MINUTE N° 284/24
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Marion BORGHI
Le 05.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03469 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE44
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.À.R.L. VEGA EQUIPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. CCSFR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me JONGIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CCSFR est spécialisée dans la commercialisation de produits d'agencement de magasins d'alimentation destinés à la grande distribution.
La société Vega Equipement est spécialisée dans la commercialisation de produits d'aménagements de surface de vente, d'assistance et de conseil dans l'aménagement de ces surfaces.
Elles ont signé un contrat le 1er juillet 2013. Le contrat a été renouvelé et un avenant a été souscrit le 31 décembre 2018.
Par lettre du 28 août 2019, la société CCSFR a mis un terme au contrat, indiquant appliquer un préavis d'un mois.
Par jugement rendu le 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après s'être déclaré compétent, a :
Débouté la SARL Vega Equipement de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL Vega Equipement à payer à la SARL CCSFR la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Vega Equipement aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
La SARL Vega Equipement a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 22 juin 2021.
La SARL CCSFR s'est constituée intimée le 5 octobre 2021.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Colmar a statué ainsi :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 avril 2021, sauf en ce qu'il se déclare compétent,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le contrat liant la société Vega Equipement et la société CCSFR est un contrat d'agent commercial,
Dit que la rupture du contrat par la société CCSFR n'est pas justifiée par une faute grave de la société Vega Equipement,
Déclare recevable la demande de communication de pièces formée par la société Vega Equipement et à titre subsidiaire d'expertise,
Ordonne à la société CCSFR de communiquer à la société Vega Equipement les factures de la société CCSFR adressées aux clients visés par le contrat liant la société CCSFR et la société Vega Equipement pour les exercices 2019 et 2020 et des extraits certifiés conformes des documents comptables pour les exercices 2019 et 2020 nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues à la société Vega Equipement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 31ème jour suivant la signification de l'arrêt,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement de commissions jusqu'à ce que la société CCSFR ait communiqué ces pièces à la société Vega Equipement,
Déclare recevables les demandes nouvelles de la société Vega Equipement en paiement de la somme de 211 504 euros à titre de préavis en application des dispositions contractuelles liant les parties,
Dit que la société CCSFR devra payer à la société Vega Equipement une indemnité de préavis de trois mois de commissions,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement formée de ce chef jusqu'à ce que la société CCSFR ait communiqué les pièces précitées à la société Vega Equipement,
Dit que la société CCSFR devra payer à la société Vega Equipement une indemnité de rupture équivalente à 20 mois de commissions,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement formée de ce chef jusqu'à ce que la société CCSFR ait communiqué les pièces précitées à la société Vega Equipement,
Déclare recevable la demande nouvelle de la société Vega Equipement en paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement formée de ce chef jusqu'à ce que l'instance soit reprise à l'expiration du sursis,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge,
Ordonne la radiation de la procédure du rôle de la Cour, la partie la plus diligente n'étant autorisée à la faire réinscrire au rôle que sur justification de l'expiration du sursis,
Réserve les dépens.
La SARL Vega Equipement a repris la procédure selon déclaration du 21 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société Vega Equipement demande à la cour de :
'CONDAMNER la société CCSFR à verser à la société VEGA EQUIPEMENT la somme de 40.658€, à titre de préavis, en application des dispositions contractuelles liant les parties, avec intérêts à compter du 28 septembre 2019,
CONDAMNER la société CCSFR à verser à la société VEGA EQUIPEMENT la somme de 271.053,60 € à titre d'indemnité pour rupture du contrat d'agence, en application de l'article L 134-11 du Code de Commerce, avec intérêts à compter du 28 septembre 2019,
CONDAMNER la société CCSFR à verser à la société VEGA EQUIPEMENT la somme de 30.000 € pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi, avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 2019,
DEBOUTER la société CCSFR de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société CCSFR à payer à la société VEGA EQUIPEMENT la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des procédures de 1ère instance et d'appel,
CONDAMNER la société CCSFR aux entiers dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.'
Dans ses dernières écritures datées du 7 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société CCSFR demande à la cour de :
'FIXER La moyenne des commissions perçues au cours de 24 mois précédant le mois d'août 2019 à la somme de 9 903,81 euros ;
En conséquence :
Sur la demande au titre du préavis :
LIMITER la condamnation de CCSFR la somme de 204,44 € compte tenu de la déduction de la somme de 29 506,99 euros au titre des commissions perçues pour septembre, octobre, novembre 2019 de la somme de 29 711,43 euros (9 903,81 x 3) ;
Subsidiairement,
REDUIRE à de plus justes proportions les montants sollicités par la société VEGA EQUIPEMENT à ce titre ;
Sur la demande au titre du montant de l'indemnité de rupture du contrat :
LIMITER la condamnation de CCSFR à la somme de 198 076,2 € (9 903,81 x 20)
Subsidiairement,
REDUIRE à de plus justes proportions les montants sollicités par la société VEGA EQUIPEMENT à ce titre ;
Sur la demande fondée au titre de la résistance abusive au paiement et mauvaise foi de la société CCSFR :
DEBOUTER la société VEGA EQUIPEMENT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société VEGA EQUIPEMENT à payer à la société CCSFR la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VEGA EQUIPEMENT aux dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
MOTIFS :
Dans son arrêt du 18 janvier 2023, la cour a :
- Ordonné à la société CCSFR de communiquer à la société Vega Equipement les factures de la société CCSFR adressées aux clients visés par le contrat liant la société CCSFR et la société Vega Equipement pour les exercices 2019 et 2020 et des extraits certifiés conformes des documents comptables pour les exercices 2019 et 2020 nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues à la société Vega Equipement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés le 31ème jour suivant la signification de l'arrêt,
- Dit que la société CCSFR devra payer à la société Vega Equipement une indemnité de préavis de trois mois de commissions,
- Sursis à statuer sur la demande en paiement formée de ce chef jusqu'à ce que la société CCSFR ait communiqué les pièces précitées à la société Vega Equipement,
- Dit que la société CCSFR devra payer à la société Vega Equipement une indemnité de rupture équivalent à 20 mois de commissions,
- Sursis à statuer sur la demande en paiement formée de ce chef jusqu'à ce que la société CCSFR ait communiqué les pièces précitées à la société Vega Equipement,
- Déclaré recevable la demande nouvelle de la société Vega Equipement en paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi,
- Sursis à statuer sur la demande en paiement formée de ce chef jusqu'à ce que l'instance soit reprise à l'expiration du sursis,
- Sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens.
En l'espèce, au regard des pièces produites par les parties, le montant de la commission mensuelle sera évalué à la somme de 13 552,68 €.
Ce montant est justifié par la production des factures établies pour un montant total de 325 264,55 €, par la société Vega Equipement à compter du 30 août 2017, concernant ses deux dernières années d'activité au titre du contrat la liant à la société CCSFR, ainsi que par une attestation de son expert-comptable confirmant que ces factures ont été réglées par plusieurs virements, s'échelonnant du 4 septembre 2017 au 23 novembre 2020.
En conséquence, la société CCSFR sera condamnée à payer à la société Vega Equipement :
- la somme de 40 658,04 €, arrondie conformément aux conclusions de l'appelante à la somme de 40 658 €, au titre de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de commission, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette somme les commissions versées par la société CCSFR à la société Vega Equipement en septembre, octobre et novembre 2019, qui correspondent au travail effectué par l'agent avant la rupture du contrat, et sont sans rapport avec l'indemnité due au titre du préavis,
- la somme de 271 053,60 € au titre de l'indemnité de rupture, correspondant à vingt mois de commission,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la SARL CCSFR devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par la SARL Vega Equipement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Vega Equipement ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les condamnations ci-dessus prononcées, outre le paiement des dépens et frais irrépétibles, de sorte que sa demande sera rejetée.
Succombant, la société CCSFR sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner la société CCSFR à payer à la société Vega Equipement la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CCSFR sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Condamne la SARL CCSFR à payer à la SARL Vega Equipement les sommes de :
- 40 658 € au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la SARL CCSFR devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, par la SARL Vega Equipement,
- 271 053,60 € au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la SARL CCSFR devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, par la SARL Vega Equipement,
Déboute la SARL Vega Equipement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SARL CCSFR aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Condamne la SARL CCSFR à payer à la SARL Vega Equipement la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL CCSFR de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :