Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/633
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHKB GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 22 septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/1037
[V]
[P]
C/
[F] [D]
[H] S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES [Adresse 12]
S.A.R.L. LES ACACIAS
S.C.P [C] [S] [D] [W] ET ASSOCIÉS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
Mme [G] [V], épouse [P]
née le 24 janvier 1968 à [Localité 16], Russie (Union Soviétique
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [K], [U] [P]
né le 26 décembre 1974 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [N] [F]
né le 14 juin 1966 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant
M. [HH] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
représentée par Mes [I] [E] et [Z] [A]
en qualité de mandataires judiciaires de la S.A.R.L. Corsica bat, située [Adresse 17], à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 25 mai 2021
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES [Adresse 12]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Kallisté immobilier , dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillant
S.C.P [C] [S] [D] [W] ET ASSOCIÉS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. LES ACACIAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
«- Rejetons l'exception de nullité ;
- Déclarons l'action en revendication ainsi que l'action en responsabilité des notaires prescrites ;
- Rejetons les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [P]».
Par déclaration reçue le 6 octobre 2023, Mme [G] [V] et M. [K] [P] ont interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :"Déclarons l'action en revendication ainsi que l'action en responsabilité des notaires prescrites ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [P]».
Par conclusions transmises le 8 novembre 2023, Mme [G] [V] et M. [K] [P] ont demandé à la cour de :
« - DECLARER recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Monsieur [K] [P] et son épouse, Madame [G] [V] épouse [P].
- INFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 22 septembre 2023, exclusivement en ce qu'elle a : - Déclaré l'action en revendication ainsi que l'action en responsabilité des notaires prescrites ; - Laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame [P] ;
STATUANT A NOUVEAU,
- DIRE ET JUGER régulière l'assignation délivrée à la SARL LES ACACIAS, en date du 4 novembre 2020, et publiée au service de la publicité foncière d'AJACCIO, en date du 19 avril 2022, Volume 2A04P31 2022 P N°3311.
- DECLARER non prescrite, l'action en engagée par les époux [P].
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER la SCP [T] [C], [O] [J] [H], [B] [R], [Y] [S], [HH] [D], [M] [W] NOTAIRES ASSOCIÉS, Notaires à [Localité 14], Maître [HH] [D], Notaire à [Localité 14], et
Maître [O] [J] [H], Notaire à [Localité 14], et la SARL CORSICA BAT et son mandataire judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT, ainsi que le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LES [Adresse 12] et Monsieur [N] [F], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- LES CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens».
Par conclusions transmises le 7 décembre 2023, la société civile professionnelle [C] [R] [S] [D] [W], notaires associés, Me [HH] [D] et Me [O] [J] [H] ont demandé à la cour de :
« - CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 22 septembre 2023 en ce qu'elle a : - Déclaré l'action des époux [P] en résolution de la vente irrecevable comme prescrite ; - Déclaré l'action en responsabilité des époux [P] à l'encontre de Me [D], Me [H] et de la SCP [C] [H] [R] [X] [S] [D] [W] irrecevable comme prescrite ; - Laissé les dépens à la charge des époux [P] ;
- DEBOUTER les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Me [D], Me [H] et de la SCP [C] [H] [R] [X] [S] [D] [W] ;
- CONDAMNER les époux [P] à la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance».
La S.A.R.L. Les Acacias, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Corsicat Bat, le Syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 12] et M. [N] [F], régulièrement dans la cause, n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 janvier 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mars 2024.
Le 7 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que l'action en résolution d'une vente immobilière relève de la prescription quinquennale ; que les époux [P]/[V] ont par procès-verbal du 1er avril 2011 obtenu la remise des clefs ; que leur action est prescrite pour avoir été engagée le 21 octobre 2020.
A l'appui de leur appel, les appelants exposent que, par acte authentique du 5 novembre 2008, ils ont acquis un appartement en l'état futur d'achèvement au sein de la résidence Les [Adresse 12] ; que ce même appartement numéroté 74 a été attribué à un second copropriétaire, M. [N] [F] ; que leur action en résolution de la vente doit s'analyser en une action en revendication immobilière bénéficiant de la prescription trentenaire ; que, subsidiairement, si la prescription quinquennale devait être appliquée, l'action n'est pas prescrite en ce que suite à la remise des clefs, l'appartement a été immédiatement mis en location et que ce n'est que le 25 octobre 2018, en se rendant sur les lieux, qu'ils ont trouvé M. [F] dans leur appartement ; que s'ils ont vu apparaître la mention du lot n°67 sur certains documents, ils ont pensé à une erreur de numérotation.
En réponse les intimés soutiennent que l'acte de vente des époux [P]/[V] vise l'achat d'un appartement portant le n°67 du plan de masse ; que l'acte de vente de M. [L] vise l'appartement portant le n°74 sur le plan de masse ; que si le promoteur a pris l'initiative d'attribuer finalement aux époux [P]/[V] l'appartement n°74, il n'a jamais sollicité les notaires pour rectifier les actes ; que les appelants pouvaient s'apercevoir dès la remise des clefs que l'appartement qui leur était livré n'était pas celui correspondant à l'acte de vente ; que leur action tant en résolution de la vente qu'en responsabilité est donc prescrite pour avoir été engagée tardivement.
À titre liminaire, la cour observe que l'appel des époux [P]/[V] est limité à certains chefs de la décision critiquée ; que le par ces motifs de leurs écritures récapitulatives sollicite de la cour de « DIRE ET JUGER régulière l'assignation délivrée à la SARL LES ACACIAS, en date du 4 novembre 2020, et publiée au service de la publicité foncière d'AJACCIO, en date du 19 avril 2022, Volume 2A04P31 2022 P N°3311 » ; que ce chef de décision n'est néanmoins pas visé dans l'acte d'appel du 6 octobre 2023, de sorte qu'en application combinée des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, les appelants sont irrecevables à solliciter une réformation sur ce point (outre que le premier juge a fait droit à leur demande).
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La résolution d'une vente y compris immobilière à raison d'une prétendue faute du vendeur tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu'elle est soumise à la prescription de l'article 2224 précité. Il en est de même de l'action en responsabilité susceptible d'être engagée à l'encontre du notaire auteur de l'acte authentique en lien avec la vente litigieuse.
En l'espèce les époux [P]/[V] ont engagé une action en résolution de la vente au motif que le promoteur et le notaire auraient vendu deux fois l'appartement litigieux, ce qu'ils auraient découvert plusieurs années après la vente, en octobre 2018 en constatant la présence d'un tiers dans leur appartement.
Néanmoins, la cour relève que l'acte de vente du 5 novembre 2008 signé par les époux [P]/[V] est relatif à un appartement portant le n°67 «situé au rez de chaussée du bâtiment F1» (pièce n°1, p. 4) ; que le procès-verbal de constatation d'achèvement et de remise des clefs du 1er avril 2011 signé par les époux [P]/[V] vise un appartement n°74 «au 4ème étage en partant de la gauche au-dessus de la piscine» ; que dès le 1er avril 2011, les époux [P]/[V] ont donc pu constater que l'appartement objet de l'acte de vente (un appartement au rez-de-chaussée) n'était pas celui pour lequel une remise des clefs a été opérée (un appartement au 4ème étage) ; que sans nécessité d'examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de considérer que les appelants ont connu les faits leur permettant d'exercer leurs actions personnelles en résolution et responsabilité à l'encontre du promoteur et du notaire, au sens de l'article 2224 précité, dès le 1er avril 2011 ; que leur action engagée en octobre 2020 est donc irrecevable pour être prescrite depuis avril 2016 ; que l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [G] [V] et M. [K] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer ensemble aux intimés la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à «dire et juger régulière l'assignation délivrée à la SARL LES ACACIAS, en date du 4 novembre 2020, et publiée au service de la publicité foncière d'AJACCIO, en date du 19 avril 2022, Volume 2A04P31 2022 P N°3311 »,
CONFIRME l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V] et M. [K] [P], au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V] et M. [K] [P] à payer ensemble à la S.C.P. [C] [R] [S] [D] [W] notaires associés, Me [HH] [D] et Me [O] [J] [H] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT