Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/650
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHMM JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 19 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/18
[C]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [X], [M] [C]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
société coopérative de crédit à capital variable
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. SECIC IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 6], elle même représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 4 mai 2023, la S.A.C.A.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a assigné M. [X] [C] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :
Vu les articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures
d'exécution sont réunies,
Voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
Chiffrer la créance du poursuivant à la somme totale de 177 808,98 euros sauf mémoire
(compte arrêté au 17 janvier 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts à compter du 17 janvier 2023 et jusqu'à complet règlement,
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sus visés et en déterminer les modalités,
Fixer la date de l'adjudication,
Dire qu'en tant que de besoin le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter l'immeuble, objet de la vente avec le concours d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à raison d'une heure dans les 45 jours précédant la vente,
Dire que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dire que les frais préalables seront taxés au jour de l'adjudication ou de la vente amiable,
Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance,
Dire et juger que dans le cas ou il sera décidé d'une vente amiable, l'acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais préalables mais encore des droits et émoluments revenant à l'avocat poursuivant tels que prévus par les articles A444-191 V et A444-91 du code de commerce,
Sous toutes réserves.
Par jugement du 19 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Vu les articles L311-2 et suivants et R322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonné la vente selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 janvier 2023 et publié au service de la publicité foncière de Corse du sud le 13 mars 2023 référence 2AO4P31 2023 S 0007 ;
Sur la commune d'[Localité 3] (Corse-du-Sud), les biens suivants :
Dans la copropriété cadastrée BY [Cadastre 8] lot 32, située au [Adresse 2], les droits et biens immobiliers objet d'un état descriptif de division publié le 1er mars 1960, volume 426 numéro 42, un état descriptif de division modificatif publié le 26 janvier 1984 publié le 29 février 1984, volume 3773 numéro 9, le bien ci-après :
un appartement propriété de M. [X] [C] acquis selon acte de vente du 24 juillet 2000 publié le 19 septembre- 2000 volume 2000P numéro 6167
Fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse en vertu d'un
jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 8 mars 2021 portant créance de la somme de 47 668,73 euros en principal, intérêts et accessoires ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 février 2020 portant créance de la somme de 130 140,25 euros en principal, intérêts et accessoires.
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 22 123,77 euros en principal, intérêts et accessoires, en vertu d'un jugement de cette juridiction du 18 juin 2020.
Renvoyé à l'audience de vente aux enchères du mercredi 15 novembre 2023 à 8h30 pour une mise à prix de 125 000 euros (cent vingt-cinq mille euros) ;
Dit que cette vente aura lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et du cahier des conditions de vente ;
Ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie
valant saisie immobilière ;
Autorisé la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de tout commissaire de
justice, avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que les dépens de procédure seront compris dans les frais privilégiés de la vente ;
Dit que les frais préalables seront taxés le jour de l'adjudication.
Par déclaration au greffe du 16 octobre 2023, M. [X] [C] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
ordonné la vente selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 janvier 2023 publié au service de la publicité foncière de la Corse du sud le 13 mars 2023 référence 2A04P312023S0007
Sur la commune d'[Localité 3] dans la copropriété cadastrée BY lot 32 située au [Adresse 2], les droits et biens immobiliers objet d'un état descriptif de division publié le 1er mars 1960 volume 426 n° 42, un état descriptif de division modificatif publié le 26 janvier 1984 publié le 29 février 1984 volume 3773 n° 9, le bien ci-après :
un appartement propriété de M. [X] [C] acquis selon acte de vente du
24 juillet 2000 publié le 19 septembre 2000 volume 2000P n° 6167
fixé la créance de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Corse en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 8 mars 2021 portant créance de la somme de 47 668,73 euros en principal intérêts accessoires, ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 février 2020 portant créance de la somme de 130 140,25 euros en principal, intérêts et accessoires
fixé le créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 22 123,77 euros en principal, intérêts et accessoires en vertu d'un jugement de cette juridiction du 18 juin 2020
renvoyé à l'audience de vente aux enchère du mercredi 15 novembre 2023 à 8 h 30 pour une mise à prix de 125 000,00 euros
dit que cette vente aura lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et du cahier des conditions de vente ordonne la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière
autorisé la visite des lieux laquelle sera exercée sous le contrôle de tout commissaire de justice avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier
dit que les dépens de procédures seront compris dans les frais privilégiés de la vente
dit que les frais préalables seront taxés le jour de l'adjudication
Par requête du 18 octobre 2023, M. [X] [C] a sollicité l'autorisation de la première présidente de la cour d'appel de Bastia d'assigner, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la S.A.C.A.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].
Par ordonnance du 18 octobre 2023, M. [X] [C] a été autorisé à assigner par-devant la chambre civile de la cour d'appel de Bastia la S.A.C.A.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à l'audience du 7 décembre 2023 à 8 heures 30.
Par acte du 24 octobre 2023, M. [X] [C] a assigné la S.A.C.A.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] par-devant la chambre civile de la cour d'appel de Bastia aux fins de :
Vu le jugement d'orientation du 19 juillet 2023 ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déclarer et prononcer l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière portant sur le bien propriété de M. [X] [C] sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour absence de justificatifs de décision définitive passée en force de chose jugée.
Débouter les intimées de leurs demandes de vente sur adjudication.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Juger que M. [X] [C] est légitimement fondé à solliciter une vente amiable de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] avec ses créanciers.
