COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°290
DU : 05 Juin 2024
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65B
VTD
Arrêt rendu le cinq Juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon (N°RG 19/00126)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Mme [K] [T] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTS
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
SIREN 956507875
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Avril 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 octobre 2008, la Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, a octroyé à M. [O] [V] et Mme [K] [T] épouse [V] :
- un prêt immobilier classique n°08602308 de 103 700 euros remboursable sur 300 mois au taux de 5,25 % ;
- un prêt relais immobilier n°08602307 de 96 000 euros remboursable sur 24 mois au taux de 5,5 %.
Selon acte notarié du 18 novembre 2008 dressé par Me [B] [L], notaire à [Localité 8], les époux [V] ont acquis un bien immobilier appartenant à Mme [H] [W] situé à [Localité 7] (03) au prix de 59 000 euros, avec déclaration d'origine des deniers servant au paiement du prix de vente.
M. et Mme [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Montluçon d'une action en résolution de la vente immobilière, avec demande de condamnation de Mme [W] à rembourser le prix d'acquisition, outre frais et dommages et intérêts, et résolution de plein droit des contrats de prêts, avec toutes conséquences.
Par arrêt du 21 avril 2011, la cour d'appel de Riom a prononcé la résolution du contrat de vente et, subséquemment, celle des prêts qui l'avaient financé.
Les époux [V] n'ont pas pu procéder au recouvrement des sommes qui leur étaient dues par Mme [W], celle-ci ayant procédé à une donation de l'ensemble de son patrimoine immobilier à son fils par acte du 4 avril 2012.
Le 27 mars 2012, la Banque Populaire et les époux [V] ont conclu un premier protocole prévoyant le remboursement de la dette de M. et Mme [V], fixée à 153 371,01 euros, par la souscription d'un prêt immobilier de 86 000 euros amortissable sur 12 ans, et par le règlement d'une somme de 69 711,01 euros au plus tard le 31 mars 2013.
Une seconde transaction a été signée entre les parties le 8 mars 2016 : elle fixait le montant restant dû à 75 885,05 euros et prévoyait que les époux [V] le règlent au plus tard le 31 mars 2018.
En l'absence de règlement de cette somme à la date convenue, la Banque Populaire a, par acte du 14 février 2019, fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Montluçon aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 80 007,83 euros avec intérêts à compter du 20 décembre 2018, outre la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- rejeté le moyen tiré d'une forclusion de l'action en paiement de la banque ;
- condamné M. et Mme [V] à payer à la Banque Populaire la somme de 75 885,05 euros avec intérêts au taux légal (applicable aux créances professionnelles) majoré de 3 % à compter du 31 mars 2018 ;
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. et Mme [V] aux dépens ;
- dit que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
M. [O] [V] et Mme [K] [T] épouse [V] ont relevé appel de ce jugement le 6 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées en date du 25 mai 2023, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement ;
à titre principal, vu les dispositions de l'article liminaire du code de la consommation, des articles 6 et 2219 du code civil, des articles L.137-1 et L.137-2 anciens (L.218-1 et L.218-2 nouveaux) du code de la consommation:
- déclarer prescrite la créance objet de la transaction qui leur a été soumise par la banque le 8 mars 2016 ;
- déclarer nulle et de nul effet la transaction du 8 mars 2016 ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la Banque Populaire en l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause, vu les dispositions de l'article 1165 du code civil :
- déclarer inopposable à M. [V] le protocole d'accord du 8 mars 2016 ;
- déclarer la Banque Populaire irrecevable étant prescrite, et mal fondée en l'intégralité de ses moyens et prétentions à l'égard de M. [V] ;
- la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires à l'égard de M. [V] ;
subsidiairement, vu les articles 1183 et 1315 anciens du code civil, L.218-2 du code de la consommation, 2224 du code civil, 1202 ancien du code civil, 1305-5 du code civil, L.312-56 du code de la consommation et 1240 du code civil, et l'article 9 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevable et mal fondée la Banque Populaire en l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- la débouter de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
- condamner la Banque Populaire à leur payer et porter une somme de 85 290,64 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation du paiement de cette somme avec toutes sommes dont ils seraient reconnus débiteurs à l'égard de celle-ci ;
en tout état de cause :
- condamner la Banque Populaire à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque Populaire aux dépens, dont distraction à la SCP Southon - Amet-Dussap, avocat, aux offres de droit.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 17 mai 2023 (à personne morale), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des appelants, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action en paiement
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L.137-2 devenu l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les appelants soutiennent que les actes de prêt étant sous seing privé, la Banque Populaire ne disposait pas de titre exécutoire après leur résolution, de sorte qu'elle a été amenée à leur faire conclure un protocole d'accord le 27 mars 2012 ; que ce protocole n'a changé ni la nature de la dette ni le rapport entre professionnel et consommateur, en ce qu'une transaction n'emporte pas novation ; que dans ces conditions, l'action de la banque visant à obtenir la condamnation au paiement des sommes restant dues en exécution d'une telle transaction restait soumise au délai biennal de l'article L.218-1 du code de la consommation ; que le règlement n'étant pas intervenu comme prévu au 31 mars 2013, cette défaillance marque le point de départ du délai biennal d'action de la banque ; qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant la conclusion d'une nouvelle transaction en 2016 ; que la lettre qu'ils ont adressée à la banque en février 2016 ne peut faire revivre une dette prescrite, et ne peut constituer une reconnaissance de droits ; que la banque ne pouvait donc faire signer un nouveau protocole dès lors que sa créance était prescrite, une telle convention ayant un objet illicite pour contrevenir à l'ordre public de protection des consommateurs.
Néanmoins, si les époux [V] ont certes souscrit en 2008 deux prêts immobiliers relevant du régime du droit de la consommation, ces contrats de prêt ont été résolus par arrêt du 21 avril 2011, suite à la résolution du contrat de vente qu'ils finançaient. Ils ont ainsi été réduits à néant, et réputés ne jamais avoir existé.
Les modalités de restitution des sommes prêtées ont ensuite fait l'objet de deux transactions successives, l'une conclue le 27 mars 2012, la seconde le 8 mars 2016.
Le tribunal a, à juste titre, considéré que la créance issue de la résolution des contrats de prêts présentait un caractère de droit commun, et ne pouvait se voir appliquer la prescription biennale du droit de la consommation.
Dans ces conditions, en application des dispositions relatives à la prescription quinquennale de droit commun, la créance de la Banque Populaire n'est pas prescrite, le protocole de 2016 ayant fait courir un nouveau délai de prescription. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
- Sur l'opposabilité du protocole
Les appelants soutiennent que M. [V] n'a pas signé la transaction de 2016, Mme [V] ayant signé à la place de son conjoint en l'absence de celui-ci, de telle sorte qu'elle est inefficace à son égard.
La Banque Populaire ne s'est pas constituée en appel. La dite transaction n'est pas versée aux débats par les consorts [V] : aucune vérification ne peut ainsi être opérée par la cour.
Néanmoins, ainsi que l'a énoncé le tribunal, l'inopposabilité du protocole ne saurait conduire au débouté de l'action formée contre lui par la banque, car l'objet de la transaction n'était pas d'établir la réalité de la dette qui ne faisait pas débat, mais d'en prévoir les modalités de règlement ; que l'inopposabilité de cet acte ne remettrait pas en cause la créance de la Banque Populaire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
- Sur la contestation des sommes réclamées et la prescription des intérêts
Les appelants soutiennent que la résolution entraînant un retour au statu quo ante, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts au taux conventionnel ; que le capital restant dû était de 57 371,01 euros en 2012 (70 731,63 euros montant débloqué par la banque - 13 360,62 euros montant remboursé), et non de 75 885,05 euros, et qu'il ne peut prétendre à une majoration du taux ; qu'en outre s'agissant de l'intérêt légal, la banque ne peut se prévaloir du taux applicable aux créances des particuliers ; qu'en raison de la prescription des intérêts, biennale ou quinquennale, la banque a intégré des montants indus à son décompte.
Même si les deux transactions ne sont pas versées aux débats devant la cour du fait de la non constitution de la Banque Populaire et de l'absence de leur production par les appelants, le tribunal a constaté dans son jugement que :
- le 27 mars 2012, les parties avaient conclu un protocole d'accord prévoyant le remboursement de la dette des époux [V] fixée à 153 371,01 euros par la souscription d'un prêt immobilier de 86 000 euros amortissable sur 12 ans et par le règlement d'une somme de 69 711,01 euros au plus tard le 31 mars 2013 ;
- une seconde transaction avait été signée le 8 mars 2016 fixant le montant restant dû à 75 885,05 euros et prévoyant un règlement au plus tard le 31 mars 2018.
Les parties se sont ainsi contractuellement accordées sur le montant de la dette qui ne peut plus être remis en cause en vertu de l'article 1134 ancien du code civil, soit un montant de 75 885,05 euros.
Au surplus, s'agissant des intérêts, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la résolution avait fait naître une créance de droit commun dont la transaction avait pu prévoir les modalités de remboursement ; qu'il était possible pour la Banque Populaire, d'assortir les délais de paiement consentis aux époux [V] d'une majoration de 3% en cas de retard, sans pour autant pouvoir se prévaloir du taux d'intérêt du prêt initial. Cela ne nécessitait pas une nouvelle offre de prêt.
Par ailleurs, les appelants font valoir que la banque ne justifie d'aucune mise en demeure à l'égard de l'un et l'autre des époux [V], étant précisé que la déchéance du terme ne peut valablement intervenir sans mise en demeure préalable.
Malgré l'absence des pièces de la banque, celle-ci n'ayant pas constitué avocat, la cour relève que le tribunal a constaté l'existence d'une mise en demeure, et a justement retenu que cette mise en demeure, envoyée aux époux [V] sans distinction de l'un et l'autre des débiteurs, demeurait valable dès lors qu'il n'était pas démontré que l'un d'eux n'aurait pas été touché, notamment en ce qu'il ne vivrait plus à l'adresse indiquée.
Enfin, si les appelants soutiennent qu'il ne ressort ni de l'acte sous seing privé, ni de la transaction qu'ils seraient engagés sous la condition expresse de solidarité, il y a lieu de constater que la solidarité n'a pas été retenue par le tribunal.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à payer à la Banque Populaire la somme de 75 885,05 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3 % à compter du 31 mars 2018, taux légal applicable aux créances professionnelles.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [V]
Les appelants invoquent une faute de la Banque Populaire qui n'aurait pas tout mis en oeuvre pour sauvegarder le remboursement de sa créance, notamment en s'abstenant de demander la condamnation de Mme [W] à garantir la restitution des sommes dues, et ils estiment que cette faute a entraîné une perte de chance de recouvrement par le créancier.
Toutefois, si en effet la Banque Populaire disposait de la possibilité d'exercer un recours contre Mme [W] afin d'être indemnisée du préjudice résultant de la résolution du prêt, les appelants ne caractérisent pas en quoi l'absence d'exercice de ce recours constitue une faute à leur égard.
En outre, ils exposent eux-mêmes s'être heurtés à l'impossibilité de recouvrer leur créance à l'égard de Mme [W], celle-ci ayant procédé à une donation de son patrimoine immobilier à son fils. Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude que le recours de la Banque Populaire, s'il avait été exercé, aurait abouti favorablement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des époux [V].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, les époux [V] seront condamnés aux dépens d'appel et leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [O] [V] et Mme [K] [T] épouse [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [V] et Mme [K] [T] épouse [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente