Arrêt n° 373
du 05/06/2024
N° RG 23/01214
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00047)
La S.A.S. LUSTRAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [X] [L] née [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [L], a été licenciée pour inaptitude le 31 janvier 2022 par la SAS Lustral qui l'employait depuis le 15 juillet 2013 en qualité d'agent de service.
Le 30 janvier 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à':
-faire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail,
. 13'119,84 euros et à titre subsidiaire 8 746,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a':
-jugé que l'employeur a manqué à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité,
-condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 24 juillet 2023, l'employeur à interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'il avait manqué à son obligation de prévention de santé de sécurité, et en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, l'appelante demande à la cour :
-d'infirmer le jugement sur le manquement l'obligation de sécurité et sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
-de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité en matière d'accident du travail au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
-de débouter subsidiairement l'intimée de ses demandes sur appel principal et incident,
-de juger subsidiairement que le préjudice n'est pas justifié, et que les trois mois d'indemnité minimale du barème indemnisent totalement la rupture,
-de débouter la salariée de toutes demandes plus amples ou contraires,
-de condamner la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, l'intimée demande à la cour':
- de confirmer le jugement sur le manquement à l'obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail,
- d'infirmer le surplus,
- de faire droit à ses demandes initiales principales et subsidiaires de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner l'employeur à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement (sic) à intervenir.
MOTIVATION
1- l'exécution du contrat de travail et l'obligation de sécurité
L'appelant soutient que l'article L451-1 du code de la sécurité sociale instaure une compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour trancher les litiges relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que la juridiction prud'homale aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail subi par la salariée.
A titre subsidiaire, il prétend que la salariée a été victime d'un accident du travail alors qu'elle ne travaillait pas sous sa garde et qu'elle n'a jamais signalé la moindre défaillance de la menuiserie qui l'a heurtée dans le bureau dont elle assurait le nettoyage depuis huit ans'; que l'entreprise a conclu un accord le 5 avril 2019 portant sur le dialogue social mettant en place un comité social économique d'établissement, un conseil social économique central, une commission santé sécurité conditions de travail, une commission du dialogue social, et qu'au vu des circonstances de l'accident elle ne pouvait pas avoir conscience du danger, alors que la fenêtre qui a heurté la salariée ne présentait pas d'anomalie connue et était un événement totalement imprévisible. Elle rappelle que la seule survenance de l'accident du travail n'est pas la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité dont la charge de la preuve incombe au salarié.
La salariée intimée prétend que le manquement à l'obligation de sécurité comme soutien d'un manquement justificatif de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ressortit à la compétence de la juridiction prud'homale lorsqu'il ne s'agit pas d'indemniser les conséquences du préjudice subi au titre de la maladie professionnelle de l'accident du travail en raison de la faute inexcusable de l'employeur, en s'appuyant sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 novembre 2023 pourvoi numéro 22-18'848.
Sur le fond, elle affirme avoir été victime d'un accident du travail alors que son employeur a été parfaitement informé du risque existant sans prendre aucune initiative pour y remédier'; que contrairement à ce que prétend l'employeur, elle était obligée d'ouvrir la fenêtre qui l'a blessée pour aérer le local dans lequel elle travaillait en raison de la pandémie de COVID, en faisant observer que le document unique d'évaluation des risques professionnels ne mentionne pas le risque qui s'est réalisé.
Sur la compétence
Selon les dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui est une obligation contractuelle, est un différend qui s'élève à l'occasion du contrat de travail. C'est pourquoi la demande ressortit à la compétence du conseil de prud'hommes.
Toutefois, le manquement à l'obligation de sécurité peut avoir généré une maladie professionnelle ou un accident du travail. Or, l'indemnisation des conséquences d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ressortit à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application des dispositions de l'article de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L142-1 du code général des affaires de Sécurité sociale. La réparation de ces conséquences passe par l'évaluation de postes de préjudices limitativement énumérés au livre IV du code général de la sécurité sociale.
En l'espèce, la salariée invoque le manquement à l'obligation de sécurité pour soutenir deux types de prétentions.
La première concerne la requalification du licenciement pour cause d'inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne ressortit pas la compétence de la juridiction spéciale des affaires de sécurité sociale, qui ne peut statuer que sur les conséquences indemnitaires prévues au livre IV du code précité, ce qui n'est pas le cas de la contestation du licenciement.
La seconde concerne les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité. Or, le conseil de prud'hommes garde une compétence résiduelle pour statuer sur les conséquences de ce manquement, qui ne serait pas indemnisées par les postes de préjudice figurant au livre IV du code général de la sécurité sociale.
En effet, si l'article L 451-1 du CGSS interdit les actions de droit commun pour indemniser les postes de préjudice indemnisés dans le cadre des maladies professionnelles, des accidents du travail et de la faute inexcusable, l'article L. 455-1 du même code dispose que «'si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.'»
Ainsi, l'article L 454-1 du CGSS prévoit que «'...la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre'»
De même l'article L 455-2 prévoit que «'Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre'».
Autrement dit, le salarié peut agir en droit commun de la responsabilité civile contractuelle contre l'employeur auteur de l'accident ou qui aurait commis une faute intentionnelle, mais pour obtenir réparation des préjudices qui n'entrent pas dans la liste des préjudices prévus au livre IV du CGSS.
Aussi, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité, la salariée ne peut demander au conseil de prud'hommes d'indemniser des préjudices qui relèveraient du livre IV du code de la sécurité sociale et par conséquent de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. (Soc. 14.09.2022 n°21-10617, Soc. 15.11.2023 n° 22-18848)
Il faut donc examiner précisément la demande pour en déduire la compétence.
Or, la salariée demande réparation du préjudice subi sans le définir précisément de sorte que la cour ne peut exclure que le préjudice allégué soit un de ceux qui ne serait pas réparé par le livre IV du code général de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient de se déclarer compétent pour en connaître.
-sur le fond
le manquement à l'obligation de sécurité
Le 5 janvier 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail en raison de la chute d'une fenêtre sur son cou et son dos entraînant un traumatisme cervical, thoracique et lombaire. Son état n'était toujours pas consolidé en avril 2021 selon un courrier de la caisse d'assurance-maladie.
L'employeur, débiteur de l'obligation, supporte la charge de la preuve. En l'espèce, il produit le document d'évaluation des risques lequel, comme le fait observer la salariée, ne répertorie pas le risque dont la réalisation lui a causé dommages.
Au demeurant, ce document répertorie les risques généraux. Toutefois, aucun document ne répertorie les risques sur le site d'intervention de la salariée alors qu'en application des dispositions de l'article L 4121-5 du code du travail lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en place des dispositions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne justifie d'une coopération avec l'entreprise cliente pour répertorier, sur le site d'intervention, les risques encourus par les salariés intervenant en qualité d'agent de service.
Le manquement à l'obligation de sécurité est donc établi.
Le jugement sera donc confirmé quand bien même il a retenu le manquement sans expliquer ce qui le caractérisait.
*les conséquences indemnitaires du manquement
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande indemnitaire sans préciser ni rechercher si la demande visait à indemniser un préjudice distinct de ceux réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cette preuve n'étant pas davantage rapportée en cause d'appel, la cour, laissée ignorante de la nature même du préjudice allégué, doit rejeter la demande par infirmation du jugement.
Les conséquences liées à la rupture du contrat de travail seront examinées dans un chapitre spécifique ci-après.
2- la rupture du contrat de travail
La salariée appelante sur ce point, affirme que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la question indemnitaire, elle demande à la cour d'écarter le barème légal comme étant inconventionnel au regard de l'article 24 de la charte sociale européenne, et à titre subsidiaire, d'en faire application par l'allocation d'une somme égale à l'indemnité maximale prévue.
L'employeur, intimé sur ce point, reprend son argumentation sur l'absence de tout manquement en matière de santé de sécurité au travail. Sur les conséquences indemnitaires, il note que la salariée ne fournit à la cour aucun moyen permettant d'écarter le barème légal. Il fait observer que la législation française permet à la salariée d'être prise en charge par la législation sur les accidents du travail, de percevoir une indemnité de licenciement doublée pour cause d'inaptitude d'origine professionnelle, de percevoir la rémunération d'un préavis non travaillé. Il fait observer que le comité d'évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue social et aux relations de travail, a constaté un effet de resserrement des montants des indemnités qui concernent plus particulièrement les salariés avec des anciennetés assez faibles et que l'effet est moins pour les salariés ayant une ancienneté au-delà de cinq ans démontrant ainsi que la salariée n'est pas concernée par les effets d'une inconventionnalité du barème. Il ajoute que la salariée ne prouve aucun préjudice particulier qui lui permettrait d'obtenir l'indemnité maximale de huit mois.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, étant précisé que l'avis d'inaptitude du 10 janvier 2022 mentionne que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, sans préciser s'il s'agissait d'une inaptitude d'origine professionnelle ou pas.
Cependant, la salariée été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2021 ayant occasionné 10 jours d'arrêt de travail. Si les arrêts de travail postérieurs ne sont pas justifiés, aucune pièce des dossiers ne permet d'affirmer que la salariée a repris le travail suite à cet événement traumatique. En tout état de cause, elle n'était pas consolidée en avril 2021 comme le prouve un courrier du 9 avril 2021 de la caisse d'assurance-maladie. En juin 2021, son bulletin de paie indiquait toujours une absence liée à son accident du travail. Le 7 décembre 2021 la caisse d'assurance-maladie, dans un courrier adressé au médecin du travail, a sollicité une visite de pré reprise en notant une difficulté possible avec son poste de travail. En l'état de problèmes de santé continus depuis l'accident du travail, l'avis d'inaptitude apparaît en lien avec l'accident du travail dont la salariée a été victime.
Dans la mesure où l'accident du travail résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement sur ce point.
La salariée peut donc prétendre à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de ce licenciement abusif par application du barème légal de l'article L 1235-3 du code du travail.'Le moyen tendant à écarter le barème légal d'indemnisation, fondé sur une inconventionnalité du dit barème au regard des dispositions de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l'absence d'applicabilité directe du texte invoqué.
Compte tenu de son ancienneté (8 ans 6 mois et 15 jours) et de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre trois mois et huit mois de salaire brut. Considérant son âge, son ancienneté, son niveau de salaire (1055,84 euros) et l'absence de justification de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 5 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
3- les autres demandes
- La remise des documents de fin de contrat
L'employeur sera condamné sans astreinte à remettre à la salariée bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt.
- L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
- Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.
En cause d'appel, il supportera les dépens, sera débouté de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il a condamné l'employeur à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation,
Se déclare compétente pour statuer sur les demandes liées au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité';
Déboute Mme [X] [L] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité';
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement';
Condamne la SAS Lustral à payer à Mme [X] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif';
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Condamne la SAS Lustral à remettre à Mme [X] [L] un bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation France Travail conformes au présent arrêt';
Ordonne le remboursement, par la SAS Lustral à Pôle Emploi devenu France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SAS Lustral à payer à Mme [X] [L] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel';
Déboute la SAS Lustral de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel';
Condamne la SAS Lustral aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.