COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JUIN 2024
N° RG 22/02421 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUF
Monsieur [T] [Y]
c/
S.A.S. EOS FRANCE
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. 2021F00641) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (92),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5], agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION ayant son siège social sis [Adresse 1], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ayant son siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 2 mars 2019, la société à responsabilité limitée Visa Travel International a conclu une convention d'ouverture de compte courant avec la banque Société Générale.
Le 11 septembre 2019, Monsieur [T] [Y], cogérant de la société, s'est porté caution solidaire des dettes de la société Visa Travel International auprès de la Société Générale dans la limite de 104.000 euros.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Visa Travel International, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2020.
Le 12 octobre 2020, la Société Générale a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour la somme de 21.439,03 euros puis a mis en demeure M. [Y], par courrier du 11 janvier 2021, d'honorer son obligation de caution, enfin l'a fait assigner par acte du 11 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 6 mai 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 22.716,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2022 ;
- déboute Monsieur [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 mai 2022, Monsieur [T] [Y] a relevé appel du jugement.
Le 3 août 2022, la Société Générale a cédé la créance qu'elle détenait sur Monsieur [T] [Y] au fonds commun de titrisation Foncred V, géré par la société France Titrisation et représenté par la société EOS France.
Par dernières écritures notifiées le 16 août 2024, Monsieur [T] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1131, 1137, 1343-5, 2288, 2302 du code civil,
Vu l'article 2302 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater que l'acte de cautionnement en date du 11 septembre 2019 est nul pour dol à l'égard du contractant ;
En conséquence,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Société Générale au paiement de dommages et intérêt d'un montant total de 62.716,77 euros ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [Y] ;
En tout état de cause,
- condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Générale aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures notifiées le 26 mars 2024, la société EOS France es qualités demande à la cour de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil ;
Vu les articles L331-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- recevoir la société EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation en son intervention volontaire et en sa reprise de l'instance initialement engagée par la Société Générale ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de délai de paiement ;
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la société EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation la somme de 22.716,77 euros selon le décompte contentieux arrêté au 11 janvier 2021, augmentée aujourd'hui des intérêts de retard au taux de 2,88 %, à capitaliser annuellement ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la société EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L'article 1963 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
(...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...)»
2. M. [Y] a été invité à deux reprises, le 26 septembre 2023 et le 20 mars 2024, à acquitter le timbre imposé par l'article 963 du code de procédure civile.
Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue s'il ne réglait pas ce droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.
3. Au jour où la cour statue, ce droit n'a pas été acquitté. L'appel de M. [Y] est donc irrecevable.
L'équité commande de condamner M. [Y] à payer à la société Eos es qualités la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [T] [Y].
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, géré par la société France Titrisation la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président