COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/ 273
N° RG 22/14311
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHP2
S.A.S. VOITURE ECO
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thibault POMARES
Me Arnault CHAPUIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 10 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01091.
APPELANTE
S.A.S. VOITURE ECO
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [O], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [L] [R]
née le 04 Janvier 2001 à [Localité 4] (04), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009725 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 2 avril 2022 Mme [L] [C] [R] a acquis, auprès de la société VOITURE ECO
sise à [Localité 5] un véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 1 300 euros, dont le compteur marquait un kilométrage de 228 343 km.
Le véhicule a été mis en circulation le 7 septembre 2001.
Le vendeur a fourni au moment de la vente un contrôle technique réalisé par la société NORISKO daté du 7 mars 2022 ne mentionnant aucune défaillance majeure et comme défaillances mineures un ripage excessif et une usure anormale des pneumatiques.
Le contrat de vente a été signé à [Localité 2].
Ayant constaté des défaillances majeures ne figurant pas au contrôle technique initial et faute de réponse à son courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2022 en rétractation, par acte du 15 juin 2022, Mme [L] [C] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de TARASCON la société VOITURE ECO sise [Adresse 1] aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule sur les fondements des articles 1641 et 1643 du Code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 octobre 2022, le Tribunal a:
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 2 avril 2022 entre Mme [L] [R] et la société VOITURE ECO concernant le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la société VOITURE ECO à payer à Mme [L] [R] la somme de 1300€ en restitution du prix de vente,
CONDAMNE la société VOITURE ECO à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société VOITURE ECO à récupérer le véhicule litigieux à ses frais et par ses propres moyens,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société VOITURE ECO aux dépens de 1'instance,
CONDAMNE la société VOITURE ECO à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2022, la SAS VOITURE ECO a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REFORMER, en l'ensemble de ses dispositions, le Jugement enregistré sous le n° RG 22/01091 du Tribunal Judiciaire de TARASCON rendu le 10 octobre 2022 ;
Statuant par l'effet dévolutif de l'instance,
CONDAMNER Mme [R] à verser à la société VOITURE ECO la somme de 1.000 euros au titre de la vente du 2 avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
ou à défaut, en cas de résolution de la vente du 2 avril 2022,
ORDONNER à la société VOITURE ECO de restituer une somme ne pouvant excéder 300 euros à Mme [R], et CONDAMNER Mme [R] à restituer le véhicule objet de la vente dans l'état exact où elle l'a récupéré, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [R] à verser à la société VOITURE ECO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que lors de la vente Mme [R] a payé 300€ et a adressé un chèque de 1 000€ en complément libellé au nom de M.[N] [R] qui a fait l'objet d'un avis de rejet du 30 mai 2022 et qui n'a donc jamais été encaissé,
-qu'alors que Mme [R] a été alerté du rejet du chèque, elle a frauduleusement maintenu sa demande de restitution de la somme de 1300€, ce rendant coupable d'une escroquerie au jugement,
-que le jugement entrepris avait imposé à Mme [R] de restituer le véhicule ce qu'elle n'a pas fait,
-que Mme [R] qui n'a pas fait immatriculé le véhicule à son nom ne justifie d'aucun préjudice de jouissance,
-que le fait que le contrôle technique préconise une contre visite prouve que le véhicule est réparable, et pas impropre à sa destination,
-qu'il ne peut lui être reproché qu'un défaut de délivrance conforme mais pas des vices cachés.
