Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03205 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 - Juge de la mise en état de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/01123
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009325 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [M] [P] [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (93)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [G] et M. [O] [R] ont acquis en indivision, lors de leur concubinage, un bien immobilier sis [Adresse 4] (77), selon acte notarié du 30 avril 2014. La répartition des droits indivis est à hauteur de 80 % au profit de Mme [M] [G] et de 20 % au profit de M. [O] [R].
Le 16 janvier 2016, Mme [M] [G] régularisait une reconnaissance de dettes d'un montant de 74 000 € au profit de M. [O] [R] ; cette reconnaissance de dettes était enregistrée le 29 janvier 2016.
Une ordonnance de protection a été délivrée le 21 juin 2018 à Mme [G] par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Fontainebleau ; cette ordonnance lui a attribué à titre provisoire la jouissance du bien indivis.
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2019, Mme [M] [G] a fait assigner M. [O] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2021, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée le 2 octobre 2019 et ainsi voir dire irrecevable Mme [G] en son action et ses demandes.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :
-rejeté la fin de non-recevoir de M. [O] [R],
-déclaré recevable l'assignation en partage délivrée le 2 octobre 2019 à la demande de Mme [M] [G],
-condamné M. [R] à payer à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [R] aux dépens de l'instance,
M. [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 février 2023.
Par avis du 1er mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Mme [G] a constitué avocat le 13 mars 2023.
L'appelant a notifié ses premières conclusions le 31 mars 2023.
L'intimée a notifié quant à elle ses premières conclusions le 4 avril 2023.
M. [O] [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle suivant décision du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 mars 2023, M. [O] [R], appelant, demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
et statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée à la demande de Mme [G],
-dire Mme [G] irrecevable en son action et en ses demandes,
-déclarer irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Mme [G],
-condamner Mme [G] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 avril 2023, Mme [M] [G], intimée, demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir de M. [O] [R],
déclaré recevable l'assignation en partage délivrée le 2 octobre 2019 à la demande de Mme [M] [G],
condamné M. [R] à payer à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [R] aux dépens de l'instance,
-débouter M. [O] [R] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [R] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le premier juge a rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [O] [R] sur le fondement de cet article à raison d'un défaut de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, aux motifs que la séparation du couple a eu lieu dans un contexte de violence et que la lecture des deux courriers versés aux débats démontre un désaccord manifeste quant aux droits de chacune des parties dans la liquidation de leur patrimoine indivis.
A l'appui de son appel, M. [O] [R] relate que le couple qu'il formait avec Mme [M] [G] a d'abord vécu dans un appartement sis [Adresse 5] que les parents de cette dernière lui avait donné par acte du 10 juin 2008 ; que pendant cette première période, il a pris en charge la quasi-totalité des dépenses du couple et des travaux d'amélioration réalisés dans cet appartement ; que Mme [M] [G] a ainsi pu vendre par acte du 8 avril 2014 ce bien au prix de 1 000 000 € ; que le couple a décidé de s'installer à [Localité 7] pour y vivre et travailler ; que c'est dans ces circonstances qu'ils ont acquis en indivision le bien immobilier de [Localité 7] dans lequel ils ont fixé leur résidence principale et leur adresse professionnelle, ce bien comprenant des dépendances qui ont été aménagées à cet effet ; qu'il a pris à sa charge des travaux de rénovation réalisés dans le bien indivis ; que la reconnaissance de dettes représente la quote-part à la charge de Mme [M] [G] dans les travaux de rénovation ; que l'accord convenu entre lui et Mme [M] [G] quant aux modalités d'acquisition de ce bien immobilier a fortement déplu aux parents de Mme [M] [G] ; qu'il s'en est suivi des intrusions de la part de ces derniers dans leur vie de couple, source de tensions ayant conduit à la séparation.
M. [O] [R] dénie l'existence du contexte de violence que le premier juge a retenu pour asseoir sa motivation ; il expose ne pas avoir été condamné pour des faits de violence par le tribunal correctionnel de Fontainebleau puisque le jugement de ce tribunal du 12 mai 2022 a rectifié le précédent jugement du 11 juillet 2019 qui, après avoir accueilli son exception de nullité tenant à son absence de saisine régulière, l'avait cependant dans son dispositif à tort déclaré coupable de faits de violences volontaires; il précise que la chambre des arrêts correctionnels saisie de l'appel du jugement du 11 juillet 2019, par un arrêt du 15 janvier 2021 a aussi infirmé ce jugement en ce qu'il l'avait déclaré coupable de violences volontaires commises à l'encontre de Mme [M] [G]. Il ajoute que les accusations de violences formulées par Mme [M] [G] dont il dénonce la mauvaise foi datent de la période de la séparation et qu'il n'avait jamais été allégué de quelconques faits de violences avant cette date et notamment au moment de l'acquisition de la maison et de la signature de la reconnaissance de dettes.
Mme [M] [G] rappelle qu'en dehors des faits de violence ayant donné lieu aux jugements des 11 juillet 2019 et 12 mai 2022 et à l'arrêt du 15 janvier 2022, M. [O] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Fontainebleau par le jugement du 11 juillet 2019 pour des faits de dégradations volontaires ou de détériorations de biens lui appartenant ou à ses parents puis par un jugement de ce même tribunal du 25 octobre 2021 pour des faits de dénonciation mensongère, de vols commis les 7 et 8 février 2020 à son domicile, et violation de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise. Elle fait également état de multiples mains courantes déposées au cours de l'année 2018 et 2019.
Sur ce, un climat de violence entre coïndivisaires constitue un frein, voire un obstacle à un partage amiable de l'indivision existant, non seulement en raison des risques d'atteinte à la personne des co-partageants mais aussi à l'intégrité de leur consentement.
Il suit donc qu'il ne peut pas être exigé le même niveau de diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la part du coïndivisaire qui a subi ces violences ou qui a des raisons légitimes de les craindre.
Certes, M. [O] [R] n'a pas été déclaré coupable de violences volontaires commises sur la personne de Mme [M] [G]. Pour autant, ce dernier a été déclaré coupable et condamné pour des faits de dégradations volontaires de biens appartenant à Mme [M] [G] et aux parents de cette dernière commis au cours des mois de mai et juin 2018 par le jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 11 juillet 2019 ; la prévention fait ainsi état, outre de la dégradation de la voiture de Mme [M] [G], de 25 pneus de véhicules appartenant à cette dernière et à ses parents. Par ailleurs, il a été déclaré coupable et condamné par le jugement du 25 octobre 2021 de ce même tribunal correctionnel ; ainsi, M. [O] [R] était déclaré coupable et condamné pour des faits commis les 24 juillet et le 28 novembre 2018 de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire de faits de vol commis par Mme [M] [G] et du vol aggravé de son véhicule Porche Cayenne ; d'après un article de presse du journal la République de Seine-et-Marne, M. [O] [R], qui avait déposé la plainte pour braquage, se serait lui-même blessé pour obtenir 30 jours d'incapacité de travail. Il résulte des différentes enquêtes pénales exposées par ce jugement qu'au cours de la perquisition effectuée le 18 novembre 2020 à son domicile, les policiers constataient la présence de nombreux dossiers classés, tous en rapport avec sa séparation d'avec Mme [M] [G] ; les policiers émettaient l'hypothèse que la constitution de ces dossiers constituait une préoccupation quotidienne pour M. [O] [R]. Figurent également de nombreuses mains courantes déposées avant la délivrance de l'assignation émanant de Mme [M] [G] et de ses parents dont les déclarations portent notamment sur un comportement de nature obsessionnelle de la part de M. [O] [R].
A cette situation de fait, s'ajoutent les interdictions faites à M. [O] [R] d'entrer en relation avec Mme [M] [G] et de paraître au domicile de Mme [M] [G] (adresse du bien indivis) pendant une durée de six mois prononcées le 21 juin 2018 par l'ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal de Fontainebleau ; il lui a été fait interdiction d'entrer en relation avec cette dernière par la mesure de sursis probatoire assortissant la peine d'emprisonnement prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 11 juillet 2019. Ces interdictions de nature civile ou pénale compliquaient ainsi l'accomplissement des diligences en vue de parvenir à un partage amiable tandis que la perspective d'y parvenir s'éloignaient d'autant du fait de ce climat de violence.
Lors des débats devant la cour, il a été indiqué que M. [O] [R] avait également introduit une action en partage devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau et que les deux instances sont appelées prochainement à une audience de mise en état au cours de laquelle, en fonction de la solution apportée par le présent arrêt, il sera décidé du sort de l'action en partage introduite par Mme [M] [G]. Ainsi, la poursuite par M. [O] [R] du présent appel n'apparaît plus présenter de réel intérêt procédural et son maintien semble répondre à une volonté de nuire à Mme [M] [G].
Les difficultés liées à ce contexte doivent être prises en compte pour apprécier les diligences effectuées en vue de parvenir à un partage amiable.
M. [O] [R] dénie le caractère de diligence au courrier du 13 juillet 2018 que lui a adressé le conseil de Mme [M] [G] en réponse à son propre courrier du 2 juillet 2018; il rappelle que le premier courrier a été adressé par lui alors qu'il n'est pas le demandeur à la présente action en partage et que le courrier du conseil de Mme [M] [G] rejette purement et simplement l'ensemble de ses prétentions sans même formuler une quelconque contre-proposition, en dépit de l'indication du souhait de privilégier la voie amiable, qui est ainsi de pure forme.
S'agissant des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, Mme [M] [G] fait valoir que l'échange de courriers entre son conseil et M. [O] [R] montre à la fois une tentative et la difficulté de trouver un accord amiable et que ce dernier ne répondra pas à sa contre-proposition de règlement amiable du partage. Elle ajoute qu'eu égard au contexte de violences réitérées et de l'impossibilité pour les parties de se rencontrer en application de l'ordonnance de protection du 21 juin 2018 qui a été renouvelée jusqu'au jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 11 juillet 2019, puis pour une durée supérieure de 24 mois, elle a été contrainte de solliciter par voie d'assignation que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Elle rappelle que la réalisation de démarches amiables ne suppose pas nécessairement qu'elles aboutissent et que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation puisqu'il peut être pris en compte de diligences effectuées avant l'assignation mais non mentionnées à celle-ci.
Elle précise que l'échange des deux courriers des 2 et 13 juillet reprend précisément les volontés respectives des parties et que M. [O] [R] n'est jamais revenu vers elle pour lui adresser une contre-proposition, l'expression de son souhait de privilégier la voie amiable n'étant pas de pure forme mais une invitation à la transmission par ce dernier d'une contre-proposition.
Elle ajoute que les échanges entre les conseils respectifs des parties sont couverts par le secret professionnel et que le contexte de violences a dans un premier temps empêché une rencontre entre les parties puisle sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [O] [R] a dans un second temps interdit à celui-ci tout contact avec Mme [M] [G].
Certes, il est retenu que le seul envoi d'un courrier sans nouvelles ou autres démarches qui ne s'accompagne pas de propositions concrètes, ou même seulement ébauchées, permettant effectivement soit d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir, ne saurait satisfaire aux exigences ci-dessus rappelées de l'article 1360 du code de procédure civile, les diligences entreprises et précisées dans l'assignation devant s'entendre de démarches utiles et sérieuses.
Toutefois, la lettre du texte de l'article 1360 du code de procédure civile n'impose pas que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable aient été effectuées seulement par le coïndivisaire qui introduit l'action en partage judiciaire.
En l'occurrence, M. [O] [R], par un courrier adressé le 2 juillet 2018 au conseil de Mme [M] [G] a fait part de ses demandes ; celles-ci portent notamment sur :
-la restitution de ses affaires personnelles restées dans le bien indivis,
-le paiement la somme de 240 000 € correspondant à 20 % de la valeur vénale du bien indivis,
-le paiement de la somme de 121 644 € correspondant à la reconnaissance de dette signée le 26 janvier 2016.
Le courrier du 13 juillet 2018 adressé par le conseil de Mme [M] [G] à M. [O] [R] en réponse au courrier de ce dernier est ainsi libellé :
« Par courrier en date du 2 juillet 2018, vous avez pris contact avec le Conseil de Madame [M] [G], chargé d'assurer la défense de ses intérêts devant le juge aux affaires familiales.
J'ai pour ma part reçu mandat d'assurer sa défense concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux existants entre vous.
J'ai pris bonne note de vos demandes et vous indique que si Madame [M] [G] souhaite privilégier la voie amiable afin d'assurer la liquidation des intérêts patrimoniaux existants entre vous, elle ne saurait faire droit à vos demandes qui sont mal fondées dans la mesure où les seuls montants que vous avez versés dans le cadre de l'acquisition du bien [Adresse 4] correspondent aux frais de notaire.
Ainsi, vous n'avez jamais payé la quote-part de pleine propriété de 20 % qui a été exclusivement financé par des deniers propres de Madame [M] [G] de sorte que celle-ci possède une créance d'égale montant à votre égard.
Concernant la reconnaissance de dette dont vous vous prévalez, Madame [M] [G] en conteste l'entière validité, de sorte qu'aucune somme ne vous sera versée de ce chef.
Je vous invite à transmettre le présent courrier à votre conseil habituel, lequel pourra le cas échéant, prendre contact avec mon Cabinet.
Je tenais à vous informer. »
Suit une formule de politesse.
Si ce courrier décline avec fermeté toutes les demandes de M. [O] [R], il ne ferme pas pour autant toute perspective de discussion non seulement par la mention faisant référence au souhait de Mme [M] [G] de privilégier la voie amiable mais aussi par l'invite faite à ce dernier de transmettre le courrier à son conseil habituel afin qu'il puisse prendre contact avec son cabinet.
De plus, l'assignation en partage ayant été délivrée plus d'un an après l'envoi de ce courrier, un large temps a été laissé à M. [O] [R] pour faire à son tour une contre-proposition.
Dans le contexte ci-avant rappelé, il y a eu des diligences suffisantes en vue de parvenir à un partage amiable.
Partant, l'ordonnance querellée qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [R] et a déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [M] [G] est confirmée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [O] [R] qui échoue en son incident supportera les dépens du présent appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
M. [O] [R], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [M] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] à payer à Mme [M] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de M. [O] [R] les dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,