MINUTE N° 288/24
Copie exécutoire à
- Me Loïc RENAUD
- Me Valérie SPIESER
Le 05.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04093 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6M5
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale
APPELANTES :
Maître [J] [L]
co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. DIETRICH CAREBUS LEASE
[5]
[Adresse 3]
S.A.S. [I] ET ASSOCIÉS
co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. DIETRICH CAREBUS LEASE
[Adresse 1]
Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HALTER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. JRC TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me EZINGEARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 12 juillet 2022, sur autorisation délivrée par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 8 juillet 2022, par laquelle la SAS Dietrich Carebus Lease, ci-après également dénommée 'DCL', représentée par ses co-liquidateurs Me [J] [L] et la SELAS [I] et Associés, a été autorisée à assigner à jour fixe la SARL JRC Transports devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué comme suit :
'DECLARE la demande de DIETRICH CAREBUS LEASE irrecevable.
LA DEBOUTE.
CONDAMNE DIETRICH CAREBUS LEASE au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement'
aux motifs, notamment, qu''au regard des dispositions contractuelles qui s'imposent aux parties, force est d'admettre que DCL n'est pas recevable à solliciter le règlement d'échéances dont elle n'était plus régulièrement créancière',
Vu la déclaration d'appel formée par Me [L] et la SELAS [I] et Associés, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Dietrich Carebus Lease, contre ce jugement et déposée le 7 novembre 2022,
Vu les constitutions d'intimée de la SARL JRC Transports en date des 22 et 24 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Dietrich Carebus Lease, Me [L] et la SAS [I] et Associés, prise en la personne de Me [K] [I], ès qualités de co-liquidateurs de la SAS Dietrich Carebus Lease, demandent à la cour de :
'Vu les articles 1103, 1104 et 1199 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 900 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
DECLARER recevable l'appel de la SAS Dietrich Carebus Lease, de Me [L] et de la SAS [I] et Associés ;
Les y DIRE bien fondés,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 11 octobre 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal de commerce de Saverne et enregistré sous le numéro RG 22/00241 en ce qu'il a :
- déclaré la demande de DCL irrecevable ;
- débouté DCL de sa demande ;
- condamné DCL au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
' JUGER que la société Dietrich Carebus Lease est recevable à agir en paiement contre la société J.R.C. TRANSPORTS
' JUGER que la créance de la société Dietrich Carebus Lease est bien-fondée ;
' JUGER que la société J.R.C. TRANSPORTS n'a pas respecté son obligation de paiement ;
' CONDAMNER la société J.R.C. TRANSPORTS à payer à la société Dietrich Carebus Lease la somme de 45.904 euros. TTC au titre des seize (16) échéances de loyer impayées, outre l'application du taux conventionnel de 1,5% HT par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée.
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société J.R.C. TRANSPORTS à verser la somme complémentaire de 8.000 euros à la société Dietrich Carebus Lease conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société J.R.C. TRANSPORTS, en outre, aux entiers dépens de la procédure',
et ce, en invoquant, notamment :
- un montage contractuel, en vertu duquel la société DCL recevait les loyers de location de véhicules de JRC Transports, en sa qualité de loueur des véhicules et payait à De Lage Landen Leasing, ci-après également 'De Lage', des loyers de crédit-bail en tant que crédit-preneur, tout en s'étant engagée, par la signature d'engagements d'achat et de vente croisés, à vendre les véhicules à JRC Transports, à l'expiration des contrats de location, sous réserve du paiement de la totalité des loyers et du respect de la totalité des contrats de location, en contrepartie de quoi la société JRC Transports s'était engagée à acheter les véhicules à la société DCL, au prix de 3 500 euros HT pour le véhicule du contrat L104-17 et 3 900 euros HT pour le véhicule du contrat L 105-17,
- des impayés de loyers de JRC Transports, concernant le contrat de location n° L104-17 des échéances dues sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 de 2 839 euros chacune, et concernant le contrat de location n° L105-17, des échéances dues également sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 de 2 899 euros chacune, antérieurs au refinancement des véhicules intervenu entre JRC Transports et De Lage Landen Leasing en mars 2020, l'argumentation liée à la propriété des véhicules ne venant tenter de justifier qu'a posteriori les difficultés de paiement de JRC Transports, qui n'a pas contesté le bien fondé des impayés, comme elle aurait pu le faire en déclarant une créance de répétition de l'indu entre les mains des mandataires à l'ouverture de la procédure collective de la société DCL,
- une cession des bus antérieure à la conclusion des contrats de location, peu important la date de la facture de cession, excluant toute modification de la situation contractuelle initiale et l'application de l'article 9.3 des conditions générales de vente (CGV), la société DCL n'ayant pas cédé son droit d'action à l'encontre de JRC Transports, qui a utilisé les véhicules et en a tiré un profit financier sans payer ni le prix des véhicules, ni les loyers afférents,
- l'absence de paiement, même partiel, des échéances litigieuses par JRC Transports, en contrepartie de l'utilisation des véhicules.
Vu les dernières conclusions en date du 22 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL JRC Transports demande à la cour de :
'Vu l'article 1103 du Code Civil,
Déclarer SAS DIETRICH CAREBUS LEASE, Maître [J] [L] es qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS DIETRICH CAREBUS LEASE et la SAS [I] et Associés es qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS DIETRICH CAREBUS LEASE mal fondés en leur appel,
Le rejeter,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS DIETRICH CAREBUS LEASE, Maître [J] [L] es qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS DIETRICH CAREBUS LEASE et par la SAS [I] et Associés es qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS DIETRICH CAREBUS LEASE,
En conséquence
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 11 octobre 2022,
Débouter la SAS DIETRICH CAREBUS LEASE, Maître [J] [L] et la SAS [I] et Associés es qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS DIETRICH CAREBUS LEASE de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement Maître [J] [L] et la SAS [I] et Associés es qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS DIETRICH CAREBUS LEASE à payer à la Société JRC TRANSPORTS la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens des deux instances',
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence d'information de la concluante, par la société DCL, qui a continué à percevoir les loyers, de la cession des véhicules à la société De Lage Landen Leasing, intervenue le 4 octobre 2017, après la conclusion des contrats de location, les sommes pouvant être dues au titre des contrats de location précités concernant la société De Lage,
- un montage financier ayant permis à la société DCL de percevoir un bénéfice mensuel, outre le prix de cession des véhicules, mais devant conduire la société De Lage à devenir bailleresse du matériel litigieux, acquérant, à compter du 4 octobre 2017, 'tous les droits, actions et obligations contre et envers le locataire résultant du (...) contrat de location', tout enrichissement sans cause de la société DCL au détriment de la concluante à ce titre étant réfuté,
- l'absence de cession des véhicules à la date de la signature du contrat de crédit-bail, signés par la société De Lage en sa seule qualité de bailleur et par la société DCL en sa seule qualité de locataire, fût-ce avec la mention que le fournisseur serait la société DCL, et la prise d'effet du contrat ne pouvant intervenir, aux termes mêmes des CGV, qu'à la date de signature du procès-verbal de réception du matériel, dont la preuve ne serait pas rapportée, d'autant que
les contrats de location signés avec la concluante mentionnent la société DCL comme propriétaire, sans mention dans les procès-verbaux de livraison de la cession à la société De Lage, la facturation intervenant, par ailleurs, en principe, et en l'espèce, en vertu des dispositions du code général des impôts, dès la réalisation de la livraison,
- la régularisation, en mars 2020, de deux nouveaux contrats entre la concluante et la société De Lage, en remplacement des précédents, qui auraient été conclus et exécutés en violation flagrante des termes du contrat de crédit-bail et des droits dont disposait la société DCL,
- l'absence de preuve par la société DCL, à laquelle elle incombe, de l'antériorité de la cession par rapport à la conclusion des contrats de location.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2024,
Vu les débats à l'audience du 20 mars 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Les parties au litige ont conclu deux contrats de location :
- l'un, numéroté L104-17, daté du 1er octobre 2017 (mais comportant une annexe relative aux conditions de restitution datée du 18 septembre 2017), portant sur un véhicule Temsa Tourmalin Box 13-6 NLTTMU97L01010091 occasion 2007, fourni par la société Dietrich Carebus, autre société appartenant au même groupe que la société DCL, le contrat de location étant conclu pour une durée 'irrévocable' de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 2 839 euros,
- l'autre, numéroté L105-17, non daté (mais comportant une annexe relative aux conditions de restitution datée du 18 septembre 2017), portant sur un véhicule Temsa Tourmalin Box 13-4D NLTTMUL6L01000342 occasion 2014, également fourni par la société Dietrich Carebus, le contrat de location étant conclu pour une durée 'irrévocable' de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 2 899 euros.
L'article 9.3 des conditions générales des deux contrats précise qu'en cas de cession du matériel, l'établissement cessionnaire sera substitué au bailleur en tant que tel comme bailleur du matériel à compter de la date de cession ; que l'établissement acquerra tous les droits, actions et obligations contre et envers le locataire, résultant du présent contrat.
La société DCL, qui évoque un montage contractuel, excipe de l'antériorité de la cession des véhicules, dans le cadre de contrats de crédit-bail, à la société De Lage pour voir écarter le bénéfice de ces dispositions au profit de la société JRC qui - sans contester l'existence d'une opération de 'lease-back' entre DCL et De Lage - les invoque, arguant, de surcroît, de l'absence d'information reçue quant à cette cession, étant rappelé que l'article 9.2 des mêmes conditions générales, le locataire reconnaît être informé de l'éventualité d'une cession du matériel, s'engageant à signer à première demande du bailleur les documents nécessaires à la régularisation juridique et administrative de cette opération.
Cela étant, il apparaît effectivement que les sociétés De Lage et DCL ont conclu, en date du 8 septembre 2017, deux contrats de crédit-bail, portant sur les mêmes véhicules, la société DCL étant désignée comme crédit-preneur, mais aussi comme fournisseur des véhicules.
Des annexes de colocation entre la société JRC et la société DCL, tenues solidairement des obligations du contrat, ont également été conclues avec la société De Lage.
Les deux véhicules ont été facturés par la société DCL à la société De Lage en date du 4 octobre 2017, moyennant un net à payer de 100 800 euros pour le véhicule le plus ancien, et 164 400 euros pour le plus récent.
Par ailleurs, les deux contrats de crédit-bail ne mentionnent pas de date de prise d'effet, mais l'article 7 des conditions générales indique : 'à compter de la date de la signature du procès-verbal de réception définitive, le Matériel reste la propriété du Bailleur et ce pendant toute la durée du contrat.'
Parallèlement, la société DCL et la société JRC concluaient, en date du 18 septembre 2017, s'agissant du véhicule objet du contrat L104-17, et sans précision de la date, s'agissant du véhicule objet du contrat L105-17, un engagement d'achat et de vente des véhicules à la fin du contrat de location, moyennant respectivement le prix de 3 500 et 3 900 euros HT.
La société JRC a reçu livraison des véhicules selon procès-verbaux de réception signés mais non datés, ainsi que selon procès-verbaux de livraison, datés, eux, du 25 septembre 2017, date reconnue par les deux parties, signés par la société JRC et 'Dietrich Carebus Group', et qui mentionnent une livraison conforme accompagnée, notamment, des documents suivants :
- pour le 1er véhicule :
' Carte grise barrée
' Certificat de cession FRANFINANCE -> DIETRICH CAREBUS LEASE
' Déclaration d'achat DIETRICH CAREBUS LEASE
' Certificat de vente DIETRICH CAREBUS LEASE --> DIETRICH CAREBUS
' Déclaration d'achat DIETRICH CAREBUS
' Certificat de vente DIETRICH CAREBUS -> JRC.
avec la mention 'merci de nous faxer une carte grise à votre nom au 03 88(...)'
- pour le 2ème véhicule :
' Carte grise barrée
' Certificat de cession BPALC -> DIETRICH LEASE
' Déclaration d'achat DIETRICH LEASE
' Certificat de vente DIETRICH LEASE ->DIETRICH CAREBUS
Les certificats d'immatriculation mentionnant la société De Lage comme titulaire du certificat d'immatriculation et propriétaire du véhicule, sont en date du 21 novembre 2017.
Il ressort de cette chronologie, telle qu'établie au regard de l'examen des pièces versées aux débats, que si la conclusion du contrat de crédit-bail intervenu entre la société DCL et la société De Lage est bien antérieure à celle des contrats de location signés entre la société DCL et la société JRC, qu'ils soient, d'ailleurs, intervenus le 18 septembre ou le 1er octobre 2017, et en tout cas à la livraison des véhicules à la société JRC en date du 25 septembre 2017, seule la facture en date du 4 octobre 2017 permet d'attester de la réalité de la cession du matériel à la société De Lage, laquelle ne peut être regardée comme étant intervenue, au regard des conditions prévues à l'article 7, précité, des conditions générales, à la date de conclusion des contrats de crédit-bail, ce transfert de propriété n'ayant, en outre, pas été mentionné à la livraison des véhicules à la société JRC, et n'étant apparu qu'ultérieurement sur les certificats d'immatriculation.
Dans ces conditions, étant de surcroît rappelé que la société JRC Transports a régularisé le 24 mars 2020, avec la société De Lage, deux contrats de crédit-bail, en prévoyant deux nouveaux échéanciers pour s'acquitter des soldes restant dus à cette date, susceptibles d'inclure, comme indiqué par le tribunal, les échéances impayées de décembre 2018 à octobre 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société DCL n'était pas recevable à solliciter le règlement d'échéances dont elle n'était plus régulièrement créancière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelantes, succombant pour l'essentiel, seront tenues des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelantes une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ces dernières et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître [J] [L] et la SAS [I] et Associés, ès qualités de co-liquidateurs de la SAS Dietrich Carebus Lease, aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum Maître [J] [L] et la SAS [I] et Associés, ès qualités de co-liquidateurs de la SAS Dietrich Carebus Lease, à payer à la SARL JRC Transports la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [J] [L] et la SAS [I] et Associés, ès qualités de co-liquidateurs de la SAS Dietrich Carebus Lease.
La Greffière : le Président :