Mme [R] conclut:
- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
- Débouter la Société VOITURE ECO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Dire que le véhicule est affecté de vices cachés ;
- Dire que le vendeur ne pouvait les ignorer ;
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Mme [R] et la société VOITURE ECO ;
- Condamner la société VOITURE ECO à verser à Mme [R] la somme de 300 euros en remboursement du solde prix de cession ;
- Condamner la société VOITURE ECO à verser à Mme [R] la somme de 4.000 euros
au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- Condamner la société VOITURE ECO à procéder à ses frais aux opérations de récupération
du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à
intervenir ;
- Condamner la société VOITURE ECO à verser à Mme [R] la somme de 2.500 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale
- Condamner la société VOITURE ECO aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Elle soutient:
-que c'est son père qui a déboursé pour l'achat de ce véhicule 300€ en espèce et 1 000€ en chèque,
-que le contrôle technique qu'elle a fait réalisé par l'EURL RS CONTROLE à PEYRUIS le 8 avril 2022 met en évidence des défaillances majeures et mineures, les premières d'une telle gravité que si elle en avait eu connaissance elle n'aurait jamais acquis ce véhicule,
-que ces anomalies sont pour l'essentiel indétectables par un profane et compromettent la sécurité du véhicule le rendant impropre à une utilisation normale,
-qu'il s'agit de vices cachés,
-que ces vices préexistaient à la vente intervenue quelques jours avant ce contrôle technique,
-qu'en tant que professionnel de l'automobile l'appelante ne pouvait les ignorer,
-que le chèque de 1 000€ qui avait été débité du compte de son père y a été recrédité sans qu'il n'y prête attention, le chèque ayant été rejeté pour défaut de signature, de sorte que la résolution de la vente doit être prononcée pour vices cachés avec restitution de la somme de 300€,
-qu'elle n'était pas consciente que sa demande était exagérée il n'y a pas escroquerie au jugement,
-qu'elle subit un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de son véhicule.
-qu'il n'a pas retiré le recommandé
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente
Il résulte des articles 1641 et 1643 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre pris s'il les avait connus.
Le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du même code précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le droit de rendre la chose, de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de sa faire rendre une partie du prix.
Retenant que le véhicule a été acheté le 2 avril 2022 et que dès le 5 avril 2022, Mme [R], constatant des défauts, l'a soumis à l'examen de la société NORAUTO, qui a relevé des défauts n'apparaissant pas au contrôle technique initial, fourni par le vendeur, puis a fait réaliser le 8 avril 2022 un nouveau contrôle technique auprès de l'EURL RS CONTROLE, duquel il résulte un avis défavorable pour un nombre important de défauts majeurs relevés contrairement au contrôle technique initial, c'est à juste titre que le premier juge en a déduit que le véhicule présentait des vices cachés, non détectables par un profane mais que le vendeur, professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer, le rendant impropre à son usage normal et a prononcé la résolution de la vente.
En effet, les défaillances majeures relevées et n'apparaissant pas au contrôle technique initial sont les suivantes:
« Défaillances majeures :
2.1.1.e.2. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes
2.1.3.b.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G
2.1.3.g.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant.
Mme [R] ne conteste pas que le chèque de 1 000€ émanant du compte de son père n'a pas été encaissé pour défaut de signature, pour autant la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le vendeur en date du 20 juin 2022 informant son père de cette difficulté n'ayant pas été réclamée et Mme [R] n'ayant aucune visibilité sur le compte de ce dernier, la société VOITURE ECO échoue à établir que Mme [R] s'est rendue coupable d'une escroquerie au jugement.
Pour autant, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société VOITURE ECO à verser à Mme [R] la somme de 1300€ et de dire qu'elle lui versera la somme de 300€ en conséquence du prononcé de la résolution de la vente intervenue, à charge pour la société VOITURE ECO de récupérer le véhicule litigieux à ses frais et par ses propres moyens, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette récupération d'une astreinte non justifiée en l'état.
En effet il n'appartient pas à Mme [R] d'assumer les frais éventuels du déplacement de ce véhicule, alors même que la vente réalisée entre un professionnel et un profane est résolue pour vices cachés.
Sur le trouble de jouissance
Comme retenu par le premier juge, il est incontestable que Mme [R] s'est trouvée dans l'incapacité d'utiliser son véhicule quelques jours seulement après son achat, et a du faire face à des démarches et des tracas, il importe peu qu'elle ne justifie pas avoir immatriculé le véhicule à son nom, rien n'établissant qu'elle aurait acheté ce véhicule pour ne pas l'utiliser.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [R] a incontestablement subi un préjudice de jouissance, qu'il a valablement évalué à la somme de 1 000€, Mme [R] ne justifiant pas en quoi son préjudice devrait être revalorisé par la cour.
Sur les autres demandes
La société VOITURE ECO est condamnée à 1 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de TARASCON,
SAUF en ce qu'il a:
CONDAMNE la société VOITURE ECO à payer à Mme [L] [R] la somme de 1300€ en restitution du prix de vente,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société VOITURE ECO à payer à Mme [L] [R] la somme de 300€ en restitution du prix de vente,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société VOITURE ECO à régler à Mme [L] [R] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société VOITURE ECO aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT