ARRET N°
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXZ4
[V]
[V]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00490 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXZ4
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
Madame [C] [O] [I] [D]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Manuella HAIE,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [T] [V] et [J] [V] ont interjeté appel le 27 février 2023 d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment statué comme suit :
- déboute Messieurs [T] et [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne Messieurs [T] et [J] [V] à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Messieurs [T] et [J] [V] aux dépens de l'instance,
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
- ordonner la réduction des libéralités excessives consenties par [R] [V] à Mme [D] à hauteur de 29.383,91 euros, subsidiairement à hauteur de 28.337,29 euros ;
Par conséquent,
- condamner, Mme [D] à restituer à Messieurs [T] et [J] [V], seuls héritiers de [R] [V], la somme de 29.383,91 euros, subsidiairement 28.337,29 euros, à charge pour eux de procéder entre eux au partage de cette somme ;
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [D] à payer à Messieurs [T] [V] et [J] [V] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [D] à payer à Messieurs [T] et [J] [V] :
la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
L'intimée n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à l'intimée par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2023 à sa personne.
Vu les dernières conclusions des appelants signifiées par RPVA le 09 mai 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024.
SUR QUOI
M. [R] [V], né le [Date naissance 4] 1925, domicilé à [Localité 12] (Vendée), est décédé à [Localité 15] (Creuse) le [Date décès 5] 2014 laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [T] [V] et M. [J] [V], ci-après désignés consorts [V].
Pendant les dernières années de sa vie, [R] [V] a employé une aide à domicile en la personne de Mme [D].
Messieurs [T] et [J] [V], es qualité d'héritiers de leur père, ont le 07 février 2017 déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne à l'encontre de Mme [D] suite au classement sans suite, de leur plainte contre elle pour abus de faiblesse déposée le 03 février 2015.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2019, M. [T] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, Mme [D] aux fins de la voir condamner, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, à titre de réduction de libéralités excessives à restituer à la succession de M. [R] [V] la somme de 29.383.91 euros, outre la réouverture des opérations successorales, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action pénale engagée par Messieurs [T] et [J] [V].
Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a prononcé la relaxe de Mme [D] des fins de la poursuite et débouté les consorts [V], parties civiles, de leurs demandes.
L'instance a été reprise à la demande de [T] [V], à laquelle [J] [V] est intervenu volontairement.
Sur la réduction des libéralités
En l'espèce, les consorts [V] font valoir que Mme [D] a été embauchée par leur père en qualité d'aide à domicile suivant contrat en date du 18 janvier 2010, qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 9 heures et une rémunération brute de 9,58 euros (soit 7,38 euros net). Leur père est entré en maison de retraite à la fin de l'année 2013, où il est décédé peu de temps après. Ayant constaté de très importants débits suspects sur son compte, ils ont engagé une procédure de mise sous protection de leur père qui n'a pas abouti puisque celui-ci est décédé entre temps. Les procédures pénales engagées contre Mme [D] n'ont pas permis d'établir un abus de faiblesse. En effet, outre un classement sans suite de la plainte des appelants contre Mme [D], le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne, saisi sur ordonnance de renvoi du juge d'instruction a relaxé l'intimée des faits d'abus de faiblesse commis entre le 15 mai 2012 et le [Date décès 5] 2014 à l'égard de [R] [V], en considérant qu'il existait un doute quant à la vulnérabilité de l'intéressé et quant à l'abus qu'en aurait fait par Mme [D].
Pour autant les appelants mettent en avant que cette dernière a reçu, outre son salaire, de très importantes sommes d'argent de leur père qui a émis de nombreux chèques à son profit. Lors de ses auditions dans le cadre pénal, elle a reconnu avoir bénéficié de ces gratifications, dont le montant excède, selon eux, la quotité disponible et dont ils demandent par conséquent le rapport. Ils précisent que Mme [D] a également bénéficié de sommes reçues en espèces, qu'ils chiffrent à 8.900 euros au vu des nombreux retraits non justifiés opérés depuis le compte de leur père mais qu'ils ne prennent pas en compte dans leurs demandes, puisque Mme [D] l'a contesté et que le contraire n'a pas pu être établi.
L'article 913 alinéa l1 du Code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'article 921 alinea 1 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
L'article 922 précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur a l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l'espèce, il résulte des auditions de Mme [D] devant les enquêteurs et le juge d'instruction que celle-ci a reconnu avoir reçu du père des consorts [V] tous les chèques mentionnés par ces derniers, à titre de gratification. Ainsi elle a déclaré le 31 janvier 2017 « tous les chèques que m'a fait M. [V] en plus de mon salaire, pour lui il s'agissait d'une reconnaissance et il me prenait comme sa fille ». Elle indiquera également qu'il aurait également voulu l'épouser, et qu'il voulait deshériter ses fils. Elle a notamment perçu un chèque d'un montant de 5.000 euros, un autre de 10.000 euros et plusieurs de 2.000 euros.
Selon l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction des Sables d'Olonne du 11 août 2020, entre 2011 et 2013 Mme [D] a encaissé sur ses comptes des chèques émis par [R] [V] pour un montant total de 96.435 euros. Les appelants ne démontrent pas que des sommes supérieures correspondant à des chèques émis par leur père aient été encaissées par l'intimée. Par conséquent, déduction faite des salaires déclarés pour la période considérée à hauteur de 35.201 euros, il est établi que Mme [D] a perçu des gratifications s'élevant à 61.234 euros.
Il convient d'ajouter cette somme à tous les autres biens du défunt au jour de son décès, dont les appelants justifient la valeur à hauteur de 66.359, 83 euros, au vu de la déclaration de succession établie le 12 août 2014, portant la masse à partager à 127.593,83 euros, déduction faite de la somme de 1.325 euros au titre des frais funéraires, tenant compte du forfait de 1.500 euros déjà intégré à la déclaration de succession, soit 126.268,83 euros.
Un tiers de cette somme constitue la quotité disponible en présence de deux héritiers soit 42.089,61 euros.
Mme [D] ayant perçu des gratifications s'élevant à 61.234 euros, elle doit restituer aux appelants en leur qualité d'uniques héritiers la somme de 19.144,39 euros, à charge pour eux de la partager entre eux, ainsi qu'ils en conviennent. La décision déférée sera réformée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Pour tenter de justifier la légitimité de l'importance des sommes dont elle a été gratifiée, Mme [D] a mis en cause la qualité du lien filial qui unissait le défunt et ses fils, déclarant que ceux-ci ne s'occupaient pas de leur père, et n'étaient même pas venus à ses obsèques. Ils justifient au contraire de leur présence aux obsèques de celui-ci et de l'affection que leur père manifestait à ses enfants. Les propos infâmants de Mme [D] ont causé à ces derniers un préjudice moral indéniable, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 4.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts.
Mme [D] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Tenue aux dépens elle sera condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la réduction de libéralité, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme [D] à restituer à Messieurs [T] et [J] [V], en leurs qualités de seuls héritiers de [R] [V] la somme de 19.144,39 euros à charge pour eux de partager entre eux cette somme,
Condamne Mme [D] à payer à Messieurs [T] et [J] [V] la somme de 4.000 euros à chacun à titre de dommages et intérês,
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance,
Condamne Mme [D] à payer à Messieurs [T] et [J] [V] la somme de 2.000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [D] à payer à Messieurs [T] et [J] [V] la somme de 2.000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE Marie-Béatrice THIERCELIN,
Conseillère en remplacement