son contrat.
Mme [H] souhaite voir infirmer le jugement sur ce point.
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».
En l'espèce, selon le contrat conclu le 2 septembre 2017 Mme [H] s'était engagée à régler la somme forfaitaire de 1.812,40 euros. Cette dernière ne se prévaut ni ne justifie d'une cause de résiliation du contrat.
Toutefois l'intimée ne produit aucun échéancier permettant de vérifier que Mme [H] est débitrice de la somme sollicitée. Elle ne justifie d'ailleurs pas avoir mis en demeure cette dernière de régler cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Mme [H] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais de défense. Cette dernière sera déboutée de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Les Instituts Let H.
Statuant à nouveau ;
Déboute la SAS Les Instituts L et H (Unlimited Epil) de sa demande en paiement ;
Y ajoutant
Déboute la SAS Les Instituts L et H (Unilimited Epil) de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [X] [H] aux dépens.
Le Greffier La Présidente