MINUTE N° 282/24
Copie exécutoire à
- Me Marion BORGHI
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 05.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICBZ
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. JULES OLIVIER DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon convention du 16 novembre 2005, la SAS KARLSBRAU CHR a consenti divers avantages économiques et financiers à M. [O] [Z], exploitant un débit de boissons connu sous l'enseigne L'ETOILE DU PORT. Elle s'est en outre portée caution solidaire d'un prêt de 52 405,40 € en date du 27 juillet 2011, consenti à M. [Z] par la banque CIC EST en contrepartie de l'engagement exclusif de ce dernier de débiter la bière commercialisée par L'ETOILE DU PORT.
Le 5 décembre 2005, la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION a régularisé au profit de la SAS KARLSBRAU CHR un acte de garantie à première demande, au terme duquel elle s'est irrévocablement et sans condition engagée à payer à la SAS KARLSBRAU CHR une somme de 26 202,70 €, pour le compte de M. [O] [Z], débiteur principal.
M. [Z] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 9 novembre 2012 et la SAS KARLSBRAU CHR reste créancière d'une somme de 19 577,50 € qu'elle n'a pu recouvrer.
Par acte introductif d'instance délivré le 12 juillet 2021, la SAS KARLSBRAU CHR a fait citer la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins notamment de l'entendre condamner à lui payer la somme de 19 577,50 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019.
Par jugement rendu le 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a :
CONDAMNE la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION à payer à la SAS KARLSBRAU CHR, la somme de 19 577,50 € portant intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de 1'article 700 du CPC.
CONDAMNE la société JULES OLIVIER DISTRIBUTION aux dépens.
La SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 26 avril 2023.
La SAS KARLSBRAU CHR s'est constituée intimée le 7 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 11 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel et le DIRE bien fondé
Y faisant droit :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne et notamment en ce qu'elle a jugé que :
'La prescription ne peut valablement courir qu'au jour où le garant est appelé à s'exécuter soit au 30 septembre 2019, date de la mise en demeure et d'exigibilité de la créance, de sorte qu'au jour de l'assignation délivrée le 12 juillet 2021 la prescription n'était pas acquise'
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la Société KARLSBRAU de sa demande tendant à dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la Société JULES OLIVIER DISTRIBUTION au paiement de la somme de 19.577,50 € ;
PRONONCER l'irrecevabilité de la demande de la Société KARLSBRAU en ce qu'elle est prescrite ;
DEBOUTER la Société KARLSBRAU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société KARLSBRAU à restituer à la Société JULES OLIVIER DISTRIBUTION les sommes que cette dernière a été amenée à verser au titre de l'exécution provisoire de la décision du 21 février 2023 ;
CONDAMNER la Société KARLSBRAU au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures datées du 9 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS KARLSBRAU CHR demande à la cour de :
JUGER non fondé l'appel relevé par la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER en tous points le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 21 février 2023 en ce qu'il a jugé recevable la demande de la société KARLSBRAU CHR, et :
- Condamné la société JULES OLIVIER DISTRIBUTION à payer à la société KARLSBRAU CHR une somme de 19 577.50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure.
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
- Condamné la société JULES OLIVIER DISTRIBUTION à payer à la société KARLSBRAU CHR une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant :
CONDAMNER la société JULES OLIVIER DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
MOTIFS :
La prescription commerciale est une prescription extinctive, qui régit les obligations nées entre les commerçants à l'occasion de leur commerce. Cette prescription s'applique notamment aux paiements d'une créance comme au cas d'espèce, de sorte qu'à l'issue de la prescription commerciale, un commerçant ne peut plus exiger le paiement de sa créance.
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans, si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La loi du 17 juin 2008 a unifié les délais de prescription en matière civile et commerciale et il résulte désormais de l'article L110-4 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Cette même loi, au titre des dispositions transitoires, a prévu, dans son article 26, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, aux termes d'un contrat passé le 5 décembre 2005, la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION s'est engagée de façon irrévocable à payer à la SA KARLSBRAU FRANCE, pour le compte de M. [O] [Z], la somme de 26 202,70 € à première demande du créancier qui lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l'exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le débiteur principal.
La garantie est exigible dès la conclusion du contrat, de sorte qu'en l'absence de stipulation d'une durée déterminée, elle s'est éteinte par la prescription le 18 juin 2013, conformément aux textes ci-dessus rappelés.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la SAS KARLSBRAU CHR sera déclarée irrecevable en ses prétentions.
Succombant, la SAS KARLSBRAU CHR sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel et à payer la somme de 2 000 € à la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION au titre des frais irrépétibles.
La SAS KARLSBRAU CHR sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de condamner la SAS KARLSBRAU CHR à restituer à la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION les sommes que cette dernière a été amenée à verser au titre de l'exécution provisoire de la décision du 21 février 2023, s'agissant d'une conséquence découlant de plein droit de la présente décision.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE la SAS KARLSBRAU CHR irrecevable en ses prétentions,
CONDAMNE la SAS KARLSBRAU CHR aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS KARLSBRAU CHR à payer à la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS KARLSBRAU CHR de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles,
RAPPELLE que la SAS KARLSBRAU CHR est tenue de restituer à la SAS JULES OLIVIER DISTRIBUTION les sommes que cette dernière a été amenée à verser au titre de l'exécution provisoire de la décision du 21 février 2023.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :