RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ 131 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021/03683
APPELANTE
S.A.S. HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 482 699 170
Représentée par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 722 057 460
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant, Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS, Cabinet H&A, toque P0577, plaidant à l'audience par Me Thomas GARANDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque P 0577
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Conseillère
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [S], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 mai 2024, prorogé au 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS HOTELIERE FRANCE HOTEL exploite un hôtel sans restaurant à [Localité 6] dénommé « [5] ».
Elle a souscrit, le 2 juillet 2012, par l'intermédiaire du courtier l'EGIDE, une assurance Multirisque / Pertes d'exploitation auprès de la compagnie AXA France IARD (ci-après AXA), comportant une garantie des pertes d'exploitation sous certaines conditions.
Le 7 octobre 2020, la société HOTELIERE FRANCE HOTEL a adressé à AXA une déclaration de sinistre par l'intermédiaire de son conseil.
AXA, considérant que sa garantie n'était pas mobilisable, n'a pas donné suite à cette demande et en a informé la société HOTELIERE FRANCE HOTEL par courriel le 29 octobre 2020.
Par lettre RAR du 15 juin 2021, la société HOTELIERE FRANCE HOTEL a, à nouveau, demandé vainement à AXA de lui garantir ses pertes d'exploitation sur la période du 15 mars 2020 au 15 mars 2021.
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que la société HOTELIERE FRANCE HOTEL a, par assignation du 15 juillet 2021, fait citer Axa devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SARL HOTELIERE FRANCE HOTEL de ses demandes ;
- Condamné la SARL HOTELIERE FRANCE HOTEL à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL HOTELIERE FRANCE HOTEL aux dépens.
Par déclaration électronique du 10 novembre 2022 réitérée le 8 février 2023 en raison d'un incident technique sur la plateforme RPVA, enregistrée au greffe le 9 février 2023, la société HOTELIERE FRANCE HOTEL a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la société HOTELIERE FRANCE HOTEL demande à la cour :
« Vu le contrat d'assurances et l'article 1101 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable pour cas de force majeure l'appel du jugement régularisé le 10 novembre 2022 puis réitéré le 8 février 2023 en raison de l'incident technique ayant affecté la plateforme RPVA le 10 novembre 2022 ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société HOTELIERE France HOTEL des demandes suivantes ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société HOTELIERE FRANCE HOTEL la somme de 564.759 € sauf à parfaire à titre d'indemnité pour la perte d'exploitation subie entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 assortie des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2020, date de la réception de la mise en demeure et une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement sur le quantum de l'indemnité
DESIGNER un expert ayant mission de chiffrer les pertes d'exploitation garanties par le contrat
JUGER que la provision sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la Société AXA
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société HOTELIERE FRANCE HOTEL la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société HFH les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Louis MARY , avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société HOTELIERE FRANCE HOTEL la somme de 564 759 € sauf à parfaire à titre d'indemnité pour la perte d'exploitation subie entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 assortie des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2020, date de la réception de la mise en demeure et une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement sur le quantum de l'indemnité
DESIGNER un expert ayant mission de chiffrer les pertes d'exploitation garanties par le contrat,
JUGER que la provision sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la Société AXA
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société HOTELIERE FRANCE HOTEL la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société Hôtelière France Hôtel, les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Louis MARY , avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour :
« A titre principal
' Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
' Débouter la société HOTELIERE France HOTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA France IARD
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise la garantie souscrite auprès de la société AXA France IARD et infirmait le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2022 :
' Déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à la provision sollicitée n'est pas rapportée ;
' Débouter la société HOTELIERE France HOTEL de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD ;
A titre plus subsidiaire :
' Débouter la société HOTELIERE France HOTEL de ses demandes de provision et de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD ;
' Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société HOTELIERE France HOTEL avec la mission suivante ( voir le détail dans le dispositif des conclusions) ;
' Débouter l 'appelante de sa demande de mise à la charge d'AXA France IARD des frais d'expertise et les laisser la charge de l'appelante ;
' Débouter la société HOTELIERE France HOTEL du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
' Débouter la société HOTELIERE France HOTEL de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
' Débouter la société HOTELIERE France HOTEL de toute demande excédant le montant de marge brute assurée, soit toute demande excédant le montant de 675 000 € (90 % de
750 000 €) ;
' Débouter la société HOTELIERE France HOTEL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' Condamner la société HOTELIERE France HOTEL à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société HOTELIERE France HOTEL à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, la cour constate que la recevabilité de l'appel formée par la société HOTELIERE FRANCE HOTEL n'est pas contestée, que AXA avait soulevé un incident à ce sujet en cours de mise en état, dont elle s'est désisté.
Il s'en déduit que l'appel formé par la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL est recevable.
I Sur la garantie «'pertes d'exploitation'»
A l'appui de son appel, la société HOTELIERE FRANCE HOTEL fait grief au jugement d'avoir considéré que le sinistre qu'elle invoquait n'entrait ni dans l'événement «'arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires à l'exclusion des évènements consécutifs au fait volontaire de l'assuré'», ni dans l'événement «' impossibilité d'accès-interdiction d'accès'» alors que le premier événement n'impose pas que la décision administrative s'impose spécifiquement à l'hôtel ; s'agissant du second événement elle estime que l'arrêt de l'activité est la conséquence directe des décisions administratives prises pour lutter contre le coronavirus. Elle ajoute qu'aucune disposition du contrat ne prévoit que l'évènement garanti survienne dans le voisinage de l'établissement assuré. Elle fait valoir que le confinement généralisé de la population ne permettait pas à la clientèle d'accéder à l'hôtel que celle-ci s'est trouvée, de fait, dans l'impossibilité d'accéder à celui-ci du fait des mesures sanitaires prises par les autorités administratives compétentes du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020.
En réplique, AXA demande de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu'aucune décision administrative n'a ordonné la fermeture de l'hôtel exploité par la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL qui demeurait autorisée à exploiter son activité, que l'établissement assuré n'a pas fait l'objet d'un arrêt d'activité au sens de la garantie et n'a pas non plus fait l'objet d'une impossibilité ou difficulté d'accès au sens de la garantie. AXA rappelle que le maintien de l'ouverture des hôtels a été spécifiquement prévu par les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire, en mars 2020 ou en octobre 2020. Elle explique que l'arrêt d'activité doit résulter d'une mesure administrative et non d'une décision discrétionnaire de l'assuré qui priverait le contrat d'assurance d'aléa.
S'agissant de l'évènement impossibilité d'accès-interdiction d'accès, elle fait valoir que les mesures administratives gouvernementales n'ont pas fermé les accès de l'hôtel, ni empêché les clients d'y accéder ou de repartir de l'hôtel et ajoute que les mesures visant à limiter les déplacements de certains publics, ne correspondent pas à une impossibilité d'accès de l'établissement.
Axa ajoute que les décisions administratives prises sur le territoire national n'ont pas pour origine un fait survenu dans les locaux de l'assuré.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction ici applicable : 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1161 ancien du même code dispose quant à lui que : 'Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier'.
S'agissant plus particulièrement du contrat d'assurance, l'article L. 113-1 du code des assurances précise que : 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
L'article L 113-5 du même code ajoute que : 'Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà'.
Toute personne qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l'article 1315 ancien du code civil.
En matière d'assurance celui qui sollicite le bénéfice de la garantie doit donc démontrer la réunion de ses conditions de mise en 'uvre.
En l'espèce, le tribunal a débouté la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL de sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation formulée dans le cadre de son contrat d'assurance 'Multirisques de l'hôtellerie' souscrit au bénéfice de son activité hôtelière.
Il ressort des pièces produites au débat que la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL a souscrit le 26 septembre 2012 à effet au 4 août 2012, une police 'Multirisques de l'hôtellerie' avec la compagnie AXA par l'intermédiaire de la société de conseil et de courtage en assurances L'EGIDE, d'une durée d'un an, renouvelable tacitement annuellement et que le contrat se compose :
- des conditions particulières MH2007
- des conditions générales Multirisques de l'Hôtellerie référence 953951.A 0209 ;
A l'appui de sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation, la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL invoque deux évènements prévus par les conditions particulières :
l'arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires à l'exclusion des évènements consécutifs au fait volontaire de l'assuré'»,
l'évènement «' impossibilité d'accès-interdiction d'accès'» ;
Sur l'évènement «'arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires à l'exclusion des évènements consécutifs au fait volontaire de l'assuré'», il convient de rappeler que l'arrêté du 14 mars 2020 a prévu que les «'établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 [...] figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020'». Suit la liste.
Il ressort de cette liste qu'elle ne vise pas la catégorie 0 au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui désigne les hôtels.
De surcroît l'annexe de l'arrêté du 14 mars 2020 modifié par les arrêtés des 15 et 16 mars 2020 n'a pas visé'les hôtels au titre des établissements soumis à l'interdiction d'accueillir du public. Elle énumère au contraire les établissements qui, par exception, demeurent autorisés à accueillir du public, parmi lesquels figurent «'les hôtels et hébergements similaires.'»
Les mesures sanitaires résultant de l'état d'urgence sanitaire national mises en 'uvre d'abord par l'arrêté du 14 mars 2020 puis par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 n'ont pas modifié la situation instaurée par l'arrêté du 14 mars 2020.
Ainsi, dès lors que les hôtels pouvaient toujours accueillir du public, ils étaient autorisés à rester ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national et des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union européenne.
Il y a lieu d'ajouter que ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire national, ni le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 n'ont instauré de mise en quarantaine de la population.
S'agissant des mesures dites de 'confinement', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, qui ne sont pas assimilables à une 'mise en quarantaine'.
La mesure de quarantaine correspond, en effet, à l'hypothèse où une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu'elles présentent, sont tenues de s'isoler pendant une certaine durée.
Or, en application du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, si les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, des déplacements demeuraient cependant possibles, à titre exceptionnel et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, l'assistance aux personnes vulnérables et la garde d'enfants, la possibilité pour chacun de faire ses courses ou du footing aux alentours de son domicile.
Comme le fait valoir à juste titre AXA, la clientèle professionnelle est restée présente dans le secteur de l'hôtellerie en dépit de la crise sanitaire.
En définitive, contrairement à ce que soutient la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL, les 'mesures administratives, sanitaires' prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, n'ont pas eu pour objet de provoquer l'arrêt d'activité totale ou partielle des hôtels.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le sinistre déclaré par la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL au titre de l'épidémie de covid-19 ne répond pas aux caractéristiques de l'évènement «'arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures sanitaires'» tel que défini par le contrat d'assurance conclu par la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL avec AXA .
Sur l'évènement «'Impossibilité d'accès- Interdiction d'accès'»
Le contrat litigieux prévoit que la garantie d'exploitation s'applique en cas d'interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'une Impossibilité d'accès ou d'une Interdiction d'accès'survenant dans ses locaux.
Cet événement suppose que l'accès matériel à l'établissement hôtelier soit entravé par un obstacle matériel (impossibilité d'accès) ou par une décision administrative ou judiciaire d'interdiction d'accès.
Or, la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL ne démontre pas que les mesures sanitaires prises par l'autorité administrative tant en mars 2020 qu'en octobre 2020 ont ordonné la fermeture des accès à la ville de [Localité 6] et encore moins à la rue dans laquelle se situe l'établissement qu'elle exploite, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'établissement de la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL a fait l'objet d'une interdiction d'accès ou que ses clients ont été dans l'impossibilité d'arriver ou de repartir de l'hôtel.
En définitive, s'agissant des deux évènements dont la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL demande l'application, leurs conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies, il convient donc d'approuver le tribunal qui a débouté la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL de sa demande d'indemnisation à ces deux titres.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HOTELIERE FRANCE HOTEL de sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation.
II Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des autres moyens concernant notamment le calcul des pertes d'exploitation ou la demande d'expertise, est sans objet.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à AXA , en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que l'appel formé par la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL est recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HÔTELIÈRE FRANCE HÔTEL à payer à AXA la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE