COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°289
DU : 05 Juin 2024
N° RG 23/00334 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6W7
VTD
Arrêt rendu le cinq Juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon (N°RG 22/00447)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [T]
et
Mme [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A. TUI FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 331 089 474
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Avril 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] et Mme [S] [T] ont conclu avec la SA TUI France le 2 novembre 2019, un contrat de vente de forfait touristique d'un montant de 2 637,18 euros pour un séjour à l'hôtel Lookea Catalonia Bavaro en République Dominicaine, avec un départ prévu le 14 mars 2020 et un retour le 21 mars 2020.
Compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19, les époux [T] ont été rapatriés en France dès le 18 mars 2020.
A leur retour, ils ont sollicité de la SA TUI France le remboursement de leur voyage. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, en vain.
M. et Mme [T] ont saisi le conciliateur de justice qui a, le 26 avril 2021, dressé un constat de carence.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2021, ils ont fait assigner la SA TUI France devant le tribunal judiciaire de Bourges pour obtenir le remboursement du voyage.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de Bourges s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de proximité de Courbevoie.
A la suite de l'appel interjeté par les époux [T], la cour d'appel de Bourges a infirmé le jugement par arrêt du 7 avril 2022, et a désigné le tribunal de Montluçon, territorialement compétent, pour statuer sur les demandes.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- débouté M. et Mme [T] de leurs demandes indemnitaires ;
- débouté la SA TUI France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. et Mme [T] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L.211-16 I et L.211-17 du code du tourisme, le tribunal a rappelé que l'organisateur d'un voyage à forfait était tenu d'une responsabilité de plein droit sauf à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Puis, il a énoncé qu'à la date du décollage, le 14 mars 2020, aucune mesure de confinement intégral, que ce soit pour la France ou la République Dominicaine n'était encore mise en oeuvre empêchant le séjour ; qu'il était constant que la décision d'instaurer une limitation stricte de l'ensemble des déplacements sur le territoire national n'avait été décidée que par décret n°2020-260 du 16 mars 2020, publié au Journal officiel le 17 mars 2020 ; qu'il s'ensuivait que la SA TUI France avait été confrontée à des circonstances exceptionnelles caractérisées par une situation échappant à son contrôle et sans que les conséquences ne puissent être évitées faute de certitude quant aux décisions des Etats à intervenir pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ; que dès lors, la SA TUI France bénéficiait d'une cause d'exonération lui permettant de se dégager de sa responsabilité de plein droit.
M. [W] [T] et Mme [S] [T] ont interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 23 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2024, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L.211-14, L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme, 1240 du code civil, de :
- juger leur appel recevable et bien fondé ;
- réformant le jugement ;
- déclarer recevable et bien fondée leur action ;
- juger la SA TUI France responsable du préjudice qu'ils ont subi dans le cadre de l'exécution du contrat de forfait touristique n°135026974/1 souscrit le 2 novembre 2019;
- condamner la SA TUI France à leur verser la somme de 3 114,24 euros à titre d'indemnisation du préjudice économique subi ;
- condamner la SA TUI France à leur verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral et financier subi ;
- condamner la SA TUI France à leur verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA TUI France aux entiers dépens, y compris des premières instances devant le tribunal judiciaire de Bourges et le tribunal judiciaire de Montluçon ;
- débouter la SA TUI France de l'intégralité de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 21 août 2023, la SA TUI France demande à la cour, au visa des articles L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme, de :
- vu les circonstances exceptionnelles et inévitables l'ayant contrainte à rapatrier en France ses clients ;
- confirmer purement et simplement le jugement ;
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
- la recevoir en son appel incident, et condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS
- Sur la responsabilité du SA TUI France
En vertu de l'article L.211-16 I du code du tourisme, 'le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.'
Selon l'article L.211-17 du même code :
'I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.'
L'article L.211-2 V définit les circonstances exceptionnelles et inévitables :
'Pour l'application du présent chapitre, on entend par : (...)
3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.'
Au surplus, l'article L.211-14 dudit code dispose :
'I-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si:
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
-vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
-sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
-quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
ou
2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.'
M. et Mme [T] soutiennent qu'aucune circonstance imprévisible ni évitable ne peut être invoquée par la SA TUI France, compte tenu des informations dont elle disposait le 14 mars 2020. Ils font valoir que la pandémie mondiale de Covid-19, officiellement déclarée le 11 mars 2020, ne présentait aucun caractère d'imprévisibilité ni d'irrésistibilité à la date du 14 mars 2020 lors du décollage de l'avion au sein duquel ils ont pris place en raison du refus de l'agence TUI d'annuler le voyage ; que le 12 mars 2020, le Président de la République française a tenu un discours exceptionnel aux termes duquel il annonçait un certain nombre de mesures visant à réguler cette pandémie sur le territoire français, notamment par la fermeture de tous les établissements scolaires, par le recours au télétravail et invitant tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Ils ajoutent que le même jour, de nombreuses mesures étaient prises dans plusieurs pays, notamment l'interdiction d'accès aux Etats-Unis pour tous les Européens ; que le 13 mars 2020, de nombreux pays du monde prenaient d'autres mesures draconiennes telles que l'état d'urgence, fermaient leurs frontières et limitaient les rassemblements. Ils rappellent que la SA TUI France a suspendu tous les départs des voyages à forfait jusqu'à nouvel ordre à compter du 15 mars 2020.
Ils ajoutent que la responsabilité de la SA TUI France qui avait la possibilité par application de l'article L.211-14 du code du tourisme, de résilier le contrat et de les rembourser, en invoquant la circonstance exceptionnelle de la pandémie, s'avère engagée.
Sur ce,
Le 2 novembre 2019, M. et Mme [T] ont conclu avec la SA TUI France un contrat de vente de forfait touristique d'un montant de 2 637,18 euros pour un séjour à l'hôtel Lookea Catalonia Bavaro en République Dominicaine, avec un départ prévu le 14 mars et un retour le 21 mars 2020.
Le 14 mars 2020, ils ont décollé de l'aéroport de [Localité 5] à 11h30 et sont arrivés le même jour à Punta Cana en République Dominicaine à 15h40.
Or, au moment de leur départ, les Français étaient avertis depuis le 12 mars 2020 au soir par le Président de la République que les écoles seraient fermées pour une durée de 15 jours minimum à partir du 13 mars au soir. Il n'existait pas encore de restriction de déplacement ou d'activité autre que scolaire. Des annonces ont été faites par le Premier Ministre le 14 mars 2020 à 20 heures. Il n'est toutefois pas justifié que des mesures avaient été prises par le gouvernement de République Dominicaine pour interdire l'entrée sur son territoire ou limiter les déplacements.
Dans ces circonstances le 14 mars 2020 à l'heure du décollage de l'avion, ni la SA TUI France, ni M. et Mme [T] n'étaient fondés à résoudre le contrat de voyage à forfait en faisant valoir des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Ce n'est qu'à compter du 16 mars 2020 que la situation a changé puisque par décret n°2020-260, les déplacements ont été restreints sur le territoire français à compter du lendemain midi, imposant un confinement national. Par ailleurs, l'espace Schengen a été fermé. Les circonstances exceptionnelles et inévitables étaient ainsi constituées et la SA TUI France a alors procédé au rapatriement de ses clients en séjour à l'étranger, et notamment le 18 mars 2020 pour les époux [T].
Aussi, le tribunal a énoncé à juste titre qu'à la date du décollage, le 14 mars 2020, aucune mesure de confinement intégral que ce soit pour la France ou la République Dominicaine n'était encore mise en oeuvre empêchant le séjour ; que la SA TUI France avait été confrontée à des circonstances exceptionnelles et inévitables caractérisées par une situation échappant à son contrôle et sans que les conséquences ne puissent être évitées faute de certitude quant aux décisions des Etats à intervenir pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ; qu'elle bénéficiait d'une cause d'exonération lui permettant de se dégager de sa responsabilité de plein droit.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes indemnitaires.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SA TUI France sollicite la condamnation des époux [T] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil compte tenu, selon elle, du caractère manifestement abusif de la procédure d'appel et eu égard aux circonstances de la crise sanitaire qui a durement et durablement touché les professionnels du tourisme.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Aucun de ces éléments caractérisant l'abus de droit n'est ici justifié, le simple fait de succomber ne pouvant à lui seul permettre de conclure à l'existence d'une procédure abusive.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens d'appel.
Néanmoins, pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me Rahon, avocat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [W] [T] et Mme [S] [T] aux dépens d'appel;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Rahon, avocat.
Le Greffier La Présidente