Déclarer et juger que M. [X] [C] sera autorisé à procéder à une vente amiable de l'immeuble objet de la saisie avec un tiers au prix de 210 000,00 euros afin de se libérer du montant des sommes sollicitées par ses créanciers.
Déclarer que l'arrêt à intervenir suspendra le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.
Déclarer que la décision d'autorisation de vente amiable devra être mentionnée en marge de la publication du commandement de payer valant saisie au service de la publicité foncière.
Très subsidiairement,
Accorder les plus larges délais de paiement que la Loi autorise afin de permettre à M. [X] [C] de se libérer du paiement des sommes sollicitées par ses créanciers.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2023, M. [X] [C] a demandé à la cour de :
Vu le jugement d'orientation du 19 juillet 2023 ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déclarer et prononcer l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière portant sur le bien propriété de M. [X] [C] sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour absence de décision définitive passée en force de chose jugée justifiée.
Débouter les intimées de leurs demandes de vente sur adjudication.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Juger que M. [X] [C] est légitimement fondé à solliciter une vente amiable de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] avec ses créanciers.
Déclarer et juger que M. [X] [C] sera autorisé à procéder à une vente amiable de 1'immeuble objet de la saisie avec un tiers au prix de 210 000,00 euros afin de se libérer du montant des sommes sollicitées par ses créanciers.
Déclarer que l'arrêt à intervenir suspendra le cours de la procédure d'exécution, à 1'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.
Déclarer que la décision d'autorisation de vente amiable devra être mentionnée en marge de la publication du commandement de payer valant saisie au service de la publicité foncière.
Très subsidiairement,
Accorder les plus larges délais de paiement que la Loi autorise afin de permettre à M. [X] [C] de se libérer du paiement des sommes sollicitées par ses créanciers.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2023, M. [X] [C] a demandé à la cour de :
In limine litis : sur l'irrecevabilité des demandes de M. [C]
Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Dire et juger qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
En conséquence :
Déclarer irrecevables les contestations et demandes présentées pour la première fois en
cause d'appel.
Subsidiairement
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement d'orientation du 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date de l'audience des ventes.
Y ajoutant
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Sous toutes réserves.
Le 7 décembre 2023, à la demande de l'appelant, la procédure a été renvoyée au 1er février 2024, puis au 21 mars 2024
Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les intimés présentaient toutes les pièces justificatives nécessaires à l'accueil de leur demande à laquelle il y avait lieu de faire droit en l'absence de l'appelant pourtant valablement cité.
Sur l'irrecevabilité des demandes présentées relativement aux titres exécutoires
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose, notamment, qu'«A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci».
En l'espèce, il est démontré par la production de l'acte introductif d'instance du 4 mai 2023, délivré à domicile pour l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution d'Ajaccio, que ledit acte a été remis à l'épouse de l'appelant, Mme [T] [F], et que ce dernier a été prévenu par téléphone par le commissaire de justice mandaté, auquel il a indiqué ne pas pouvoir se rendre à son domicile confirmé pour une remise à personne de l'acte sus-visé.
Ainsi, c'est en toute connaissance de cause que M. [X] [C] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter lors de l'audience du 21 juin 2023 alors qu'il y était valablement convoqué depuis plusieurs semaines.
A ce titre, en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est plus recevable en ses contestations postérieures à l'audience d'orientation portant sur des titres exécutoires du 12 février 2020 pour l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia et du 8 mars 2021 pour le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio.
La cour se permet de remarquer, de manière superfétatoire, que ces deux décisions de justice ont été respectivement signifiées les 9 mars 2020 et 6 mars 2021, donnant lieu à délivrance de certificats de non-pourvoi du 1er juillet 2020 et de non-appel du 19 mai 2021.
Il convient donc de déclarer irrecevables les contestations développées en appel par M. [X] [C].
Sur la demande de vente à l'amiable
M. [X] [C] sollicite d'être autorisé à vendre à l'amiable son bien, l'intimée principale s'en rapporte et le Syndicat des copropriétaires est taisant.
Pour justifier du sérieux de sa démarche, l'appelant produit un compromis de vente notarié du 16 octobre 2023, pour un prix de 210 000 euros relativement au bien immobilier, objet du jugement d'orientation, situé à [Adresse 2], alors que les intimés ont respectivement des créances à hauteur de 177 808,98 pour l'organisme bancaire et de 22 123,77 euros pour le syndicat des copropriétaires, soit un montant global de créances de 199 932,75 euros, inférieur au prix de vente arrêté et supérieur à la mise à prix arrêtée pour une vente aux enchères à la somme de 125 000 euros.
Il convient donc de faire droit à cette demande de vente à l'amiable, celle-ci étant dans l'intérêt de toutes les parties et, en conséquence, de réformer le jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne la demande de délai de paiement, non seulement celle-ci n'est plus d'actualité à la suite de l'autorisation de la vente à l'amiable qui doit désintéresser tous les créanciers mais elle ne pouvait prospérer à défaut pour l'appelant d'avoir, depuis le début de la procédure en vente forcée, versé la moindre somme diminuant sa dette.
Il est de plus équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes relatives aux titres exécutoires développées en appel par M. [X] [C],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant la demande de vente à l'amiable,
Autorise M. [X] [C] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
Précise que le prix de vente ne pourra être inférieur à 210 000 euros,
Rappelle l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 à 8 heures 30,
Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent arrêt et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
- la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
- le paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
Précise qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, sauf application de l'article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R322-22 du même code,
Précise que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
Déboute les parties de toute autre demande,
Emploie les dépens en frais taxés de vente.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT